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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3442/2025

14 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,308 mots·~32 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3442/2025-FORMA ATA/355/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 1ère section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Pascal RYTZ, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/15 - A/3442/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______2006, a suivi sa scolarité au Togo, la concluant par l’obtention d’un diplôme de baccalauréat. En septembre 2024, elle a rejoint en Suisse son père B______, médecin pédiatre exploitant un cabinet médical à C______ (VD), afin d’y accomplir des études de médecine. b. Elle a commencé en septembre 2024 un cursus de baccalauréat universitaire en médecine humaine auprès de la Faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université). c. À la fin du mois d’avril ou au début du mois de mai 2025, elle a pris contact avec la docteure D______, neuropsychologue enfant et adolescent à E______, pour investiguer une suspicion de trouble de l’attention. Par courriel du 1er mai 2025, la Dre D______ lui a proposé deux dates de rendez-vous en septembre 2025, se déclarant « navrée pour ce très long délai ». Selon ce courriel, le médecin traitant de A______, soit semble-t-il son père, devait établir une ordonnance avec le texte « examen neuropsychologique chez Mme D______ pour investiguer une suspicion de TDAH, diagnostic différentiel et proposition de traitement ». Par courriel du 2 mai 2025, l’étudiante a confirmé accepter les deux dates proposées, soit les 9 et 12 septembre 2025. d. A______ s’est présentée aux examens de fin de première année de médecine humaine lors de la session de mai 2025. Elle y a obtenu la note de 2.00. e. Par décision du 20 juin 2025, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a prononcé l’élimination de l’étudiante en application de l’art. 27 al. 1 let. d du règlement d’études applicable au bachelor et au master en médecine humaine, dans sa version applicable à l’année académique 2024/2025 (ci-après : RE). f. Par lettre adressée le 8 juillet 2025 au service académique de la faculté, A______ a sollicité qu’une chance pour une nouvelle inscription lui soit donnée au vu de sa situation particulière. L’adaptation à sa vie en Suisse avait été très difficile en raison de sa solitude – son père étant absorbé par son cabinet médical – , de la charge de travail importante et de son désir constant de répondre aux attentes de ses parents, éléments qui l’avaient conduite à un état d’épuisement dont elle n’avait pu prendre conscience. Elle s’était présentée à l’examen malgré elle, dans des conditions particulièrement éprouvantes, ce qui avait conduit à des résultats ne reflétant ni la qualité ni l’intensité de son travail de préparation tout au long de l’année. En fin d’année académique, elle avait dû consulter un psychiatre dont elle fournirait prochainement une attestation, celui-ci étant alors en vacances. Quelques jours plus tard, elle a produit un certificat médical établi le 16 juillet 2025 par la docteure F______, psychiatre FMH pour enfants et adolescents à G______. À teneur de ce document, la Dre F______ avait reçu A______ à la suite de son

- 3/15 - A/3442/2025 échec en première année de médecine et avait constaté un état d’épuisement et de détresse extrême s’étant installé non seulement suite à cet échec mais qui était déjà présent dans le cours de l’année académique et qui avait fortement contribué à péjorer ses résultats. Malgré sa motivation, elle s’était retrouvée isolée socialement en Suisse, loin de sa mère et sans beaucoup de contacts sociaux, ce qui l’avait affectée émotionnellement et avait provoqué un état anxio-dépressif avec atteinte à ses capacités de concentration et de mémoire, d’où ses résultats insuffisants par rapport à ses compétences. La Dre F______ sollicitait en conclusion qu’« au vu de ces circonstances exceptionnelles », elle puisse refaire son année. g. Considéré comme une opposition, le courrier du 8 juillet 2025 de l’étudiante a été transmis à la commission d’opposition de la faculté (ci-après : la commission d’opposition) qui, après avoir procédé à son instruction, a préavisé son rejet. La décision d’élimination était conforme aux art. 58 al. 3 let. a du Statut de l’université du 28 juillet 2011 (ci-après : le Statut) et 27 al. 1 let. d RE, et les circonstances invoquées par l’étudiante ne pouvaient être qualifiées de situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du Statut. h. Par décision du 4 septembre 2025, le doyen, faisant sienne la motivation du préavis de la commission d’opposition, a rejeté l’opposition et confirmé le relevé de notes de la session d’examens de mai 2025 ainsi que l’élimination de l’étudiante de la faculté. B. a. Par acte expédié le 2 octobre 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu’elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois à l’examen de fin de première année de médecine, en bénéficiant de mesures compensatoires, sous forme de l’octroi d’un tiers de temps additionnel. Préalablement, il devait être sursis à statuer jusqu’à droit connu sur la demande de révision, subsidiairement de reconsidération, qu’elle déposait simultanément auprès du doyen. Lors du rendez-vous fixé au 12 septembre 2025 par échange de courriels des 1er et 2 mai 2025, la Dre D______ lui avait diagnostiqué un trouble déficitaire de l’attention (ci-après : TDA) et recommandé qu’elle soit mise au bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour tous les contrôles continus et examens. Il s’agissait là d’un fait nouveau, établi par une pièce nouvelle, tous deux recevables dans la procédure de recours. Dans la mesure où elle ignorait souffrir d’un TDA avant le 12 septembre 2025, elle ne pouvait l’invoquer auparavant. Il se justifiait donc de lui permettre de se présenter une nouvelle fois à l’examen en bénéficiant de la mesure compensatoire préconisée par la Dre D______. Était annexée au recours copie d’une attestation établie le 12 septembre 2025 par la Dre D______, à teneur de laquelle la recourante présentait un TDA non-mixte, neuro-développemental, non expliqué par d’autres conditions ou des aspects

- 4/15 - A/3442/2025 affectifs. Malgré plusieurs facteurs favorables à la réussite de ses études universitaires (excellentes ressources cognitives, forte motivation, grande mobilisation et persévérance), la persistance de ce trouble y constituait une entrave. Elle avait elle-même entrepris des démarches l’aidant à mobiliser et soutenir son attention mais, parallèlement à cet investissement personnel, il était recommandé qu’elle puisse bénéficier d’un aménagement tenant compte de son « désavantage », afin d’une part de soutenir ses efforts et d’autre part d’éviter des phénomènes de surcharge ou de risque d’épuisement. La Dre D______ demandait donc que, pendant une durée de trois ans ou jusqu’à la fin de son cursus de bachelor, à réévaluer par la suite, A______ puisse bénéficier pour les contrôles continus et les examens d’un tiers de temps supplémentaire. b. L’université a conclu au rejet du recours. Une demande de révision supposait l’existence d’une décision définitive, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, la demande de reconsidération formée par la recourante devait être traitée subsidiairement à la procédure de recours. L’élimination avait été valablement prononcée en application de l’art. 27 al. 1 let. d RE. L’étudiante, qui avait identifié le 2 mai 2025 déjà qu’elle souffrait potentiellement de difficultés de concentration, n’en avait pas informé l’université et, en particulier, n’avait pas engagé les démarches mises en place par celle-ci à l’intention des étudiants à besoins particuliers pour obtenir un aménagement pour ses examens. Elle s’y était présentée sans formuler de réserves, estimant manifestement être en mesure de les réussir. Le certificat médical de la Dre D______ ne comportait par ailleurs pas les éléments nécessaires pour permettre à la commission d’évaluation des aménagements pour les besoins particuliers mise en place par l’université (ciaprès : la CEBP) de statuer sur l’éventuel octroi d’aménagements et leur teneur. Les conditions cumulatives posées par la jurisprudence de la chambre administrative à la prise en compte de motifs médicaux d’incapacité invoqués postérieurement à l’examen n’étaient pas réunies, la recourante suspectant déjà avant l’examen qu’elle pouvait souffrir d’un trouble de l’attention, n’ayant pas entrepris les démarches utiles afin de pouvoir bénéficier d’un aménagement de ses examens et n’ayant consulté un médecin que plus d’un mois après avoir eu connaissance de ses résultats. Au vu du caractère particulièrement sélectif des examens de fin de première année de médecine, octroyer une seconde tentative à une étudiante au motif qu’un diagnostic de TDA avait ensuite été posé serait problématique sous l’angle du principe de l’égalité de traitement. c. Par lettre du 24 novembre 2025, la recourante a renoncé à répliquer. d. Par lettre du 25 novembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 5/15 - A/3442/2025 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante conclut à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à droit jugé sur la demande de révision, subsidiairement de reconsidération de la décision litigieuse, qu’elle a adressée à l’autorité intimée simultanément au dépôt de son recours. 2.1 L’art. 14 al. 1 LPA prévoit que, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. 2.2 Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). 2.3 La voie de la révision par la juridiction administrative (art. 80 LPA) doit être distinguée de celle de la reconsidération par l’autorité administrative, laquelle est recevable lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et let. b LPA existe (art. 48 al. 1 let. a LPA) ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Si un motif de révision pertinent est allégué contre une décision entrée en force qui n’a pas fait l’objet d’un recours (décision en force de chose décidée), il faut utiliser la voie de la demande de reconsidération – qui sera obligatoire si le motif allégué est avéré – auprès de l’autorité qui a rendu la décision (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e édition, 2025, p. 530 n. 1437). La demande en reconsidération au sens de l'art. 48 LPA doit être distinguée de la demande de reconsidération facultative, qui peut être déposée en tout temps, mais dans le cadre de laquelle l'autorité dispose d'un libre pouvoir d'appréciation

- 6/15 - A/3442/2025 (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 160 n. 610). Selon l’art. 67 al. 2 LPA, l’autorité administrative peut en outre spontanément reconsidérer sa décision pendant la procédure de recours. 2.4 L’art. 68 LPA prévoit que, sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.4.1). Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3 et les arrêts cités). 2.5 En l’occurrence, la recourante fait valoir, pour la première fois dans la procédure de recours, qu’elle souffre, et souffrait déjà en mai 2025 lors des examens de fin de première année de médecine, d’un TDA dont elle n’a découvert l’existence qu’après le prononcé de la décision contestée. Il s’agit là d’un fait nouveau « ancien » au sens de l’art. 80 let. b LPA, soit d’un fait survenu à un moment auquel il aurait encore pu être allégué dans la procédure ayant conduit à la décision contestée mais dont la recourante soutient qu’elle l’ignorait, malgré sa diligence (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 256 n. 971). Conformément à l’art. 68 LPA, ce fait nouveau doit être pris en considération dans la procédure de recours, dans la mesure où la recourante y conclut, comme elle l’a fait dans la procédure d’opposition ayant conduit à la décision contestée, à l’annulation de son élimination et à ce qu’elle soit autorisée à se présenter une nouvelle fois aux examens de fin de première année de médecine. Il ne s’agit pas d’un grief nouveau dès lors que, dans la procédure d’opposition déjà, elle a fait valoir que les conditions personnelles et de santé dans lesquelles elle s’était présentée à cet examen avaient influé de manière négative ses performances, ce qui http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20362 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_581/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1461/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/688/2024

- 7/15 - A/3442/2025 justifiait à son sens qu’une nouvelle tentative lui soit octroyée. L’objet de la procédure n’est ainsi pas modifié, ainsi que la chambre administrative l’a retenu dans un cas similaire (ATA/1241/2017 du 29 août 2017 consid. 3b à 3d). Bien que l’invocation d’un fait nouveau « ancien » soit susceptible, s’il est avéré, de constituer un motif de révision (art. 80 let. b LPA), la demande de révision formée auprès de l’université apparaît irrecevable, au double motif que la décision litigieuse n’a pas été prononcée par une autorité juridictionnelle et que, faisant l’objet de la présente procédure de recours, elle n’est pas définitive. Cette absence de caractère définitif de la décision litigieuse, ajoutée à la possibilité d’invoquer dans le cadre de la présente procédure de recours ordinaire les faits nouveaux « anciens » dont la recourante se prévaut également dans la demande de reconsidération formée à titre subsidiaire auprès de l’université, conduisent par ailleurs à retenir que l’on ne se trouve pas en présence d’un cas de reconsidération obligatoire au sens de l’art. 48 LPA (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, op. cit., p. 158 n. 602). Il n’en résulte toutefois pas que cette demande de reconsidération serait irrecevable, l’autorité intimée demeurant libre d’entrer en matière, de la même manière qu’elle demeure libre de reconsidérer spontanément sa décision pendant la procédure de recours. Il ressort cela étant des observations déposées par l’autorité intimée dans le cadre de la présente procédure que les éléments nouveaux invoqués dans le recours n’ont pas modifié son appréciation de la situation, de telle sorte qu’elle considère que la décision prononcée demeure bien fondée. Une reconsidération de cette décision en faveur de la recourante ne paraît ainsi pas envisageable. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision sur demande de révision, subsidiairement de reconsidération. 2.6 Outre les conclusions en annulation de son élimination et en octroi d’une seconde tentative de passage des examens de fin de première année de médecine, la recourante conclut à être mise au bénéfice de mesures compensatoires sous la forme d’un tiers de temps supplémentaire pour le passage de ces examens. Cette conclusion n’a pas été formulée devant l’autorité intimée, qui ne l’a en conséquence ni examinée ni tranchée. Elle est ainsi exorbitante à l’objet du litige, et donc irrecevable. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision d’élimination de la recourante du cursus de médecine humaine. 3.1 Le cursus de baccalauréat universitaire en médecine humaine est régi par la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), par le Statut et par le RE applicable pour l’année académique concernée, soit en l’espèce l’année 2024/2025. 3.2 Selon l’art. 58 al. 3 let. a du Statut, est éliminé l’étudiant ou l’étudiante qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels elle ou il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études.

- 8/15 - A/3442/2025 L’art. 27 al. 1 let. d RE prévoit pour sa part qu’est éliminé du programme d’études en médecine humaine l’étudiant qui obtient une note inférieure à 3 au contrôle de connaissances de première année d’études du baccalauréat. 3.3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a obtenu la note de 2.00 aux examens de première année de baccalauréat, qui se sont déroulés au mois de mai 2025. Même si elle fait valoir que cette note ne reflétait ni sa motivation, ni le travail accompli, ni ses capacités, elle ne prétend pas qu’elle ne serait pas justifiée au vu du résultat effectif de son évaluation. Il en résulte que les conditions posées par les art. 58 al. 3 let. a du Statut et 27 al. 1 let. d RE au prononcé de l’élimination sont réalisées, ce que la recourante ne conteste au demeurant pas. 4. La recourante invoque l’existence de circonstances exceptionnelles. 4.1 Selon l’art. 58 al. 4 du Statut, la décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche ; celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles. Cette règle a été répétée, s’agissant du cursus de baccalauréat universitaire en médecine humaine, à l’art. 27 al. 3 RE. 4.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2). Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1). 4.3 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20229 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/185/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/128/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/768/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/185/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/128/2023

- 9/15 - A/3442/2025 principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 ; ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 précité et les références citées). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2 ; ATA/13/2023 consid. 5c). Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées). 4.4.1 Selon l’art. 8 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée. Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/185/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/128/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/250/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/13/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/192/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/13/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_946/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_341/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1304/2023

- 10/15 - A/3442/2025 primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l’ensemble le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, l’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe. L’art. 8 al. 2 Cst. ne confère pas un droit individuel, susceptible d’être invoqué en justice, à la réalisation de l’égalité dans les faits. L’élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l’art. 8 al. 4 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.2.1 et les arrêts cités). En revanche, l'art. 8 al. 2 Cst. peut imposer la prise d'une mesure concrète individuelle en vue d'éliminer une discrimination. C'est notamment le cas, à certaines conditions, dans le domaine de la formation et en lien avec les examens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.2.1). Tant le principe d'égalité que l'interdiction de la discrimination consacrée à l'art. 8 Cst. imposent en effet, dans certaines situations, de déroger à l'égalité formelle pour compenser les désavantages résultant d'un handicap, afin d'assurer une égalité effective avec les étudiants non handicapés (ATF 147 I 73 du 27 juillet 2020 consid. 6.3). On n'est toutefois en présence d'une violation du principe de l'égalité de traitement, respectivement de l'interdiction de la discrimination, que si la mesure de compensation refusée dans un cas concret peut influencer ou a influencé de manière déterminante le résultat de l'examen. À cet égard, il est suffisant que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le désavantage ait été propre à en influencer le résultat (ATF 147 I 73 précité consid. 6.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.3.1). Pour prétendre à une mesure de compensation d'un désavantage lors d'un examen, la personne handicapée qui en a besoin doit avertir suffisamment tôt les autorités responsables de l'examen de son handicap et doit accompagner sa demande d'un certificat médical (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.3.4 et références citées). 4.4.2 La loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3) a pour but de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle (art. 1 al. 2 LHand). Selon l’art. 2 LHand, est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_299/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_299/2023 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_299%2F2023&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-I-73%3Afr&number_of_ranks=0#page73 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_299%2F2023&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-I-73%3Afr&number_of_ranks=0#page73 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_299/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_299/2023

- 11/15 - A/3442/2025 d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités (al. 1). Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut (al. 2). L’art. 2 al. 5 LHand prévoit qu’il y a inégalité dans l’accès à la formation ou à la formation continue notamment lorsque : l’utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur sont pas accordées (let. a) ; la durée et l’aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). 4.4.3 L’art. 18A LU fait obligation à l’université de fixer des modalités d’examens qui garantissent un traitement équitable des étudiantes et étudiants. Dans la mesure du possible, l’évaluation des examens écrits est anonymisée. 4.4.4 Au sein de l’université, le bureau des besoins particuliers (BBP), rattaché au service de santé des étudiants (SSE), est voué à l’accompagnement des étudiants confrontés, dans le cadre de leur cursus universitaire, à des besoins particuliers, et cela plus précisément en relation avec les évaluations (examens et contrôles continus) (https://www.unige.ch/sse/besoins-particuliers/Bureau-besoinsparticuliers, consulté le 1er avril 2026). Est considéré comme un étudiant à besoins particuliers tout étudiant porteur d’un trouble diagnostiqué et/ou d’un handicap, qui rencontre des obstacles dans la réalisation de ses études. Le BBP est saisi par une demande accompagnée des documents pertinents, laquelle, après évaluation, émission d’un préavis du BBP et consultation des unités d’enseignement concernées, est transmise pour décision à la commission d’évaluation des aménagements pour les besoins particuliers (CEBP) (https://www.unige.ch/ sse/index.php?cID=454, consulté le 1er avril 2026). Les personnes indiquant souffrir d’un TDA doivent annexer à leur demande une « Attestation Médicale pour Demande d’Aménagement » signée par leur psychologue ou psychiatre et portant notamment sur le diagnostic posé, les tests employés et leurs résultats principaux ainsi que les symptômes et leur impact (https://www.unige.ch/sse/application/ files/5317/4342/1113/AMDA_TDAH.pdf, consulté le 1er avril 2026). 4.5 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c). https://www.unige.ch/sse/besoins-particuliers/Bureau-besoins-particuliers https://www.unige.ch/sse/besoins-particuliers/Bureau-besoins-particuliers https://www.unige.ch/%20sse/index.php?cID=454 https://www.unige.ch/%20sse/index.php?cID=454 https://www.unige.ch/sse/application/%20files/5317/4342/1113/AMDA_TDAH.pdf https://www.unige.ch/sse/application/%20files/5317/4342/1113/AMDA_TDAH.pdf http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/114/2015

- 12/15 - A/3442/2025 4.6 Dans le cas d’espèce, il résulte du dossier que, au plus tard le 1er mai 2025, la recourante a soupçonné l’existence chez elle d’un TDA et a fixé un rendez-vous en septembre 2025 chez une neuropsychologue pour qu’il soit procédé à des investigations sur ce point. Elle a néanmoins décidé – en pleine connaissance de cause, étant rappelé qu’elle vivait auprès de son père, lui-même médecin pédiatre – de se présenter à l’évaluation de fin de première année de baccalauréat, qui se tenait le même mois. Il faut en déduire que, nonobstant ses soupçons, elle considérait alors que son état de santé n’entraînait pas de diminution importante de sa capacité à subir des examens. Il ne ressort pas du dossier – et la recourante ne l’allègue pas – qu’elle aurait été confrontée lors de l’évaluation elle-même à des difficultés particulières, excédant celles connues par les autres candidats. Elle ne soutient pas en particulier avoir éprouvé des difficultés dans la gestion du temps dont elle disposait. Il n’est de même ni allégué ni établi qu’elle se serait plainte de telles difficultés immédiatement après l’évaluation auprès d’un médecin. Si elle mentionne certes dans sa lettre d’opposition du 8 juillet 2025 avoir consulté un psychiatre en raison des « difficultés de la fin de l’année académique », elle n’indique pas la date de cette consultation ni le diagnostic posé. L’attestation rédigée le 16 juillet 2025 par la Dre F______ ne mentionne pas non plus de date de consultation. Ce n’est qu’un certain temps après réception de la lettre du doyen de la faculté du 20 juin 2025 que la recourante, dans sa lettre d’opposition du 8 juillet 2025, a invoqué pour la première fois un état de santé déficient lors de l’évaluation du mois de mai 2025. Elle n’a toutefois pas fait état dans ce courrier de difficultés concrètes éprouvées lors de l’examen lui-même mais, plus généralement, d’un état d’épuisement trouvant son origine dans son isolement social, la charge de travail et la pression des attentes parentales. L’attestation de la Dre F______, produite quelques jours plus tard, mentionne de même un état d’épuisement et de détresse extrême, préexistant à l’évaluation, qui avait émotionnellement affecté sa patiente, avec pour conséquence un état anxio-dépressif et une atteinte à ses capacités de concentration et de mémoire. Force est ainsi de constater que la recourante, même si elle soutient aujourd’hui que son état de santé au début du mois de mai 2025 était déficient, s’est alors estimée apte à subir les examens de fin de première année du cursus de baccalauréat et a pris le risque de s’y présenter. Elle n’a pas allégué avoir connu des difficultés inattendues pendant cet examen et n’a pas consulté de médecin immédiatement après. Ce n’est que plus d’un mois après avoir subi l’évaluation, et plusieurs semaines après avoir été informée de son résultat, qu’elle a produit un premier certificat médical, lequel fait état d’une affection préexistante. La recourante doit dès lors se voir opposer les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (consid. 4.3), selon lesquels un motif d’empêchement ne peut être invoqué qu’avant ou pendant l’examen, la prise en considération d’un certificat médical établi après coup n’étant possible que dans des conditions restrictives, non réalisées en l’espèce.

- 13/15 - A/3442/2025 Le diagnostic de TDA posé au début du mois de septembre 2025 par la Dre D______ ne modifie en rien cette appréciation. La recourante était en effet consciente, avant l’évaluation de mai 2025, de la possibilité qu’elle présente un tel trouble et il lui incombait dès lors, si elle avait estimé que ses effets ne lui permettaient pas de se présenter dans de bonnes conditions, d’y renoncer et de se présenter une nouvelle fois après avoir, le cas échéant, sollicité et obtenu de la CEBP des aménagements des conditions d’examen. À défaut d’une telle demande formée en temps utile, aucun reproche de discrimination ne peut être adressé à l’université. À cela s’ajoute que le certificat médical établi le 12 septembre 2025 par la Dre D______ ne permet pas d’admettre, serait-ce sous l’angle de la vraisemblance, l’existence d’une relation de cause à effet entre le TDA diagnostiqué et l’échec à l’évaluation de mai 2025. Ce document reste en effet muet tant sur les tests effectués que sur les symptômes constatés, se bornant à constater de manière générale que le TDA constituait une entrave à la réussite d’études universitaires. La Dre D______ a certes recommandé que la recourante bénéficie à l’avenir d’un tiers de temps supplémentaire pour le passage des contrôles continus et examens mais, comme déjà relevé, la recourante ne s’est elle-même jamais plainte d’avoir manqué de temps et ne semble pas avoir relevé ce point lors de sa consultation avec la Dre F______. De manière plus générale, et quand bien même il convient de ne pas minimiser les difficultés épouvées par la recourante qui, ayant rejoint son père en Suisse après avoir accompli ses études à l’étranger, souffrait d’un certain isolement social alors qu’elle avait entamé des études notoirement très exigeantes, en particulier sous l’angle de la charge de travail, sa situation ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du Statut. Il ne peut en particulier être retenu que les circonstances qu’elle invoque se distinguent par leur gravité de celles connues d’un certain nombre d’autres étudiants, en particulier dans le programme de baccalauréat en médecine humaine. L’existence d’un TDA, pouvant le cas échéant et sur demande donner lieu à des mesures d’aménagement, ne constitue pas non plus, prise isolément ou en relation avec les autres circonstances invoquées, une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du Statut. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, aucune indemnité de procédure ne lui étant allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA et 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010.03

- 14/15 - A/3442/2025 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 4 septembre 2025 par le doyen de la faculté de médecine de l’université de Genève ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal RYTZ, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 15/15 - A/3442/2025

Genève, le

la greffière :

A/3442/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3442/2025 — Swissrulings