RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/342/2018-MC ATA/195/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 février 2018 en section dans la cause
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
contre Monsieur A______ représenté par Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2018 (JTAPI/120/2018)
- 2/11 - A/342/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1996, originaire du Sri Lanka, a déposé une demande d’asile le 1er décembre 2014. 2) Selon le rapport médical établi le 11 novembre 2015 par le médecin adjoint de l’unité Santé Jeunes des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), M. A______ souffrait d’un retard de langage et de croissance, de tremblements, d’alopécie, de difficultés respiratoires, d’une sensibilité aux infections, de troubles du sommeil et d’épisodes anxieux surtout la nuit ou dans des espaces fermés. M. A______ était paralysé par les nouvelles du pays et l’inquiétude pour sa mère et son jeune frère, restés au Sri Lanka. La famille avait été dirigée vers la consultation d’ethnopsychanalyse des HUG. Les troubles présentés par le jeune homme étaient liés aux ruptures et séparations répétées ainsi qu’aux violences et craintes pour la vie de sa famille, vécues depuis son enfance. Sans suivi approprié, les troubles pouvaient se chroniciser et entraîner des troubles psychiques durables pouvant affecter sa capacité d’apprentissage. Un retour dans son pays serait source d’un nouveau traumatisme. 3) Par décision du 12 avril 2016, le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile et ordonné le départ de Suisse de M. A______ au plus tard le 7 juin 2016, sous peine de s'exposer à des mesures de contrainte. 4) À la suite du rejet par le Tribunal administratif fédéral du recours interjeté par M. A______ contre cette décision, le SEM lui a fixé un nouveau délai au 11 avril 2017 pour quitter la Suisse. 5) Le 11 avril 2017, l’office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM) a demandé le soutien du SEM en vue de l’identification de M. A______. 6) Entendu par l’OCPM le même jour en présence d’un interprète, M. A______ a notamment indiqué qu'il allait déposer un nouveau recours, qu'il avait des problèmes au Sri Lanka et qu’il prenait note que s'il n'entreprenait aucune démarche pour organiser son départ, les services de police seraient mandatés pour exécuter son renvoi et que des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre. 7) Par décision du 7 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 12 avril 2016 formée par M. A______. 8) Par courrier du 18 septembre 2017, le SEM a indiqué que les démarches d’identification menées avaient établi que M. A______ était ressortissant du Sri Lanka.
- 3/11 - A/342/2018 9) Le 5 octobre 2017, l'OCPM a requis l’aide des forces de police afin de procéder au renvoi de M. A______. 10) Le 26 octobre 2017, les autorités du Sri Lanka ont délivré un laissez-passer en faveur de M. A______, valable jusqu'au 13 décembre 2017, de sorte que les services de police ont réservé une place à bord d'un vol le 13 novembre 2017 à destination du Sri Lanka. 11) Le 10 novembre 2017, les services de police se sont rendus au foyer de B______ afin d'interpeller M. A______. Ce dernier ne s'y trouvait pas. Son père, avec qui les services de police se sont entretenus sur place, a refusé de collaborer. 12) Le 16 novembre 2017, M. A______ a été placé en détention administrative pour une durée de soixante jours, en application de l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Entendu le même jour par le commissaire de police, le précité a notamment déclaré qu'il s’opposait à son retour au Sri Lanka. 13) Le 20 novembre 2017, l’intéressé a refusé de monter à bord d’un vol à destination du Sri Lanka. 14) Par jugement du 20 novembre 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 16 décembre 2017. 15) Le 21 novembre 2017, la police internationale a adressé à SwissREPAT une demande de vol avec escorte policière pour le refoulement de l'intéressé à destination du Sri Lanka, à partir du 11 décembre 2017. 16) Le 23 novembre 2017, le SEM a informé l'OCPM que M. A______ avait déposé une demande de reconsidération et qu'après un examen sommaire, il suspendait provisoirement l'exécution du renvoi. 17) Par courrier du 5 décembre 2017, M. A______ a sollicité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) sa mise en liberté. Il ne supportait plus sa détention, souffrait de maux de tête et se sentait très mal. Cette requête était accompagnée de plusieurs lettres de soutien attestant des risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka, ainsi que d'autres documents illustrant les persécutions dont certains militants faisaient l'objet dans ce pays. La chambre administrative a transmis cette demande au TAPI comme objet de sa compétence. Cette procédure a été ouverte sous le n° A/4917/2017. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.20
- 4/11 - A/342/2018 18) Le 8 décembre 2017, le SEM a informé M. A______ que sa demande de réexamen était classée sans décision formelle. 19) Par courrier du 12 décembre 2017, le SEM a informé l'OCPM qu’à la suite de la décision précitée, le Consulat général du Sri Lanka à Genève était à nouveau disposé à établir un document de voyage en faveur de M. A______. Ainsi, un nouveau vol a été réservé pour le 16 janvier 2018 au départ de Genève. 20) Le 14 décembre 2017, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, fondé sur l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. M. A______ a déclaré au commissaire de police qu'il s'opposait à son renvoi au Sri Lanka, car dès qu’il arriverait, il se ferait tuer. Il souhaitait rester avec son père, un frère et une sœur qui possédaient actuellement des permis F et N en Suisse. Il avait participé à une manifestation de soutien au peuple Tamoul devant l’ONU, raison pour laquelle cela le mettait encore plus en danger dans son pays. 21) Entendu le 15 décembre 2017 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu’il ne voyait pas comment il serait possible qu’il retourne dans son pays sans courir le risque d’y trouver la mort. Il était venu en Suisse pour y trouver la sécurité et ne comprenait pas que l’on ne l’écoute pas. Il avait suivi en Suisse une scolarité comme on le lui avait demandé et ne comprenait pas pourquoi il était en prison. Cela l’avait conduit à avoir des idées noires et à avoir envie de se suicider. Il était scolarisé à Genève depuis trois ans, en dernier lieu au Collège C______. Depuis qu’il était en Suisse, il se sentait en sécurité, pour la première fois de sa vie. C’était aussi la première fois qu’il pouvait rester proche de son père, car lorsqu’il était au Sri Lanka, il résidait auprès de ses oncles par mesure de sécurité. Il ne se sentait pas bien et avait l’impression que sa tête allait éclater. Il était sûr qu’à son retour, il serait arrêté avant même de pouvoir quitter l’aéroport, car son père et son frère avaient été des militants actifs du groupe D______(ci-après : D______). À Genève, il avait milité et manifesté pour l’indépendance du peuple tamoul, et des images de lui étaient passées sur une chaîne de télévision. Il ne pouvait pas retourner auprès de sa mère et de son frère, contrairement à ce que retenait la décision du SEM, car il n’avait plus eu de contact avec eux depuis deux mois, et ne savait pas où ils se trouvaient. Entendu à titre de renseignement, M. E______, père de M. A______, a indiqué qu’il était arrivé en Suisse en 2010, mais y avait déjà résidé de 1990 à 1995. Il bénéficiait d’un permis F depuis trois ans. Il avait quitté le Sri Lanka en raison de ses activités au sein du D______. Il était heureux que son fils ait pu le rejoindre et qu’il ne soit plus en danger. Il avait trois enfants qui vivaient auprès de lui à Genève. Son épouse était restée au Sri Lanka, bien qu’elle soit aussi susceptible d’y avoir des problèmes, mais il n’avait plus de contact avec elle depuis deux ou trois mois. Si son fils retournait au pays, il risquait de mourir.
- 5/11 - A/342/2018 22) Par jugement du 15 novembre 2017 (recte : 15 décembre 2017), le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée le 5 décembre 2017 et confirmé l’ordre de mise en détention pris le 14 décembre 2017 à l’encontre de M. A______ pour une durée deux mois, soit jusqu’au 14 février 2018. La détention reposait sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Elle apparaissait comme la seule mesure susceptible de permettre l’exécution du renvoi de M. A______, ce dernier s’étant opposé à son renvoi. 23) À la suite de la nouvelle demande de reconsidération de la décision du SEM du 12 avril 2016, déposée le 20 décembre 2017, le SEM a, par courrier du 12 janvier 2018, informé l’OCPM qu’après un examen sommaire de la requête, il suspendait provisoirement l’exécution du renvoi. L’OCPM était dès lors prié de renoncer pour le moment à l’exécution du renvoi ; les démarches, dont celles visant à l’obtention de papiers, pouvaient toutefois se poursuivre. 24) Le 18 janvier 2018, M. A______ a déposé auprès du SEM une nouvelle requête de reconsidération, assortie d’une requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à la suspension de l’exécution de son renvoi. 25) Par requête du 31 janvier 2018, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du TAPI. Cette procédure a été ouverte sous le n° A/342/2018. Le SEM avait suspendu l’exécution de son renvoi. Ses souffrances psychiques s’empiraient, comme cela ressortait d’un certificat médical établi par le psychiatre consultant du centre Frambois le 24 janvier 2018. Son maintien en détention était disproportionné, violait le principe de célérité, sa liberté personnelle et portait une grave atteinte à son intégrité physique et psychique, ainsi qu’à son droit à la vie. Selon le certificat susmentionné, le traitement médicamenteux introduit à la suite d’un passage à l’acte par auto-strangulation était en cours, mais prenait des semaines avant de voir s’il était efficace, ce qui n’était pas garanti. M. A______ avait par moments paru dissocié de ses émotions, ce qui présentait un réel risque d’un nouveau passage à l’acte. Le tableau clinique était inquiétant. 26) L’OCPM a conclu au rejet de la demande. M. A______ avait fait échec à son renvoi le 10 novembre 2017 en disparaissant et avait refusé d’embarquer dans l’avion devant le ramener au Sri Lanka le 20 novembre 2017. Il avait multiplié les recours et demandes de reconsidération de la décision du SEM du 12 avril 2016 en vue d’entraver son refoulement. Aucun élément nouveau n’avait été fourni établissant que son état de santé ne pouvait être pris en charge par l’établissement assurant sa détention. 27) Par courrier du 1er février 2018, le SEM a accordé à l’administré un délai au 15 février 2018 pour retourner un formulaire médical. Il a rappelé que l’exécution
- 6/11 - A/342/2018 du renvoi de M. A______ avait été suspendue en raison de la demande de réexamen déposée le 20 décembre 2017. 28) Par requête du 2 février 2018, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 14 mai 2018, cette mesure constituant l’unique moyen de mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine (cause A/412/2018). La demande était fondée sur l’art. 79 al. 2 LEtr. 29) Lors de sa comparution devant le TAPI, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il a produit un certificat médical daté du 24 janvier 2018. Il souhaitait rester en Suisse et vivre avec son père. Il n’avait commis aucune infraction et ne comprenait pas pourquoi il était en prison. Il a rappelé être en Suisse depuis trois ans. Il souhaitait pouvoir poursuivre ses études à Genève. Il ne se sentait pas bien et avait été hospitalisé deux semaines en janvier 2018. L’OCPM a confirmé la demande de prolongation de la détention administrative déposée le 2 février 2018. Les autorités n’allaient pas vers une levée de la détention du fait de la suspension de l’exécution du renvoi : ladite exécution avait déjà été suspendue pour une brève période à la fin de l’année 2017. L’OCPM ferait parvenir un certificat médical au SEM conformément à la demande de celui-ci : il serait vraisemblablement établi par le médecin qui s’occupait de lui à Frambois. L’OCPM ne pouvait pas entreprendre de démarches en vue du renvoi autre que réserver une place sur un vol DEPA, puisque l’exécution de celui-ci était suspendue. Le conseil de l’intéressé a confirmé que deux demandes de reconsidération étaient pendantes devant le SEM. Il était en train de prendre contact avec les HUG afin de trouver un médecin pouvant rencontrer son client. Il n’avait pas adressé au SEM le certificat médical du 24 janvier 2018. Il a confirmé que son client avait été à l’école depuis la rentrée scolaire 2017 jusqu’à sa mise en détention en novembre 2017. Son client avait une adresse au Foyer de B______. À la demande du TAPI, M. A______ a déposé, après l’audience, une attestation de l’enseignement secondaire II du 27 novembre 2017. Il en ressort que ce dernier a été scolarisé du 30 septembre 2015 au 24 novembre 2017 en classe d’accueil et d’insertion professionnelle. 30) Par jugement du 6 février 2018, le TAPI a ordonné la jonction des causes A/342/2018 et A/412/2018, sous cause A/342/2018. Il a admis la demande de mise en liberté, rejeté la demande de prolongation de détention, levé la détention administrative de M. A______, ordonné sa mise en liberté immédiate, a fait obligation à ce dernier de se présenter à l’OCPM une fois par semaine, « selon les modalités pratiques qui auront été décidées par celui-ci », et de se soumettre aux éventuelles autres mesures qui pourraient être prises à son encontre. Enfin, le
- 7/11 - A/342/2018 TAPI a invité l’OCPM à fixer ces modalités ainsi que toutes autres mesures qu’il estimerait adéquates au sens des considérants. Les conditions de détention prévues à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient remplies. Toutefois, celles-ci ne respectaient plus le principe de la proportionnalité. Il sera revenu, ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige sur la motivation retenue par le premier juge. 31) À la suite de la libération de M. A______, l’OCPM l’a mis au bénéfice d’un livret pour requérant d’asile (livret N) valable jusqu’au 12 mars 2018. Par ailleurs, M. A______ a été assigné à résidence au Foyer de B______, avec interdiction de quitter le territoire genevois pour une durée de six mois. Le commissaire de police a également fait obligation à l’administré de se présenter en ses locaux tous les lundis à 9h30, dès le 12 février 2018. 32) Par acte expédié le 19 février 2018 au greffe de la chambre administrative, l’OCPM a recouru contre le jugement du TAPI, concluant à l’admission de son recours et à l’annulation du jugement dans la cause A/342/2018. Le premier juge avait, à juste titre, retenu que les conditions de la mise en détention administrative étaient remplies, l’administré se soustrayant systématiquement à son renvoi et sollicitant sans cesse de nouvelles reconsidérations, qui étaient d’emblée vouées à l’échec. Les soins médicaux dont avait besoin l’intéressé pouvaient être administrés à Curabilis. L’intérêt privé prépondérant de M. A______ ne justifiait pas la levée de la détention. Le TAPI avait déjà examiné cet élément dans son jugement du 15 décembre 2017 confirmant la détention administrative. L’attestation de scolarité produite figurait alors déjà au dossier. Cette attestation ne comportait aucune indication sur le programme d’enseignement. Par ailleurs, malgré la scolarisation dont faisait état l’attestation, M. A______ n’était toujours pas capable de s’exprimer en français. Enfin, les demandes réitérées de reconsidération et le refus persistant de coopérer à son renvoi étaient les causes de la durée de la détention administrative. 33) M. A______ a conclu au rejet du recours. Son opposition à retourner au Sri Lanka était fondée, dès lors que le SEM avait suspendu l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, la procédure devant le SEM était toujours en cours, de sorte que la détention n’était plus compatible avec le principe de célérité. Il était hospitalisé au service de psychiatrie pour une durée indéterminée. Compte tenu de la mesure d’assignation à résidence, la détention administrative ne se justifiait plus. Selon l’attestation établie le 22 février 2018 par la Dresse F______, M. A______ était hospitalisé au département de santé mentale et de psychiatrie des HUG depuis le 21 février 2018 pour une durée indéterminée. Son état de santé ne lui permettait pas de se rendre aux contrôles prescrits par l’OCPM. 34) Le TAPI n’a pas formulé d’observations.
- 8/11 - A/342/2018 35) Les parties ont été informées par pli du 23 février 2018 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 20 février 2018 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) Est litigieuse la question de savoir si la levée de la détention administrative prononcée par le premier juge est fondée. a. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Par ailleurs, comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (art. 5 § 1 let. f CEDH; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 précité consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 précité consid. 5.3 ; 2C_334/2015 précité consid. 2.2). https://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010 https://intrapj/perl/decis/135%20II%20105 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/2C_765/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_334/2015 https://intrapj/perl/decis/134%20I%2092 https://intrapj/perl/decis/134%20I%2092 https://intrapj/perl/decis/133%20II%201 https://intrapj/perl/decis/2C_765/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_765/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_334/2015
- 9/11 - A/342/2018 b. Après notification d'une décision de première instance de renvoi au sens de la LEtr, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr). Tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut pas se prévaloir de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr en cas de détention pour insoumission. Il ne peut faire valoir l'impossibilité du renvoi pour justifier sa libération que si cette situation n'est pas en lien avec son obligation de collaborer en application de l'art. 78 al. 6 let. a LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3). c. En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions de la détention administrative prévues à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont remplies. La contestation porte uniquement sur la question de savoir si la détention est compatible avec le principe de la proportionnalité. Certes, l’intimé s’est systématiquement soustrait à son renvoi. Cet élément plaide en faveur de la détention administrative, qui pourrait apparaître comme le seul moyen approprié pour assurer l’exécution de la décision de renvoi. Il convient cependant de relever que le SEM a suspendu l’exécution du renvoi par décision du 12 janvier 2018. Par ailleurs, l’intimé est gravement atteint dans sa santé, qui s’est encore péjorée récemment, comme en attestent les certificats médicaux figurant au dossier. Selon le certificat médical du 11 novembre 2015 établi par l’unité Santé Jeunes des HUG, l’intimé souffre d’un retard de langage et de croissance, de tremblements, d’alopécie, de difficultés respiratoires, d’une sensibilité aux infections, de troubles du sommeil et d’épisodes anxieux surtout la nuit ou dans des espaces fermés ; ces troubles sont, aux termes de ce certificat, liés aux ruptures et séparations répétées, ainsi qu’aux violences et craintes pour la vie de sa famille, vécues par l’intimé depuis son enfance. Le psychiatre consultant de Frambois a relevé, le 24 janvier 2018, que le traitement médicamenteux introduit à la suite d’un passage à l’acte par auto-strangulation était en cours, et que cela prendrait des semaines avant de savoir s’il était efficace, ce qui n’était pas garanti. Le tableau clinique était inquiétant. Enfin, l’état de santé de l’intimé nécessitait actuellement son hospitalisation auprès du département de santé mentale et de psychiatrie des HUG. À ces éléments vient s’ajouter le fait que l’intimé peut loger au Foyer de B______ auprès de son père, son frère et sa sœur, dont il est très proche selon les constatations du TAPI, non remises en cause. Il est par ailleurs scolarisé en classe d’accueil et d’insertion professionnelle depuis la rentrée scolaire 2015, et l’a été jusqu’à sa mise en détention. Rien ne permet de retenir qu’il ne soit pas assidu à https://intrapj/perl/decis/2C_639/2011 https://intrapj/perl/decis/2C_624/2011
- 10/11 - A/342/2018 ses études, quand bien même il peine dans l’apprentissage de la langue française. En effet, au vu de ses problèmes de santé, notamment son retard de langage, il ne peut lui être reproché, comme semble le faire l’autorité recourante, de ne pas avoir acquis une maîtrise suffisante du français pour s’exprimer sans interprète dans la présente procédure. Au vu de l’ensemble des circonstances très particulières du cas d’espèce, il se justifie de substituer à la détention administrative des mesures moins incisives, davantage compatibles avec le principe de la proportionnalité. L’obligation faite à l’administré par le premier juge de se présenter une fois par semaine auprès des autorités, selon les modalités fixées par celles-ci, et de se soumettre aux éventuelles autres mesures qui pourraient être prises par ces dernières tient dûment compte tant de la nécessité de s’assurer de la présence de l’intimé à Genève en vue de l’exécution de son renvoi, que des particularités de sa situation personnelle. Le recours sera ainsi rejeté et le jugement querellé confirmé. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de la prolongation de la détention administrative sont remplies, étant relevé que l’autorité recourante n’a pas conclu, devant la chambre de céans, à la prolongation de la détention au-delà du 14 février 2018. 5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimé, qui n’y a pas conclu (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2018 par l’office cantonal de la population et des migrations contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2018 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 11/11 - A/342/2018 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’office cantonal de la population et des migrations, à Me Michael Mitzicos-Giogios, avocat de Monsieur A______, au secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110