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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.10.2015 A/3464/2015

20 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,346 mots·~12 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3464/2015-FPUBL ATA/1126/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 octobre 2015 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Philippe Juvet, avocat, son curateur contre VILLE DE GENÈVE

- 2/7 - A/3464/2015

EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______1963, est employé de la Ville de Genève (ciaprès : la Ville) depuis le 1er mai 1991, aux fonctions de nettoyeur, rattaché au service des sports. En dernier lieu, M. A______ travaille à la B______. 2) Le 29 novembre 2012, il a fait l’objet d’une mesure de conseil légal combiné au sens de l’art. 395 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2013 (ci-après : aCC), laquelle a été transformée en curatelle de gestion et de représentation par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 25 juillet 2013. M. A______ souffrant d’un trouble du développement de l’intelligence, avec une carence affective, le rendant particulièrement vulnérable, devait être considéré aux dires de l’expert commis par ce Tribunal, comme une déficience mentale. Cet état de santé nécessitait qu’il soit assisté d’un curateur qui puisse gérer ses biens et le représenter. Le TPAE, dans l’ordonnance précitée, a chargé Me Philippe JUVET, avocat, de cette tâche. 3) Par décision du 22 septembre 2015, le Conseil administratif de la Ville a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative interne à l’encontre de M. A______, qui était confiée à deux juristes de ses services, pour inaptitude à remplir les exigences de son poste et comportement incompatible avec ses devoirs de service. D’une manière générale, l’intéressé était incapable de travailler de façon autonome et son travail manquait de qualité ; il négligeait son hygiène et arborait une apparence extérieure incommodant son entourage et le public ; il faisait preuve d’une agressivité et était victime de sautes d’humeur qui le faisaient entrer en conflit avec sa hiérarchie et ses collègues, ainsi qu’avec le public. En particulier, il avait détruit délibérément sa carte de timbrage en réaction à des remarques de sa hiérarchie ; il avait été surpris à écouter de la musique ou à dormir pendant les heures de travail ; il s’était endormi durant une séance de travail menée par sa cheffe de service et utilisait les installations sanitaires du centre sportif de B______ en dehors des heures de travail et durant ses vacances. Il avait fait l’objet de deux avertissements et de plusieurs remises à l’ordre en raison de la mauvaise exécution de son travail et de son hygiène. Aucune des initiatives ou mesures prises pour améliorer la situation n’avait pu aboutir, malgré tous les efforts de la hiérarchie. En particulier, un plan de progrès, mis en œuvre entre le 25 novembre 2014 et le 31 mai 2015, avait échoué. Parallèlement à l’enquête administrative, M. A______ se voyait, à titre provisionnel, suspendu de son activité avec effet immédiat jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction ou d’un licenciement conforme aux dispositions du statut du personnel de la Ville du 29 juin 2010 (ci-après : le statut).

- 3/7 - A/3464/2015 4) Par acte posté le 1er octobre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du Conseil administratif du 22 septembre 2015 précitée, en tant qu’elle prononçait sa suspension avec effet immédiat. Il concluait également à sa réintégration dans ses fonctions « jusqu’à l’entrée en force de la décision après enquêtes ». Il admettait avoir traversé une phase difficile suite au décès de ses parents. Il avait toujours travaillé jusque-là à satisfaction de son employeur. Il avait pris conscience de ses carences et pris des mesures afin de régler ses problèmes d’hygiène. L’agressivité et les sautes d’humeur qui lui étaient reprochées étaient consécutives à l’ambiance de travail difficile et aux propos tenus à son égard par certains collègues. Il contestait les griefs spécifiques qui lui étaient reprochés en rapport avec le mauvais accomplissement de son travail. Il contestait que son employeur ait réellement cherché à l’aider, considérant avoir plutôt fait l’objet de dénigrement que d’encouragements. Il contestait l’urgence à le suspendre, soit à lui faire perdre son insertion sociale dans un travail qu’il effectuait depuis 24 ans. Il n’avait pas de famille et son emploi était le seul moyen d’entretenir une vie sociale et un certain équilibre. Le dossier ne contenait pas de plaintes d’usagers ou de collègues de travail, si ce n’est de son chef qui cherchait à se débarrasser de lui. La décision prise intervenait alors même qu’un rapport de fin de progrès dont le document d’évaluation avait été transmis à son curateur, qui avait pour tâche de le soutenir et de le cadrer. Dans ces circonstances, l’effet suspensif au recours devait être restitué en raison d’un intérêt privé prépondérant à pouvoir continuer à travailler jusqu’à ce que les conclusions des enquêteurs soient connues. 5) Le 16 octobre 2015, la Ville a répondu en concluant au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. La décision d’ouvrir une enquête administrative et de suspendre le recourant était le résultat d’une dégradation de la qualité du travail, du comportement et de la présentation de M. A______ depuis l’année 2011. La Ville avait soutenu son employé dans la mesure du possible et tenté de lui proposer de l’aide. Si deux avertissements avaient dû être infligés à l’intéressé, un plan de soutien de celui-ci, intitulé « plan de progrès » avait été mis en place, dont l’évaluation finale, qui s’était déroulée le 4 juin 2015 avait abouti à un résultat négatif. Aucun des objectifs fixés n’avait en effet été atteint sur la durée, malgré des mises en garde qui lui avaient adressées au fil des mois. Constatant la persistance des prestations insatisfaisantes de l’intéressé, de son apparence négligée, de son comportement inadéquat au travail, de même que de son incapacité à contribuer par son attitude et par son aspect à promouvoir l’image du service des sports de la Ville, la direction de l’intéressé avait transmis le dossier à la direction du département de la culture et du sport. C’est sur cette base qu’avait été prise la décision attaquée.

- 4/7 - A/3464/2015 Elle a annexé à ses écritures le tableau récapitulant les constats faits durant la période de soutien de l’intéressée, qui confirmait les constats négatifs précités. La suspension provisoire du recourant pour enquête avait un caractère temporaire et ne préjugeait nullement la décision finale. Une telle mesure était prévue par le statut. Cette décision était fondée sur des griefs précis et importants. Elle échappait à tout grief d’arbitraire. La bonne marche du service justifiait la suspension immédiate du recourant, non seulement parce que les faits reprochés étaient nombreux et revêtaient pour la plupart une certaine gravité, mais aussi parce qu’aucun des efforts entrepris jusque-là pour l’aider n’avait abouti à une amélioration. Le résultat était que son comportement engendrait de nombreuses tensions au sein de son service. Dans ce sens, vis-à-vis de l’entourage professionnel de l’intéressé, mais aussi du public, il y avait un intérêt public prévalant sur l’intérêt privé, qu’il cesse ses activités pendant la durée de l’enquête administrative. 6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA). Dans cette dernière hypothèse, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde

- 5/7 - A/3464/2015 d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 6) a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7) Le recours n’a pour objet que le volet de la décision du 22 septembre 2015 portant suspension avec effet immédiat des activités du recourant pendant la durée de l’enquête administrative, ainsi que jusqu’à connaissance des résultats de celle-ci, de même que des décisions qui pourraient être prises par l’employeur de ce dernier. 8) Selon l’art. 98 al. 1 du statut du personnel de la ville de Genève du 29 juin 2010 (LC 21.151), en cas de faits graves ou si cette mesure est exigée par les intérêts du service, le Conseil administratif peut suspendre avec effet immédiat un ou une membre du personnel. 9) En l’espèce, sur la base des pièces du dossier et à première vue, les manquements reprochés au recourant, qui ont conduit à l’ouverture d’une enquête

- 6/7 - A/3464/2015 administrative, sont nombreux et se sont accumulées au gré des années. Le recourant a fait, avant leur mise en évidence, l’objet d’avertissements et de remises à l’ordre. Si elles devaient être avérées, leur accumulation et leur persistance pourraient conduire à qualifier les manquements de graves. Le bien-fondé de la mesure de suspension du recourant devra encore faire l’objet d’une instruction complète. Toutefois, si les intérêts privés du recourant à pouvoir poursuivre une activité professionnelle sont indéniables, notamment au regard de sa situation personnelle telle qu’exposée par son curateur, il n’en demeure pas moins, à ce stade de la procédure et au vu des pièces produites, qu’est prédominant l’intérêt public lié à la nécessité d’assurer à l’interne, mais aussi vis-àvis des usagers, le bon fonctionnement d’un service public. Dans les circonstances du cas d’espèce, et sur la base du dossier qui lui est présenté, la chambre administrative ne voit pas qu’il y ait de motifs tirés de l’intérêt privé du recourant, à restituer l’effet suspensif à la mesure de suspension prononcée avec effet immédiat. En effet, cette décision est prima facie fondée sur des motifs justifiés et elle a été prise non sans que la hiérarchie ait tenté, de manière infructueuse, d’aider l’intéressé à se sortir de ses travers. 10) La requête en restitution de l’effet suspensif sera rejetée. Le sort des frais sera réservé jusqu'à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur A______ contre la décision de la Ville de Genève du 22 septembre 2015, en tant qu’elle prononce la suspension de ses fonctions de nettoyeur pendant la durée de la procédure d’enquête administrative et jusqu’à décision de l’employeur à l’issue de celle-ci ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/3464/2015 communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à la Ville de Genève.

La présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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