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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2018 A/3425/2018

2 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,533 mots·~8 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3425/2018-FPUBL ATA/1173/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 novembre 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Olivier Wasmer, avocat contre COMMUNE DE B______ représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat

- 2/5 - A/3425/2018 Vu le recours interjeté le 28 septembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commune de B______ (ci-après : la commune) du 29 août 2018 résiliant au 30 novembre 2018, avec libération de l’obligation de travailler, les rapports de travail les liant, pour motifs fondés ; vu la demande de restitution de l’effet suspensif dont est assortie le recours susmentionné ; attendu que la décision querellée fait état d’insuffisance de prestations de M. A______ et de son inaptitude à remplir les exigences de son poste, en énumérant à l’appui plusieurs éléments problématiques sur sa période d’engagement en qualité de comptable, soit de mars 2007 à fin août 2018 : difficultés récurrentes dans l’élaboration du budget annuel, problèmes de communication en interne comme avec des tiers, non-respect des échéances internes ou légales, imprécisions dans l’établissement des décomptes et certificats de salaires des membres du personnel de l’administration communale, retard dans les opérations comptables, maîtrise insuffisante d’outils informatiques, incapacité à assumer l’entier du cahier des charges malgré un nombre important d’heures supplémentaires ; que la commune indique que l’ensemble de ces éléments, nuisibles à la continuité sereine de l’activité financière communale, avait provoqué une rupture grave, complète et irrémédiable des rapports de confiance ; que M. A______ conclut à l’annulation de la décision querellée et à sa réintégration, subsidiairement à l’allocation d’une indemnité équivalente à huit mois de salaire, reprochant à la commune d’avoir violé son droit d’être entendu, le principe de la proportionnalité et celui de l’interdiction de l’arbitraire, contestant les reproches qui lui sont adressés et estimant avoir été victime de surcharge et de harcèlement ; qu’à l’appui de sa demande de restitution de l’effet suspensif, il indique se retrouver en situation précaire du fait de la perte de sa source de revenus, tandis que la commune n’avait pas donné de motifs clairs et convaincants de retrait de cet effet ; que, le 16 octobre 2018, la commune s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, le statut du personnel de la commune du 28 avril 2014 (LC 36 151 – ci-après : le statut) prévoyant que la décision de fin des rapports de service était exécutoire nonobstant recours, d’une part, et, d’autre part, ne permettant pas à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’imposer la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service auraient été résiliés à tort ; que, le 25 octobre 2018, M. A______ a répliqué, persistant dans sa demande ; que, le 29 octobre 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

- 3/5 - A/3425/2018 considérant qu’interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017) ; qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; qu’elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; qu'en l’espèce, au regard notamment des motifs qui ont conduit à la résiliation, reposant en particulier sur une enquête administrative, ainsi que des allégués formulés par le recourant et des offres de preuves de celui-ci, il n'est à tout le moins pas manifeste que le recours serait bien fondé ;

- 4/5 - A/3425/2018 qu’aux termes de l’art. 24 al 1 du statut, la décision de fin des rapports de service est exécutoire nonobstant recours ; que si elle retient que la résiliation des rapports de services est contraire au droit, la chambre administrative peut proposer la réintégration à la commune (art. 24 al. 2 du statut) et fixer une indemnité en cas de refus de celle-ci (art. 24 al. 3 du statut) ; qu’ainsi, la commune ne pourrait en tout état de cause pas être obligée de réintégrer le recourant ; que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant audelà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/576/2015 du 3 juin 2015 consid. 4 ; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/32/2014 du 17 janvier 2014, qui concerne l’ancien statut du personnel de la commune) ; que par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/576/2015 précité consid. 5 ; ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu’il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement ; qu’au demeurant, une telle obligation de remboursement pourrait placer le recourant dans une situation financière plus difficile que si la restitution de l’effet suspensif lui était refusée, mais qu’il obtenait gain de cause au fond ; au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- 5/5 - A/3425/2018 - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Olivier Wasmer, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de la commune de B______.

La vice-présidente :

F. Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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