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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2018 A/3421/2018

1 novembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,023 mots·~10 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3421/2018-ANIM ATA/1165/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1er novembre 2018 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Thomas Barth, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/6 - A/3421/2018 Attendu en fait que : 1. Par décision du 18 septembre 2018, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a ordonné le séquestre définitif de la chienne Staffie femelle nommée « B______ » et du chien Staffie mâle nommé « C______ », détenus par Madame A______. De plus, la stérilisation de la chienne prénommée « B______ » a été ordonnée. Un certain nombre de frais inhérents au séquestre ainsi que les émoluments de décision étaient mis à la charge de l’intéressée, laquelle était avertie qu’un rapport de contravention serait dressé concernant les infractions constatées à caractère pénal. Une première décision concernant la chienne « B______ » avait été prise au mois de février 2017 au terme de laquelle « B______ » devait être muselée au moyen d’une muselière lorsqu’elle était en liberté aussi longtemps qu’elle n’était pas maîtrisée et Mme A______ devait suivre des cours d’éducation jusqu’à ce qu’elle le maîtrise. Une nouvelle décision, allant dans le même sens, a été prise au mois de juillet 2017, Mme A______ n’ayant pas respecté la première. Au mois d’avril 2018, le SCAV a ordonné à Mme A______ de sortir « B______ » et « C______ » séparément et sans qu’ils ne soient accompagnés d’un autre chien ; « B______ » devait être tenue en laisse courte, muselée, et elle devait être stérilisée avant le 30 juin 2018. 2. Le 30 août 2018, le SCAV a procédé au séquestre préventif des canidés « B______ » et « C______ ». Cette autorité a alors procédé à une instruction, principalement téléphonique, de laquelle il ressortait que « C______ » avait été promené en même temps qu’un autre chien, que Mme A______ n’avait pas suivi de cours d’éducation canine, que cela soit avec l’un ou l’autre des chiens, et que la chienne « B______ » n’était pas stérilisée. Lors d’un entretien, le 4 septembre 2018, Mme A______ avait indiqué être en préapprentissage, et avoir un revenu d’environ CHF 800.- par mois, et a donné un certain nombre d’informations sur la manière dont elle s’occupait de ses deux chiens et les incidents qui avaient été rapportés au SCAV. Elle relevait que « C______ » et « D______ » - appartenant au frère de la recourante - étaient les fils de « B______ », laquelle avait donné, depuis 2015, naissance à quinze chiots, dont une douzaine environ avaient été vendus à CHF 1'000.- par chiot afin de couvrir les frais de vaccins, de puces et les frais vétérinaires. 3. Le 1er octobre 2018, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif.

- 3/6 - A/3421/2018 Contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité intimée, elle n’avait vendu que sept chiots, pour un revenu situé entre CHF 5'600.- et CHF 7'000.-. Cette somme lui avait permis d’assumer les frais dus aux grossesses de la chienne « B______ ». À la suite de la première décision du SCAV, ce service avait fait procéder à des examens dont il était ressorti que « B______ » et « C______ » ne montraient pas de signes d’agressivité. La recourante avait immédiatement fait porter une muselière à la chienne « B______ », mais n’avait pas compris qu’elle devait les promener séparément. Elle n’a pas eu les moyens économiques pour suivre les cours d’éducation canine ni procéder à la stérilisation de « B______ ». Lors de l’incident du mois d’août 2018, le père de Mme A______ promenait les chiens « C______ » et « D______ ». Son père avait l’habitude de ne pas attacher les chiens, dès lors qu’il avait l’autorisation du propriétaire. Un autre chien, non attaché, est arrivé et les trois animaux se sont bagarrés. L’effet suspensif lié au recours devait être restitué dès lors que, lors des examens d’agressivité, « B______ » et « C______ » n’en avaient pas montré. La séparation entre un maître et ses chiens n’était pas souhaitable et un séquestre définitif n’était manifestement pas envisageable à long terme. Quant au fond, le SCAV avait commis des confusions entre les chiens « B______ » et « C______ », attribuant à tort à l’un un incident concernant l’autre. La décision n’était pas proportionnée. « B______ » avait fait l’objet de trois décisions antérieures alors que « C______ » n’avait fait l’objet que d’une décision ordonnant qu’il soit promené avec une laisse courte, et seul. 4. Le 15 octobre 2018, le SCAV a conclu au rejet de la requête de levée de l’effet suspensif, reprenant et développant les éléments figurant dans sa décision initiale. Il précisait encore que, le 26 septembre 2018, un nouvel incident s’était produit à la fourrière. Une petite chienne, échappée de son parc, s’était introduite dans celui où « B______ » et « C______ » se trouvaient et y a été retrouvée morte dès lors que sa fuite n’avait pas été remarquée immédiatement. 5. Le 19 octobre 2018, le SCAV a précisé que « B______ » avait été stérilisée, cette mesure n’ayant pas été contestée. 6. Le 23 octobre 2018, exerçant son droit à la réplique, la recourante a maintenu ses conclusions. L’incident du 26 septembre 2018 devait être écarté de la procédure dès lors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête. Mme A______ n’avait pas fait preuve de légèreté, mais n’avait pas pu se conformer aux décisions précédentes pour des

- 4/6 - A/3421/2018 raisons financières. Elle avait maintenant les moyens financiers qui lui permettaient de les mettre en œuvre. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant en droit : 1. La question de la recevabilité du recours doit être réservée, et sera examinée dans l'arrêt final. 2. Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ; ci-après : le règlement). 3. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA). Par ailleurs, l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). 5. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

- 5/6 - A/3421/2018 6.a. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). b. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 7. En l’espèce, la recourante conteste principalement le séquestre définitif de la chienne « B______ » et du chien « C______ ». En l’état, et même en ne tenant pas compte de l’incident postérieur au séquestre, la procédure établit, à première vue, qu’aussi bien « C______ » que « B______ » ont été impliqués dans des incidents où d’autres canidés ont été blessés. De plus, la recourante admet ne pas avoir respecté les mesures qui lui étaient ordonnées, qu’il s’agisse de suivre des cours d’éducation canine ou qu’il s’agisse de procéder à la stérilisation de la chienne « B______ ». La pertinence des motifs qu’elle allègue à sa décharge sera examinée dans le cadre de l’instruction du recours, laquelle devra aussi déterminer si le prononcé de la décision querellée est justifiée et respecte les principes, notamment celui de la proportionnalité. Dans cette attente, la mise en balance des intérêts en jeu ne permet pas de revenir sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision. Les intérêts privés que la recourante met en avant devant céder le pas sur l’intérêt public à la protection de la sécurité publique. En conséquence, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée. 8. Le sort des frais de la présente décision sera réservée jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif à la décision du 18 septembre 2018 en tant qu’elle ordonne le séquestre définitif de la chienne Staffie nommée « B______ » RID 1______ et du chien Staffie nommé « C______ » RID 2______ ; toutefois, il se justifie d’ordonner d’office, à titre de mesures provisionnelles et afin de conserver au litige son objet, que les animaux concernés restent jusqu’à droit jugé en main du SCAV et ne soient pas donnés, vendus ou mis à mort;

- 6/6 - A/3421/2018 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Thomas Barth, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

La vice-présidente :

Florence Krauskopf

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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