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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.06.2008 A/3433/2007

10 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,498 mots·~12 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3433/2007-DES ATA/303/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 juin 2008

dans la cause

Monsieur E______ représenté par Me Antoine Herren, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’ÉCONOMIE ET DE LA SANTÉ

- 2/8 - A/3433/2007 EN FAIT 1. Monsieur E______ est au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public depuis le 2 décembre 2005. Avant cette date, il exploitait un taxi sans permis de stationnement. 2. Selon deux rapports de dénonciation établis les 28 et 29 mai 2007 par Mesdames J______ et K______, alors en charge des contrôles au guichet taxi de l’aéroport de Cointrin, celles-ci ont eu une altercation verbale avec M. E______, le 24 mai 2007. Selon Mme J______, ce dernier avait refusé, à deux clients, le paiement de leur course au moyen d’une carte de crédit. Elle lui avait présenté le document mentionnant l’obligation des chauffeurs de taxis d’accepter le paiement des courses par carte de crédit et lui avait indiqué qu’elle le signalerait à l’autorité compétente. M. E______ lui avait répondu sur un ton agressif qu’il ne voulait pas de ce document et qu’il ferait ce qu’il voulait. Plus tard, il était revenu vers elle et sa collègue, accompagné de Monsieur S______, chauffeur de taxis. M. E______ s’était alors adressé à elles en hurlant : « vous nous faites ch…., vous me faites ch…., j’en ai rien à f…. de vous ». En outre, il avait jeté le document précité au visage de Mme J______ et craché à deux reprises aux pieds de cette dernière. Le rapport de Mme K______ indiquait que MM. E______ et S______ étaient revenus vers elles, furieux en hurlant devant les passagers qu’elles faisaient du favoritisme pour « Taxi-phone ». M. S______ avait indiqué qu’il allait demander à ce qu’elles soient renvoyées, qu’une pétition serait faite contre elles, contre le document précité et que rien n’obligeait les chauffeurs de taxi à accepter les paiements par carte de crédit. A aucun moment, il n’avait essayé de calmer M. E______. Elles avaient mis un terme à cette altercation verbale eu égard aux passagers. 3. Par courrier du 14 juin 2007, le service des autorisations et patentes (ciaprès : SAP) a invité M. E______ à exercer son droit d’être entendu à propos des faits qui lui étaient reprochés. 4. Par la voix de son conseil, M. E______ a contesté avoir été discourtois à l’égard des personnes précitées. 5. En date du 30 août 2007, le SAP a infligé à M. E______ une amende de CHF 400.-. Si le refus d’accepter le paiement de la course par carte de crédit n’était pas retenu, l’intéressé avait manqué au devoir général de courtoisie en infraction à l’article 34 alinéa 1 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30).

- 3/8 - A/3433/2007 6. Le 13 septembre 2007, M. E______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours sollicitant au préalable son audition par le juge ainsi que celle de M. S______. Il conclut pour le surplus à l’annulation de la décision entreprise. En substance, il contestait avoir manqué de courtoisie. 7. Le 15 octobre 2007, le département de l’économie et de la santé (ci-après : le département) s’est opposé au recours. Il ressortait des rapports de dénonciation précités que M. E______ avait indiscutablement contrevenu à son devoir général de courtoisie. Le recourant avait, par ailleurs, fait l’objet d’une amende administrative de CHF 100.- infligée le 22 août 2001, pour avoir parqué son véhicule sur une station sans être resté à proximité immédiate. Cette sanction n’avait pas été contestée. 8. Le juge délégué a ordonné une audience de comparution personnelle et d’enquêtes, qui s’est tenue le 3 décembre 2007. Mmes J______ et K______ ont été entendues à titre de renseignements. a. M. E______ a répété qu’il contestait la teneur de la dénonciation. Après avoir indiqué qu’il ne pouvait pas prendre en charge un client parce qu’il n’était pas équipé pour encaisser la carte de crédit, il avait quitté le guichet. Il niait absolument avoir craché par terre, cela n’entrant pas dans son éducation. Il reconnaissait toutefois s’être énervé parce que Mme J______ s’était elle-même emportée. Il était accompagné de M. S______ lorsqu’il s’était expliqué avec Mmes K______ et J______. Celui-là leur avait calmement indiqué qu’il ne fallait pas stresser les chauffeurs de taxi qui connaissaient leurs devoirs et que si cela continuait, il ferait une pétition afin de les éloigner. M. E______ était resté calme. b. Le représentant du département a précisé que les reproches relatifs au refus d’encaisser par carte de crédit n’étaient pas retenus, la teneur du règlement en vigueur prêtant à interprétation. c. Mme J______ a confirmé son rapport. Le jour de l’incident, M. S______ accompagnait le recourant et avait approuvé les propos de ce dernier. Elle n’avait aucune rancœur vis-à-vis des chauffeurs de taxi et savait que ce n’était pas un métier facile. d. Mme K______ a précisé que son activité et celle de Mme J______ consistaient à faire appliquer la réglementation sur les taxis. L’article 23 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles du 4 mai 2005 - H 1 30.01 - RTaxis imposait aux chauffeurs qui desservaient l’aéroport d’accepter les paiements par carte de crédit, notamment. Elles donnaient cette information aux clients. Il arrivait que des clients se plaignent parce que certains chauffeurs

- 4/8 - A/3433/2007 refusaient ce mode de paiement. S’agissant de l’incident, elle confirmait que le recourant et M. S______ s’étaient énervés. Quant à elles, Mme K______ admettait que le ton était monté. Elle estimait que les événements se seraient déroulés différemment si elles n’avaient pas été deux femmes. Comme il y avait du monde, elles leur avaient remis le texte de l’article 23 précité que ces messieurs avaient jeté par terre en crachant. Elles étaient restées courtoises tout au long de l’incident. e. Le recourant a ajouté qu’il pensait que Mme K______ ne l’aimait pas beaucoup depuis l’époque où elle s’occupait de la comptabilité de l’entreprise dans laquelle il était lui-même employé. C’était M. S______ qui avait pris l’initiative de s’expliquer avec les contrôleuses après qu’il lui ait fait part du premier incident. Il avait en effet compris que ces dernières souhaitaient lui interdire de travailler à l’aéroport du fait qu’il ne disposait pas d’un équipement permettant les paiements par cartes de crédit. 9. En date du 3 mars 2008, le juge délégué a entendu, en présence des parties, M. S______ en qualité de témoin. Celui-ci connaissait le recourant depuis cinq ou six ans. Comme membre du SEV, il s’était intéressé à la réglementation relative à l’activité de chauffeur de taxi à l’aéroport. Il était par ailleurs membre de la commission consultative des taxis. Le jour des faits, il avait vu que la personne qui se trouvait au guichet de renseignements pour les taxis discutait vivement avec le recourant. Il était question de l’obligation faite aux chauffeurs de taxi desservant l’aéroport d’accepter le règlement des courses au moyen de cartes de crédit. La dame en question avait photocopié une partie des dispositions réglementaires et distribuait ce papier aux chauffeurs de taxi. D’après ce qu’elle disait, elle avait reçu l’instruction du service des patentes de noter les numéros de plaques des chauffeurs refusant ce mode de paiement. Lorsqu’il était intervenu dans la discussion, il lui avait indiqué que le règlement n’imposait pas une telle obligation. Il contestait pour le surplus les déclarations que Mme K______ avait faites au sujet de la manière dont les faits s’étaient déroulés. En particulier, ni lui ni le recourant n’avaient craché. Le juge délégué a alors constaté que le témoin disposait d’une copie du procès verbal de l’audition de Mme K______ intervenue le 3 décembre 2007. La cause a été gardée à juger.

- 5/8 - A/3433/2007 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). a. La LTaxis a pour but d’assurer un exercice de cette profession et une exploitation des taxis conforme aux exigences de la sécurité et de la moralité publiques et de la loyauté des transactions commerciales. b. L’article 34 LTaxis énumère les obligations des chauffeurs. L’alinéa 1 de cette disposition prévoit que les chauffeurs sont tenus par un devoir général de courtoisie tant à l’égard de leurs clients, du public, de leurs collègues que des autorités. Ils doivent avoir une conduite et une tenue correcte. Ce devoir de courtoisie interdit notamment aux personnes concernées de se répandre en propos discourtois, voire grossiers. Il s’agit d’une obligation légale, dont la jurisprudence a confirmé la validité (ATA/415/2006 du 26 juillet 2006 et les références citées). 2. En cas de violation de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution, le département peut prononcer la suspension de la carte professionnelle pour une durée de dix jours à six mois ou encore le retrait de la carte professionnelle (art. 46 LTaxis). Indépendamment des sanctions ou mesures précitées, il peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint la loi ou le règlement (art. 45 al. 1 LTaxis). L’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/61/2005 du 1er février 2005 ; ATA/259/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/131/1997 du 18 février 1997 ; ATA G. du 20 septembre 1994 et les arrêts cités) et la juridiction de céans ne le censure qu’en cas d’excès. a. Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/601/2006 du 14 novembre 2006 ; ATA/543/2006 du 10 octobre 2006 ; ATA/813/2001 du 4 décembre 2001 ; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 2002, ch. 1.4.5.5, p. 139s). b. En vertu des articles 103 et 104 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 1 lettre a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y a lieu de faire application des dispositions générales contenues dans le code pénal du 21 décembre 1937 (RS - 311.0).

- 6/8 - A/3433/2007 c. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 252, n. 1179). Selon des principes qui n’ont pas été remis en cause, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi (ATA/543/2006 du 10 octobre 2006 ; ATA/451/2006 du 31 août 2006 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp.646-648) et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/415/2006 du 26 juillet 2006 et arrêts précités). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/281/2006 du 23 mai 2006). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATA/234/2006 du 2 mai 2006). 3. Si les propos insultants ainsi que le fait que le recourant ait craché au visage de l’une des contrôleuses ne sont pas établis à satisfaction de droit, il y a lieu de retenir que le ton est indéniablement monté entre le recourant, le témoin S______ et les deux contrôleuses. M. E______ s’est justifié en expliquant s’être senti injustement menacé d’une dénonciation pour n’avoir pas respecté une obligation à laquelle il n’était pas tenu. Si l’on peut comprendre qu’il se soit mis en colère, le recourant devait toutefois faire preuve de retenue et de toute la courtoisie que la loi lui impose en sa qualité de chauffeur de taxis. La décision, en ce qu’elle constate une infraction à l’article 34 alinéa 1 LTaxis, est par conséquent fondée. 4. Reste à déterminer si le montant de l’amende est justifié. D’une part, il y a lieu de considérer le fait que le recourant s’est senti injustement menacé d’être dénoncé et d’autre part, bien que le comportement discourtois doive être retenu, des propos et un comportement insultants ne sont pas avérés. Enfin, en ce qui concerne les antécédents du recourant, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé depuis l’amende de CHF 100.-, infligée en 2001, pour des faits totalement différents de ceux qui font l’objet de la présente procédure. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif considère qu’il convient de diminuer l’amende à CHF 100.-. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. N’obtenant gain de cause que dans une moindre mesure, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant et un autre de CHF 150.- à charge du département. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux parties (art. 87 LPA).

- 7/8 - A/3433/2007 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2007 par Monsieur E______ contre la décision du département de l’économie et de la santé du 30 août 2007 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision du département de l’économie et de la santé du 30 août 2007 en tant qu’elle inflige une amende de CHF 400.- ; fixe le montant de l’amende à CHF 100.- ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ; met à la charge du département de l’économie et de la santé un émolument de CHF 150.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant ainsi qu’au département de l’économie et de la santé. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 8/8 - A/3433/2007 Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

E. Boillat la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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