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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2015 A/3410/2014

22 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,374 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3410/2014-MARPU ATA/101/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 janvier 2015 sur effet suspensif

dans la cause

AR-TER, ATELIER D'ARCHITECTURE - TERRITOIRE SÀRL

contre OFFICE DES BÂTIMENTS

- 2/5 - A/3410/2014 Vu le recours interjeté le 10 novembre 2014 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par la société Ar-Ter, Atelier d'Architecture - Territoire Sàrl (ci-après : Ar-Ter) contre une décision de l'office des bâtiments (ci-après : OBA) du 30 octobre 2014 l'informant que le marché en procédure ouverte « CFC 691 – mandat d'architecte » pour la transformation et la reconstruction partielle de l'ancienne école de médicine, pour lequel elle avait déposé une offre, avait été adjugé à un concurrent et précisant que sa proposition avait été classée dernière des sept offres recevables ; attendu qu'Ar-Ter conclut à ce que la décision d'adjudication soit annulée, que les « preuves de l'évaluation » soient produites et que les « plans et les éventuelles publications mentionnent les auteurs du projet (norme SIA 144 art.27) » ; qu'elle indique avoir demandé des éclaircissements à l'OBA mais n'avoir pu obtenir de rendez-vous avant l'échéance du délai de recours, ce qui l'obligeait à déposer formellement un tel recours avec demande d'effet suspensif, pour préserver ses droits ; que les notes obtenues pour son offre étaient sous-évaluées pour les cinq critères fixés, soit « qualité économique globale », « méthodologie de travail et approche de la problématique », « organisation du candidat », « références du candidat » et « développement durable », de sorte que l'évaluation était inéquitable et incorrecte ; vu les écritures complémentaires produits par Ar-Ter le 21 novembre 2014 après entretien avec l'OBA ; attendu qu'elle persiste dans son recours et ses critiques de l'évaluation de son offre, demandant une évaluation équitable, la correction du rapport envoyé aux candidats, cas échéant la modification de l'adjudication et la mention des auteurs du projet dans tous les plans et éventuelles publications ; qu'elle n'était pas satisfaite des réponses qui avaient été données à sa demande d'éclaircissements ; vu la détermination du 26 novembre 2014 de l'OBA sur la requête de restitution d'effet suspensif ; attendu qu'il conclut au rejet de la demande et à ce qu'il soit autorité à conclure le contrat avec l'adjudicataire ; qu'Ar-Ter contestait intégralement l'évaluation de son offre, pour chacun des critères fixés ;

- 3/5 - A/3410/2014 que l'offre d'AR-TER était la plus mal classée, à 40 points du candidat qui la précédait et 112 points du premier rang, de sorte qu'il était peu probable qu'un tel retard puisse être comblé même si la chambre administrative devait revoir à la hausse certaines notes attribuées ; que le recours avait peu de chance de succès ; que le marché public concernait l'attribution de prestations d'architecte pour la transformation et la reconstruction partielle de l'école de médecine ; que l'autorisation de transformation, déjà prolongée, arriverait définitivement à échéance le 11 mars 2015, de sorte que le contrat d'architecte devait être signé au plus vite afin que les travaux puissent débuter ; qu'Ar-Ter ne pouvait prétendre à l'obtention du marché ; considérant en droit : que le président de la chambre administrative est compétent pour statuer en matière de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010) ; que le recours contre un appel d’offres d’une collectivité publique interjeté dans les dix jours par-devant l’autorité compétente est prima facie recevable de ce pont de vue (art. 15 al. 1bis et 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 55 let. a et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, selon l'art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif ; que, selon les art. 17 al. 1 AIMP et 58 al. 1 RMP, le recours n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer cet effet pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP et 58 al. 2 RMP) ; que « l’examen de la requête suppose une appréciation prima facie du bien-fondé du recours ; le but est alors de refuser l’effet suspensif au recours manifestement dépourvu de chance de succès, dont le résultat ne fait aucun doute ; inversement, un diagnostic positif prépondérant ne suffit pas d’emblée à justifier l’octroi d’une mesure provisoire mais suppose de constater et de pondérer le risque de préjudice » (Benoît BOVAY, Recours, effet suspensif et conclusion du contrat, in Jean-Bernard ZUFFEREY/Hubert STÖCKLI, Marchés publics 2010, 2010, pp. 311 34 n. 15, p. 317) ;

- 4/5 - A/3410/2014 que la restitution de l’effet suspensif constitue une exception en matière de marchés publics et représente une mesure dont les conditions ne peuvent être admises qu’avec restriction (ATA/60/2013 du 30 janvier 2013 consid. 5 ; ATA/85/2012 du 7 février 2012 consid. 2 ; ATA/752/2011 du 8 décembre 2011 ; ATA/614/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2 ; ATA/214/2011 du 1er avril 2011 et la jurisprudence citée) ; qu'en matière d’évaluation des offres, le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATA/864/2004 du 26 octobre 2004 ; Peter GALLI/André MOSER/Élisabeth LANG/Marc STEINER, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3ème éd., 2013, p. 241 n. 564 et la jurisprudence citée). que la recourante se plaint de ce que son offre a été sous-évaluée et s’en prend à l’évaluation des cinq critères définis par l'OBA ; que force est de constater, à ce stade de l’instruction qui ne fait que débuter, qu’elle se borne, pour critiquer la décision qu’elle attaque, à faire part de son désaccord avec l'appréciation qui a été faite de son offre sans pour autant fournir d'éléments permettant de remettre en cause l'évaluation et encore moins d'envisager qu'une nouvelle évaluation pourrait aboutir à ce qu'elle obtienne le premier rang, alors qu'elle occupe la septième et dernière place ; qu'elle ne conclut d'ailleurs pas à ce que le marché lui soit adjugé ; qu' à ce stade, il ne ressort pas des pièces de la procédure que la décision attaquée puisse être taxée d’arbitraire ; que les chances de succès du recours n'apparaissent ainsi pas suffisantes pour restituer l’effet suspensif ; qu'en outre, Ar-Ter ne développe aucune argumentation à l'appui de sa demande de restitution d'effet suspensif et ne met en avant aucun intérêt privé ou public qui puisse prévaloir sur l'intérêt public invoqué par l'OBA à ce que le contrat soit conclu avec l'adjudicataire, soit la mise en œuvre rapide de l'autorisation de transformer, menacée de caducité ; que la requête de restitution de l'effet sera rejetée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution de l’effet suspensif au recours interjeté le 10 novembre 2014 par la société Ar-Ter, Atelier d'Architecture - Territoire Sàrl contre la décision d'adjudication du 30 octobre 2014 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

- 5/5 - A/3410/2014 dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Ar-Ter, Atelier d'Architecture - Territoire Sàrl ainsi qu'à l'office des bâtiments.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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