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A/341/2000-ASSU
SUR DEMANDE DE RECUSATION
du 13 mars 2001
dans la cause
Monsieur F. J.
contre
Monsieur P. T.
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A/341/2000-ASSU EN FAIT
1. Né en 1936, Monsieur F. J. est affilié en matière d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie auprès de la Mutuelle Valaisanne, appartenant au Groupe Mutuel.
2. A la suite du non paiement de cotisations et de participation aux frais médicaux, plusieurs procédures se sont déroulées devant le Tribunal administratif agissant comme tribunal cantonal des assurances.
a. Au cours de la première procédure, qui a abouti à un rejet du recours par arrêt du 7 avril 1998, M. J. avait sollicité la récusation de Monsieur P. T.. Cette requête avait été rejetée par arrêt du 31 mars 1998.
b. Une deuxième procédure a donné lieu à un rejet du recours par arrêt du Tribunal administratif du 4 mai 1999.
3. Par acte du 24 mars 2000, M. J. a saisi le tribunal de céans d'un recours dirigé contre trois décisions rendues sur opposition par sa caisse-maladie et portant sur de nouvelles poursuites. D'entrée de cause, le recourant a demandé la récusation de tous les magistrats et greffiers qui avaient traité les causes précédentes.
4. Conformément à la loi, le Président du Tribunal administratif a invité ses collègues, ainsi que Monsieur le Procureur général à fournir leurs observations au sujet de la demande de récusation.
5. Par arrêt du 4 avril 2000, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par M. J., au motif qu'elle n'était pas motivée, qu'elle apparaissait comme purement dilatoire, et que le fait pour une juridiction d'avoir déjà statué dans une autre cause concernant le demandeur, ne constituait pas un motif suffisant permettant de mettre en doute l'impartialité des juges concernés.
6. La demande de récusation ayant été ainsi écartée par l'arrêt précité, la procédure consécutive au recours du 24 mars 2000 a repris son cours.
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7. C'est ainsi qu'un délai a été accordé à la Mutuelle Valaisanne pour qu'elle fournisse sa réponse au recours. A sa demande, le délai pour la remise de son écriture a été prolongé au 26 juillet 2000.
8. La Mutuelle Valaisanne a produit sa réponse sous la forme d'une écriture datée du 26 juillet 2000 et reçue le lendemain.
Dite réponse a été transmise le jour-même à M. J..
9. Celui-ci a sollicité du Tribunal administratif, par lettre du 12 août 2000, l'autorisation de répliquer. Il souhaitait un délai au 30 septembre 2000 pour ce faire. Satisfaction lui a été donnée, mais le délai a été ramené au 18 septembre 2000, conformément à la pratique du tribunal de céans consistant à donner des délais de quatre semaines environ.
10. Par lettre du 12 septembre 2000, M. J. a informé le tribunal qu'il devait subir une intervention chirurgicale qui le priverait de l'usage de sa main droite pendant plusieurs semaines. Aussi demandait-il à la juridiction de céans de bien vouloir suspendre le délai jusqu'au moment où il retrouverait l'usage normal de sa main droite.
Un certificat médical était joint à sa demande.
Sous la forme d'un post-scriptum, l'intéressé sollicitait la comparution personnelle des parties.
11. Par avis du 27 septembre 2000, le tribunal a accordé au recourant une prolongation au 15 novembre 2000 pour fournir sa réplique.
12. Par lettre du 14 novembre 2000, M. J. a sollicité du tribunal une nouvelle prolongation de délai. En raison de son opération à la main droite, il connaissait une incapacité de 50 % et il écrivait avec difficulté. En outre, il se proposait de consulter l'intégralité de son dossier auprès de la Mutuelle Valaisanne à Sion ou à Martigny. Compte tenu des prochaines fêtes de fin d'année, il demandait un délai expirant à fin janvier 2001.
Il a joint à sa requête un certificat médical.
13. Par courrier du 16 novembre 2000, le tribunal a
- 4 accordé au recourant un délai expirant le 30 janvier 2001 pour produire sa réplique.
14. Par acte du 30 janvier 2001, M. J. a derechef sollicité une prolongation de délai au 28 février 2001. Il s'était rendu à deux reprises au siège de l'intimée à Sion pour y consulter son dossier, mais les documents ne lui avaient "toujours pas été soumis". Or, ils étaient importants pour sa réplique.
15. Par lettre du 7 février 2001, le juge délégué à l'instruction de la cause, M. P. T., a refusé une nouvelle prolongation, étant donné les nombreux délais qui avaient été accordés à l'intéressé pour se déterminer.
16. Par lettre du 21 février 2001, M. J. a demandé la récusation de M. P. T.. Dans un long document manuscrit, il a fait valoir des griefs remontant au tout premier recours. Il a reproché au juge T., à l'occasion d'une audience de comparution personnelle à laquelle la Mutuelle Valaisanne n'était pas présente, d'avoir indiqué dans le procès-verbal de l'audience que celle-ci s'était excusée. Or, tel n'était pas le cas, à aucun moment, l'intimée avait fourni des excuses à son absence. Il s'agissait là d'un mensonge grave, "très grave même". S'agissant de la procédure actuelle, le juge s'obstinait (sic) à ne pas vouloir procéder à une comparution personnelle des parties. De plus, il avait été traité avec mépris, n'ayant pas reçu copie d'un avis adressé à l'autre partie, selon ce qu'il avait pu découvrir dans le dossier de l'intimée à Sion. Il trouvait en outre inadmissible que le juge veuille clore le dossier, alors qu'il n'avait pas pu répliquer, que le dossier de la Mutuelle Valaisanne à Sion était incomplet, et que l'usage de sa main droite était diminué, ce qui constituait un handicap.
Le recourant a conclu à la récusation avec effet rétroactif à la date de l'audience de comparution personnelle à laquelle la Mutuelle s'était soi-disant excusée, soit au 19 novembre 1997. Tous les actes judiciaires qui avaient été accomplis depuis cette date devaient être annulés.
17. En application de l'article 99 alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le juge T. ainsi que le Ministère public ont été invités à fournir leurs observations au sujet de
- 5 la demande de récusation.
a. M. T. s'est exprimé dans un document daté du 22 février 2001. Il a conclu au rejet de la demande de récusation le concernant. Le fait d'avoir instruit ou statué dans d'autres causes concernant le recourant ne constituait pas un motif permettant de douter de l'impartialité du juge concerné. S'agissant du refus d'accorder un délai supplémentaire, il convenait de relever que le recourant avait disposé de plus de "quatre mois" (sic) pour produire sa réplique. Le fond du litige concernait des cotisations dues à son assurance-maladie, dont le non paiement avait été admis. On ne voyait pas en quoi le refus d'une nouvelle prolongation constituait un motif de récusation au sens de la LOJ.
b. Quant au Procureur général, dans un courrier du 23 février 2001, il a considéré la requête de M. J. comme totalement infondée.
EN DROIT
1. Le Tribunal administratif est l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions sur opposition prises par une caisse-maladie (art. 56 C let. a LOJ).
2. La demande de récusation datée du 21 février 2001 et adressée à la Présidence du Tribunal administratif est valable quant à la forme (art. 98 al. 2 LOJ).
3. Lorsqu'une récusation est sollicitée, le juge concerné doit s'abstenir de procéder dans la cause dont il est saisi (HAUSER-HAUSER, Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich, 3e édition 1978 ad. 116 no 2; ATA J. du 4 avril 2000; ATA E. du 8 mai 1990) et il ne peut prendre part à la délibération sur la récusation (art. 100 LOJ).
4. Les articles 85 à 91 LOJ énoncent les causes de récusation.
En dehors des cas où les motifs de récusation existent entre le juge et l'une des parties pour des questions de parenté, d'alliance, d'association, de tutelle, de curatelle, etc ... (art. 85 à 90 LOJ),
- 6 question non pertinente en l'espèce, tout juge est récusable, selon l'article 91 LOJ :
a. s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; b. s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; c. s'il en a précédemment connu comme juge dans une autre juridiction comme arbitre ou comme expert; d. s'il a déposé comme témoin; e. s'il a manifesté son avis avant le temps d'émettre son opinion pour le jugement; f. si, depuis l'instance, il a accepté un repas chez l'une des parties ou à leurs frais; g. s'il a reçu de l'une des parties des présents ou des promesses de présents ou de services; h. s'il a fait relativement à la cause quelque promesse ou quelque menace à l'une des parties; i. s'il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur pour l'une des parties.
5. a. Le recourant semble reprocher au juge T. certains manquements qui se seraient produits à l'occasion d'anciennes procédures opposant le recourant à la Mutuelle Valaisanne. En particulier, le fait que le juge délégué ait omis de transmettre une copie au recourant d'une communication faite à l'autre partie, laquelle communication n'avait aucune portée, de même que le reproche d'avoir écrit dans un procès-verbal d'audience que l'intimée s'était excusée alors que tel n'aurait pas été le cas. Ces faits sont antérieurs au prononcé de l'arrêt du Tribunal administratif du 4 avril 2000 dans lequel le Tribunal administratif avait déclaré irrecevable la demande de récusation du recourant dirigée contre tous les juges du Tribunal administratif.
Depuis lors, l'instruction de la cause s'est poursuivie normalement. Or, la récusation n'est pas recevable s'il a été procédé devant le juge postérieurement à la connaissance acquise par les parties des faits sur lesquels elle fonde la récusation (art. 97 let. a LOJ).
Ces faits ne seront donc pas pris en considération.
b. Dans la mesure où le recourant reproche implicitement au juge T. d'avoir instruit et statué dans des causes précédentes qui furent défavorables au
- 7 recourant, ce fait ne constitue pas un motif justifiant la récusation du juge concerné.
c. Demeurent les griefs relatifs à la procédure actuelle. Il y a tout d'abord le refus du juge délégué d'accorder une prolongation supplémentaire au recourant pour produire sa réplique. Sachant qu'un premier délai avait été accordé au recourant le 15 août et qu'il a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 31 janvier 2001, M. J. a disposé de cinq mois et demi (et non pas quatre mois) pour préparer sa réplique. Les arguments avancés par celui-ci ne sont pas pertinents. Bien qu'opéré à la main droite, le recourant a pu néanmoins déposer une demande de récusation manuscrite. Ce qui démontre qu'il pouvait rédiger et écrire un document tel qu'une réplique. S'agissant de la difficulté pour lui d'obtenir auprès du siège de l'intimée les documents dont il avait besoin, il s'agit d'un élément que le recourant aurait dû développer précisément dans la réplique qu'il devait fournir au tribunal. A ce sujet, le recourant n'indique à aucun moment en quoi les documents qui lui ont fait défaut auraient été de nature à faire échec aux poursuites dirigées contre lui par la Mutuelle Valaisanne. Enfin, le recourant reproche au juge délégué de ne pas avoir fixé une audience de comparution personnelle. Il ne découle nullement de ce refus que le juge délégué nourrirait à l'égard du recourant une hostilité particulière. Le juge auquel une procédure est attribuée jouit d'une liberté d'appréciation dans la direction et la conduite de la procédure. Il lui est loisible en particulier de renoncer à un moyen de preuve ou à une mesure d'instruction lorsque l'une ou l'autre sont impropres à prouver un fait contesté ou porte sur un fait non pertinent. Dans la présente procédure, il convient de relever que le fond du litige concerne des cotisations impayées. On ne voit pas dès lors en quoi le refus d'une comparution personnelle des parties constituerait un motif de récusation au sens de la LOJ. D'ailleurs, ayant reçu les observations de la Mutuelle Valaisanne, le recourant pouvait fort bien s'exprimer au travers de sa réplique et se déterminer sur les points où il y avait désaccord avec l'intimée.
6. La demande sera ainsi déclarée irrecevable.
Le recourant sera averti que s'il devait persister à saisir la justice de demandes ou de recours aussi inconsistantes que celle ayant donné lieu à la présente procédure, il pourrait s'exposer à une amende pour téméraire plaideur, au sens de l'article 88 LPA.
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Compte tenu de la nature de la cause, un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (ATA J. du 4 avril 2000).
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :
déclare irrecevable la demande de récusation déposée le 21 février 2001 par Monsieur F. J. à l'encontre de Monsieur le juge P. T.;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-;
communique le présent arrêt à Monsieur F. J., à Monsieur P. T., ainsi qu'à Monsieur le Procureur général de la République et canton de Genève pour information.
Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :
C. Goette D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci