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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.06.2002 A/345/2002

11 juin 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,732 mots·~9 min·2

Résumé

PROCEDURE; QUALITE POUR RECOURIR; ASSOCIATION; INTERET PERSONNEL; CE | Renouvellement des membres de la commission de la pêche. Défaut de qualité pour agir de la Fédération genevoise des sociétés de pêche dont les membres n'ont pas été retenus. | LPE.60; OJF.103 litt.a

Texte intégral

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_____________ A/345/2002-CE

du 11 juin 2002

dans la cause

FÉDÉRATION GENEVOISE DES SOCIÉTÉS DE PÊCHE représentée par Me Yann Meyer, avocat

contre

CONSEIL D'ETAT

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_____________ A/345/2002-CE EN FAIT

1. Par arrêté du 6 mars 2002, le Conseil d'Etat a désigné pour la période du 1er mars 2002 au 28 février 2006 les membres composant la commission de la pêche (ci-après : la commission).

Le renouvellement de cette commission avait été précédée d'une annonce parue dans la Tribune de Genève, la Feuille d'Avis Officielle et le GHI au cours du mois de décembre 2001.

L'annonce précisait que la commission devait comprendre notamment huit représentants des pêcheurs sportifs, qui devaient être domiciliés dans le canton de Genève, être titulaires d'un permis de pêche depuis cinq ans et être membres d'une société de pêche. Les candidats devaient s'annoncer jusqu'au 18 janvier 2002.

2. Dix-huit pêcheurs se sont portés candidats. Parmi eux, il y avait onze nouvelles candidatures et sept personnes déjà membres de la commission dans son ancienne composition.

Le Conseil d'Etat a porté son choix sur ces sept candidats sortants, plus un nouveau membre appartenant à la société de pêche les Tanneurs (affiliation à la Fédération genevoise des sociétés de pêche - ci-après : FGSP).

3. Par acte du 8 avril 2002, la FGSP a recouru auprès du Tribunal administratif contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mars 2002. Forte, selon elle, de près de 600 membres, personnes physiques et morales confondues, elle a estimé qu'elle était largement représentative d'un très grand nombre de pêcheurs sportifs. Or, le Conseil d'Etat avait choisi de nommer des représentants qui n'avaient aucune représentativité légitime. Non seulement elle avait qualité pour agir de par la loi (art. 60), mais son intérêt juridique était manifeste, puisqu'en écartant de la commission ses membres qui avaient fait acte de candidature, le Conseil d'Etat l'avait privée de la possibilité d'exercer concrètement ses buts sociaux relatifs à la protection de l'environnement.

La recourante représentait bien plus de la moitié des pêcheurs sportifs du canton, l'autre fédération (il

- 3 s'agit de l'Association genevoise des sociétés de pêche ci-après : AGSP) ne représentant qu'environ 10 % des pêcheurs sportifs genevois. Le Conseil d'Etat avait donc versé dans l'arbitraire. Il était par ailleurs choquant de constater que la nouvelle commission ne comportait qu'un seul et unique nouveau membre. Or, les anciens membres de la commission n'avaient jamais été associés de la FGSP, ou bien ils l'avaient quittée. Aussi, les représentants de la FGSP, et donc la recourante elle-même, avaient été évincés de cette commission, en violation de la loi (art. 51).

4. Le Conseil d'Etat a conclu a l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir, et subsidiairement à son rejet. Elle a relevé que la recourante ne comptait que 206 membres, et non pas 600, à en croire la clé de répartition pour les votes de l'assemblée générale des délégués de la Fédération suisse de pêche prévue pour le 4 mai 2002.

Le Conseil d'Etat a conclu à titre préalable au retrait de l'effet suspensif au recours, de façon à ce que la commission puisse fonctionner.

Les arguments du Conseil d'Etat seront repris dans la mesure utile ci-après.

EN DROIT

1. La loi sur la pêche du 20 octobre 1994 (LPêche - M 4 06) prévoit deux voies de droit : l'une auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (art. 59) et l'autre auprès du Tribunal administratif pour les décisions qui émanent du Conseil d'Etat (art. 59 et 59 A).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable. 2. Selon l'article 60 LPêche, le droit de recourir appartient aussi aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu.

3. Fondée en 1959, la FGSP est une association qui "a pour but d'unir les pêcheur genevois pour la défense de

- 4 la pêche pratiquée par les amateurs sportifs. La défense des cours d'eaux, leurs berges et de l'équilibre biologique de la faune et la flore qu'ils contiennent. De participer à tout ce qui a trait à l'exercice de la pêche ainsi qu'au repeuplement des cours d'eau et du lac et à leur surveillance. De lutter contre la pollution des eaux et pour le maintien du parcours naturel des rivières ainsi qu'à leur environnement. De représenter des sociétés adhérentes, leurs membres affiliés, leurs membres d'honneur, leurs membres sympathisants et les pêcheurs amateurs sportifs en général".

4. a. Aux termes de l'article 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), dont l'application s'impose également à la juridiction cantonale en vertu de l'article 98 a alinéa 3 OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêts invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le domaine de la juridiction administrative fédérale, quand un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43, 171 consid. 2b p. 174, 120 Ib 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités).

b. Dans un recours où seule est en jeu la qualité pour agir, l'association recourante doit présenter une argumentation topique. Il lui appartient de donner des indications précises sur le nombre de ses membres et expliquer précisément en quoi la majorité, ou un grand nombre d'entre eux seraient touchés par la décision attaquée. Il incombe en effet à la recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas avec évidence de la décision attaquée ou du dossier. Si elle prétend être touchée plus que quiconque par la qualité ou la compétence des membres que le Conseil d'Etat a

- 5 désignés pour représenter les pêcheurs sportifs, elle doit apporter des éléments de fait précis et pertinents permettant d'en juger. Or, dans la présente affaire, la recourante n'indique pas en quoi les membres que le Conseil d'Etat a désignés ne seraient pas représentatifs des pêcheurs sportifs, ou que les candidats qui ont été évincés auraient été plus représentatifs. En cela, la recourante a échoué dans la démonstration que ses intérêts personnels seraient atteints par l'arrêté entrepris.

Quant au droit propre de recourir que l'article 60 LPêche confère à la recourante, il ne peut s'exercer que pour la défense des intérêts spécialisés, soit la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature. Or, ces conditions qui donneraient à l'association recourante un droit de recourir ne sont pas réunies. L'objet du litige ne consiste pas dans la protection des intérêts de la pêche, mais ceux des candidats qui n'ont pas été désignés.

5. Reste à examiner si la majorité ou un grand nombre des membres de la recourante ont eux-mêmes qualité pour agir. Conformément à la jurisprudence en effet, une association peut-être admise à agir par la voie du recours sans être elle-même touchée par la décision entreprise, pour autant qu'elle ait comme but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa; 120 Ib 59 consid. 1a et les arrêts cités).

a. S'agissant du but statutaire de la FGSP, force est de constater que celui-ci n'a nullement pour objet la défense de ses membres. La seule référence à ceux-ci consiste dans la représentation des sociétés adhérentes et de leurs membres, qu'ils soient affiliés, sympathisants ou membres d'honneur, et de représenter les pêcheurs amateurs sportifs en général. Représenter signifie agir en leur nom, mais dans l'intérêt du but principal que poursuit la FGSP, consistant en la défense de la pêche en général et celle dont elle dépend, à savoir les cours d'eau, leurs berges, l'équilibre biologique de la faune et de la flore. Il n'est nullement question de défendre les membres à titre individuel.

b. En ce qui concerne l'intérêt de chaque membre à

- 6 titre individuel, là encore, il faut constater que la décision querellée n'est susceptible de léser qu'un tout petit nombre de ses membres, précisément ceux qui ont présenté leur candidature et qui n'ont pas été nommés, ce qui représente quelque dix personnes. Sur ces dix personnes, plusieurs appartiennent à d'autres sociétés de pêche qui sont affiliées parfois à la FGSP, soit à une autre association concurrente, comme l'AGSP. Ces membres, évincés, représentent un nombre très faible par rapport aux 600 que la recourante prétend compter en son sein.

Les conditions fixées par la jurisprudence pour admettre la qualité pour agir de la recourante ne sont donc pas réalisées.

6. Le recours sera déclaré irrecevable. Quant à la demande de retrait de l'effet suspensif, elle devient sans objet. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la FGSP.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 avril 2002 par la Fédération Genevoise des Sociétés de Pêche contre la décision du Conseil d'Etat du 6 mars 2002;

dit que la demande de retrait de l'effet suspensif est devenue sans objet; met à la charge de la Fédération des Sociétés de Pêche un émolument de CHF 2'000.-; communique le présent arrêt à Me Yann Meyer, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

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M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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