Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/3432/2013

28 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,418 mots·~17 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3432/2013-FORMA ATA/813/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 octobre 2014 2 ème section dans la cause

Madame A______

contre COMMISSION DU BARREAU

_________

- 2/9 - A/3432/2013 EN FAIT 1) Mme A______ a prêté le serment d’avocat le 10 décembre 2007 et a été inscrite au registre des avocats-stagiaires le lendemain, soit le 11 décembre 2007. 2) Elle a effectué son stage en l’Etude B______ et s’est présentée à l’examen du brevet d’avocat une première fois en novembre 2009 puis en mai 2010, sans succès. 3) En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure au 1er janvier 2011, elle avait préféré attendre avant de présenter sa dernière tentative. 4) Après une période de chômage, elle a effectué un nouveau stage en l’Etude de Me C______ de décembre 2010 à août 2011 puis, en septembre 2011, a été engagée par l’entreprise D______ en qualité de juriste à plein temps. 5) Par courrier du 13 août 2012, Mme A______ a saisi la commission du barreau (ci-après : la commission) d’une demande en prolongation du délai de cinq ans pour réussir l’examen final du brevet. Elle ne parvenait pas à se consacrer à la préparation des examens pour pouvoir s’inscrire à la prochaine session fixée en novembre 2012, ce en raison d’une surcharge professionnelle et d’une situation familiale délicate, à savoir le soutien financier et moral de sa sœur cadette. 6) Par décision du 28 août 2012, la commission a approuvé cette demande et a prolongé jusqu’au terme de la session de mai 2013 le délai imparti à Mme A______ pour réussir l’examen final du brevet. Aux termes de l’art. 33 B al. 2 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv - E 6 10), si, à l’expiration du délai de cinq ans dès la prestation de serment, l’intéressé n’avait pas subi avec succès l’examen final, il pouvait, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai. Dans le cas d’espèce, la commission a tenu compte du fait que Mme A______ étant soumise au régime qui prévalait jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du nouveau système de formation des avocats-stagiaires, une période de préparation de trois voire quatre mois était considérée comme nécessaire, que suite à son deuxième échec, elle avait poursuivi une activité juridique en effectuant un nouveau stage et en travaillant comme juriste, et que la prolongation qu’elle avait sollicitée afin de pouvoir se présenter à la session de mai 2013 ne suivait que de quelques mois l’échéance du délai de cinq ans.

- 3/9 - A/3432/2013 7) Par courrier du 18 mars 2013, Mme A______ a saisi la commission d’une nouvelle demande tendant à la prolongation du délai pour réussir l’examen final du brevet jusqu’en mai 2014. Elle expliquait devoir faire face à une surcharge professionnelle et qu’en outre elle continuait à soutenir moralement et financièrement sa sœur cadette. 8) Par décision du 11 avril 2013, la commission a partiellement admis cette nouvelle demande en prolongeant jusqu’au terme de la session de novembre 2013 le délai lui étant imparti pour réussir l’examen final du brevet tout en soulignant qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. Les motifs présentés par Mme A______ ne constituaient pas de justes motifs au sens de la jurisprudence de l’art. 33 B al. 2 LPAv et il était habituel pour les candidats ne réussissant pas rapidement les examens du brevet après la fin de leur stage de devoir concilier activité professionnelle et préparation des examens. Nonobstant cela, la commission, eu égard à l’ensemble des circonstances et dans un esprit conciliant avait néanmoins consenti, à titre exceptionnel, à prolonger le délai jusqu’à la session de novembre 2013. 9) Par courrier du 13 septembre 2013, Mme A______ a saisi la commission d’une troisième demande tendant à la prolongation du délai pour réussir l’examen final du brevet jusqu’en mai 2014. Elle avait déposé sa candidature pour le concours diplomatique et, dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, le deuxième tour des sélections aurait lieu la semaine du 18 novembre 2013, soit la même semaine que celle du deuxième examen du brevet. Par ailleurs, elle invoquait également à titre principal son impossibilité à se libérer pour l’examen oral prévu le 21 novembre 2013 en raison d’une séance professionnelle agendée les 20 et 21 novembre 2013 à Bienne pour la négociation de la nouvelle convention collective de travail des contrôleurs aériens à laquelle elle devait participer dans le cadre son activité de juriste déployée pour D______. 10) Par décision du 20 septembre 2013 dont est recours, la commission a rejeté cette demande en exposant avoir déjà relevé dans sa décision précédente du 11 avril 2013 que les éléments allégués par Mme A______, soit la surcharge professionnelle et le soutien apporté à sa sœur ne constituaient pas de justes motifs au sens de la jurisprudence de l’art. 33 B al. 2 LPAv et que rien ne justifiait d’adopter une approche différente dans le contexte de cette nouvelle demande. 11) Par acte adressé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 25 octobre 2013, Mme A______ a formé recours contre cette décision.

- 4/9 - A/3432/2013 Elle rappelait l’historique de ses précédentes demandes de prolongation et exposait que dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de D______, la renégociation de la convention collective de travail des contrôleurs aériens à laquelle elle participait impliquait de fréquentes réunions à raison de deux fois par mois à Bienne, et que l’une de ces réunions se tiendrait les 20 et 21 novembre 2013, soit le même jour que le deuxième examen oral du brevet. Par ailleurs, après la réception de la décision querellée, un motif complémentaire était apparu, soit le fait que sa sœur qui habitait chez elle, et dont elle était la garante, n’avait pas pu s’inscrire à l’Université de Genève, ce qui générait un certain nombre de complications quant à son séjour en Suisse et sa demande de naturalisation apparemment pendante, et impliquait dès lors pour elle un surplus de travail dans ce contexte. 12) Le 3 décembre 2013, la commission a conclu au rejet du recours. Pour le surplus, Mme A______ avait déposé une demande de reconsidération de la décision dont était recours qui avait été rejetée par décision de la commission du 11 novembre 2013. Par ailleurs, elle n’était pas en mesure d’indiquer si Mme A______ s’était présentée aux examens du brevet de la session de novembre 2013, dès lors que l’organisation desdits examens était du ressort de la commission d’examens des avocats rattachée, pour les avocats-stagiaires soumis au régime qui prévalait jusqu’au 1er janvier 2011, au département de la sécurité. 13) Sur requête de la chambre administrative du 10 décembre 2013, la commission d’examens des avocats a précisé dans un courrier du 17 décembre 2013 que Mme A______ s’était inscrite pour la session d’examen de novembre 2013 mais qu’elle s’était désinscrite dans les délais impartis, de sorte qu’elle n’avait pas participé aux examens du brevet, ancien système, en novembre 2013. 14) Par courrier du 6 janvier 2014, le juge délégué a informé les parties qu’il considérait l’instruction de la cause comme terminée et qu’un délai au 14 février 2014 leur était accordé pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 15) Le 14 février 2014, Mme A______ a confirmé que son retrait pour la session d’examen de novembre 2013 était motivé par ses importantes obligations professionnelles durant les derniers mois de l’année. À cet égard, il lui avait été impossible de se libérer pour se rendre à l’un des examens de la session. Bien qu’elle ait jugé préférable de donner la priorité à son activité professionnelle afin de conserver son emploi, elle avait néanmoins été licenciée en date du 12 février 2014. Enfin, elle avait la ferme intention de se présenter à l’examen du brevet et, sans préjudice de ses autres conclusions, demandait que la prolongation du délai soit portée jusqu’en novembre 2014, qui devrait être la dernière session d’examens sous l’empire de l’ancien système.

- 5/9 - A/3432/2013 16) Sur ce, la cause a été gardée à juger. 17) Interpellée par la chambre administrative le 10 octobre 2014 quant à l’organisation d’une session d’examen soumis au régime qui prévalait jusqu’au 1er janvier 2011, la commission d’examens des avocats dite « ancien système » a précisé qu’une session allait bien être organisée en novembre 2014 et qu’elle devrait être, selon toute vraisemblance, la dernière. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites par la loi, par devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et art. 64 al 1 LPA). 2) À titre liminaire, la chambre administrative relève que la recourante a modifié, dans ses observations du 14 février 2014, la conclusion initialement invoquée dans son recours en ce que sa demande de prolongation du délai pour se présenter à l’examen final du brevet a été portée, non plus jusqu’à la session d’examen de mai 2014, mais jusqu’à celle de novembre 2014. 3) À teneur de l’art. 67. al. 1 LPA, sauf exception prévue par la loi, le recourant ne peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures. Il s’ensuit que l’autorité de recours n’est pas censée se prononcer sur un état de fait survenu après la décision administrative litigieuse. Nonobstant cela, il est possible d’admettre exceptionnellement, notamment pour des motifs d'économie de procédure, un état de fait survenu après la décision administrative litigieuse, et ainsi étendre l'objet du litige dans le temps. Cette possibilité était surtout destinée à tenir compte de l’évolution de la situation, en particulier le déroulement du temps, dans les procédures qui concernent des problèmes en cours (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et ATAF 4500/2013 du 27 février 2014 consid. 1.4.3) 4) La modification de l’objet du litige consistant à examiner la question d’une prolongation du délai s’imposant à la recourante pour se présenter à l’examen final du brevet, non plus jusqu’à la session de mai 2014, mais jusqu’à celle de novembre 2014 s’inscrit dans une telle logique relevant de l’écoulement du temps et du respect du principe d’économie de la procédure. La chambre administrative examinera dès lors la question de la prolongation jusqu’à la session de novembre 2014. 5) Dans son ancienne version, l’art. 28 al. 1 LPAv prévoyait que l'inscription sur le registre des avocats-stagiaires était autorisée pour une durée maximale de cinq ans ; si, à l'expiration de cette durée, l'intéressé n'avait pas subi avec succès

- 6/9 - A/3432/2013 l'examen de fin de stage il pouvait, pour autant qu'il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription ; la commission statuait à ce sujet. Désormais, en vertu de l’art. 33 B LPAv dans sa teneur au 1er janvier 2011, l'avocat-stagiaire dispose d'un délai d'une durée maximale de cinq ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen final (al. 1) ; si, à l’expiration du délai prévu à l’al. 1, l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final - auquel il peut se représenter deux fois en cas d'échec (art. 33A al. 4 LPAv) -, il peut, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai ; la commission statue à ce sujet (al. 2). 6) Les conditions d’une prolongation dudit délai pour justes motifs apparaissent être les mêmes selon l’actuel art. 33 B al. 2 LPAv que selon l’ancien art. 28 al. 1 LPAv, dont la teneur est similaire. En outre, dans les deux cas, le candidat dispose de trois tentatives pour réussir l’examen final. D'après la jurisprudence de la commission, la prolongation du délai n'est accordée que pour des raisons personnelles très graves, telles qu'un problème de santé sérieux, un deuil, etc. Le Tribunal administratif, devenu la chambre administrative, a déjà eu l'occasion de constater que la pratique de la commission en la matière est plutôt restrictive ; il l'a néanmoins jugée cohérente (ATA/505/2010 du 3 août 2010 consid. 3 ; ATA/610/2003 du 26 août 2003). 7) Dans son premier grief, la recourante estime que l’autorité intimée serait tombée dans l’arbitraire en ne tenant pas compte du caractère particulier de son activité professionnelle durant les derniers mois de l’année 2013 et en estimant que cette situation particulière ne constituait pas un juste motif au sens de l’art. 33 B al. 2 LPAv. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté « ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité » (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). Au regard des jurisprudences évoquées ci-dessus, force est de constater que l’on ne saurait reprocher à l’autorité intimée d’avoir fait preuve d’arbitraire dans sa décision. En effet, l’activité professionnelle exercée par la recourante durant l’année 2013 n’est pas exceptionnelle au point qu’il se justifierait de la considérer comme un juste motif de prolongation du délai de cinq ans. À ce titre, sa décision n’est en rien insoutenable. Cela est d’autant plus vrai que la recourante savait déjà parfaitement vu la teneur de la décision du 11 avril 2013 que les raisons professionnelles qu’elle invoquait ne constituaient pas de tels justes motifs. Il s’ensuit que le premier grief d’arbitraire doit être écarté. Au demeurant, la chambre de céans relève qu’en cette matière son pouvoir d’examen n’est pas limité à l’arbitraire et qu’elle peut revoir librement l’application de l’art. 33 B al. 2 LPAv dès lors qu’elle n’est pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA) ; nonobstant cela, la décision de la commission n’en serait pas plus critiquable sous cet angle d’examen étendu, non limité à l’arbitraire, tant les motifs invoqués par la

- 7/9 - A/3432/2013 recourante ne sont d’une part pas suffisamment étayés ni même admissibles dans leur principe. 8) Dans son second grief, la recourante soutient que l’art. 33 B al. 1 LPAv violerait la liberté économique (art. 27 Cst) en contraignant les candidats, même encore actifs dans une profession juridique, à passer leurs trois tentatives dans un délai injustifié et arbitraire de cinq ans, lequel restreindrait l’accès à la profession d’avocat de manière exagérée pour des candidats disposant encore de tentatives mais ayant une occupation professionnelle prenante, une famille ou d’autres projets d’ordre privé ou professionnel. 9) De jurisprudence constante, la chambre administrative est habilitée à revoir, à titre préjudiciel et à l’occasion de l’examen d’un cas concret, la conformité des normes de droit cantonal au droit fédéral (Pierre MOOR/Alexandre FLUCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 346, n. 2.7.3.1 ; Robert ZIMMERMANN, L’évolution récente du contrôle préjudiciel de la constitutionnalité des lois en droit genevois, RDAF 1988 p. 1 ss). Cette compétence découle du principe de la primauté du droit fédéral sur le droit des cantons, ancré à l’art. 49 al. 1er Cst. (ATA/532/2007 du 16 octobre 2007 consid. 4a et les arrêts cités). D’une manière générale, les lois cantonales ne doivent rien contenir de contraire à la Cst., aux lois et ordonnances du droit fédéral (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187 ; ATA/500/2005 du 19 juillet 2005 consid. 6 ; ATA/572/2003 du 23 juillet 2003 consid. 9 ; Andreas AUER/ Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ème édition, vol. 1, Berne 2006, p. 794 n. 2280 ss). Le contrôle préjudiciel permet de déceler et de sanctionner la violation par une loi ou une ordonnance cantonale des droits garantis aux citoyens par le droit supérieur (ATA/803/2013 du 10 décembre 2013 consid. 3). Toutefois, dans le cadre d'un contrôle concret, seule la décision d'application de la norme viciée peut être annulée (Pierre MOOR/ Alexandre FLUCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit, p. 323, n. 2.7.2.1). 10) Selon l’art. 27 Cst., la liberté économique, qui comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice, est garantie. Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d’un gain ou d’un revenu et peut être invoquée tant par les personnes physiques que morales (ATF 137 I 167 consid. 3.1 p. 172 ; 135 I 130 consid. 4.2 p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2). À l’instar de toutes les libertés publiques, la liberté économique n’a pas valeur absolue et peut être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst. Aux termes de cette disposition, une restriction d’un droit fondamental est admissible si elle repose sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas d’atteinte grave (al. 1), est justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui (al. 2), et respecte le principe de la proportionnalité (al. 3).

- 8/9 - A/3432/2013 11) En l’espèce, il convient de relever que l’art. 33 B al. 1 LPAv constitue une telle base légale de rang législatif. La restriction contenue dans cette loi est de plus justifiée par un intérêt public dans la mesure où elle vise à garantir que les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice soient au bénéfice d’une formation suffisante qui ne pourrait pas être garantie si les avocats-stagiaires étaient autorisés à repousser indéfiniment leur présentation aux examens finaux du brevet et ainsi perdre le contact nécessaire avec la vie judiciaire et l’expérience acquise pendant le stage. Enfin, elle respecte le principe de la proportionnalité dès lors qu’elle est propre à garantir l’intérêt public à ce que les avocats inscrits au tableau cantonal soient au bénéfice de connaissances suffisantes pour assurer la représentation des justiciables devant les autorités judiciaires, tout en laissant aux candidats au brevet d’avocat une période d’au moins trois ans après la fin de leur stage pour présenter leurs examens finaux. Il s’ensuit que le second grief de violation de la liberté économique doit être écarté. 12) Enfin, la recourante soutient que la situation juridique entourant le droit de séjour en Suisse de sa sœur impliquerait pour elle des investissements importants au niveau personnel et justifierait l’octroi de la prolongation de délai requise. À lui seul, ce point ne peut constituer un juste motif au sens de l’art. 33 B al. 2 LPAv dans la mesure où la situation familiale de la recourante et les investissements personnels éventuels qu’elle aurait à consentir pour le compte de sa sœur ne sauraient atteindre une ampleur telle qu’elle justifierait en soi une prolongation du délai de cinq ans. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, la recourante n’y ayant de surcroît pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2013 par Madame A______ contre la décision de la Commission du barreau du 20 septembre 2013. au fond : le rejette ;

- 9/9 - A/3432/2013 met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu’à la Commission du barreau. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, juge, M. Schifferli, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3432/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2014 A/3432/2013 — Swissrulings