RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3401/2010 - FORMA ATA/346/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2011 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Garance Stackelberg, avocate
contre SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE
- 2/16 - A/3401/2010 EN FAIT 1. Le 8 janvier 2008, Monsieur A______ s’est inscrit auprès de l’IFAGE, fondation pour la formation des adultes genevois (ci-après : IFAGE), en vue de suivre une formation fédérale d’électricien chef de projet. 2. Le 18 janvier 2008, l’IFAGE a adressé à M. A______ un document intitulé « relevé d’inscription » indiquant le versement par celui-ci de la somme de CHF 5’200.- en vue de cette formation pour la période du 7 janvier 2008 au 12 décembre 2008. Ce relevé d’inscription portait en milieu de page la mention encadrée «Veuillez prendre connaissance du règlement des élèves au dos ». 3. Le règlement des étudiants de l’IFAGE, en vigueur depuis le 27 mars 2007, mentionne en son art. 8, sous le titre « attestations, certificats et diplômes IFAGE, participation aux cours » qu’aucune attestation, aucun certificat ou diplôme IFAGE ne sera délivré en cas de taux de présence aux cours inférieur à 80 %. Il précise que les élèves inscrits s’engagent à participer assidûment aux cours, à respecter les horaires et à avertir l’IFAGE en cas d’absence ou d’abandon pour raison de force majeure. 4. En date du 25 février 2008, considérant qu’il remplissait les conditions fixées par les art. 115 ss de l’ancienne loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (ci-après : aLOFP), le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) a fait droit à une demande de M. A______ de financement de sa formation auprès de l’IFAGE en vue de l’obtention du brevet fédéral d’électricien chef de projet durant la période scolaire 2007/2008. Le SAEA indiquait à M. A______ qu’il lui rembourserait d’ici à la fin du mois de mars 2008 le 50 % de ses frais d’écolage, soit une somme de CHF 2'600.-. Le solde de ceux-ci lui serait remboursé au terme de sa formation, sur présentation du brevet fédéral obtenu ou, en cas d’échec, du résultat des examens et d’une « attestation de présences » établie par l’école. L’obligation d’informer le service de tout fait nouveau pouvant entraîner une modification du montant des prestations accordées (arrêt de la formation, changement de situation financière, d’état civil, etc.) était par ailleurs mentionnée. 5. Le 10 octobre 2008, l’IFAGE, en la personne de Madame H______, a adressé un courrier à M. A______. Elle l’informait que depuis la reprise des cours le 8 septembre 2008, il avait manqué 35 % de ceux-ci, alors pourtant que Monsieur K______ (responsable pédagogique des formations Brevet et Maîtrise
- 3/16 - A/3401/2010 en Installations électriques auprès de l’IFAGE) lui avait adressé un courriel à ce sujet et un avertissement oral quant au fait que ses absences seraient préjudiciables à sa formation. Par ailleurs, lesdites absences perturbaient le bon fonctionnement du cours pour les enseignants et les autres candidats présents. Dans ces conditions, il lui était demandé de se déterminer par écrit d’ici au 14 octobre 2008 quant à la suite de sa formation afin que les dispositions qui s’imposent puissent être prises. Une copie de cette lettre était notamment adressée à Monsieur S______, secrétaire de l’Association des installateurs électriciens du canton de Genève (AIEG). 6. Le 13 octobre 2008, M. A______ a répondu à M. S______. Si son niveau de présence avait autant baissé c’est qu’il avait eu de grosses complications personnelles et familiales. Il avait effectivement remarqué qu’il devait se reprendre en main. Les cours lui tenaient réellement à cœur, raison pour laquelle il promettait de continuer à suivre la formation de son mieux en assistant avec enthousiasme et respect aux divers cours restant jusqu’aux examens. Pour le surplus, il avait reçu le courriel de M. K______ que le 22 septembre et contestait avoir reçu un rappel à l’ordre au sujet de ses absences. 7. Le 5 février 2009, la direction de l’IFAGE, soit pour elle Mme H______, a envoyé à M. A______ un document intitulé « attestation », par lequel elle certifiait que celui-ci avait suivi la première année de la formation d’électricien, chef de projet, du 7 janvier 2008 au 31 janvier 2009. Cette attestation mentionnait être valable pour l’employeur, l’armée, l’OFPC, etc. 8. M. A______ n’a pas obtenu le brevet fédéral d’électricien chef de projet. 9. Le 13 février 2009, M. A______ a adressé un courrier au SAEA afin de demander le remboursement du solde de ses frais d’écolage et d’examen pour la période 2007/2008. Il avait réussi les examens BE-GTE, BE-TME et BE-ETE et obtenu « l’attestation de l’IFAGE » qu’il joignait en annexe à sa lettre. Il remettait par ailleurs diverses pièces relatives aux frais qu’il avait exposés aux fins de sa formation et dont il demandait le remboursement. 10. Le 14 décembre 2009, Mme H______ a remis à M. A______ un document intitulé « attestation », par lequel elle certifiait que celui-ci avait suivi la première année de la formation d’électricien chef de projet du 1er septembre 2008 au 15 juin 2009. Cette attestation mentionnait être valable pour l’employeur, l’armée, l’OFPC, etc. 11. Le 1er février 2010, Mme H______ a adressé un courriel à Madame G______ du SAEA. Elle portait à sa connaissance que M. A______ avait été présent aux cours à 73 % en première année et à 60 % en deuxième année.
- 4/16 - A/3401/2010 12. Le 9 mars 2010, M. A______ a envoyé un courrier au SAEA. Il avait en effet appris de celui-ci, par un message téléphonique, que ses frais d’écolage ne lui seraient pas remboursés car son taux de présence aux cours durant les deux années de formation avait été inférieur à 80 %. Lors de son inscription et sa demande d’allocations d’études, il n’avait reçu aucun contrat, règlement ou document l’informant qu’un taux de présence minimum était requis pour le remboursement des frais d’écolage. L’attestation qui lui avait été remise par Mme H______ était valable. En cas de doute, le SAEA était invité à s’adresser directement à l’IFAGE. S’agissant de ses absences, il reconnaissait qu’il lui était arrivé d’avoir manqué des cours pour des raisons médicales. Son médecin traitant, qui l’avait suivi durant le dernier trimestre 2009, pourrait fournir un certificat médical pour justifier ses absences à certains cours. Par ailleurs, il était parfois arrivé qu’il se présente en retard et que les professeurs ne notent pas ses présences. Enfin, régulièrement, le planning des cours était modifié et certains cours annulés ou déplacés à des dates ultérieures. Il persistait dès lors à requérir le remboursement du solde des frais d’écolage. 13. Le 4 mai 2010, Mme H______ a adressé un courriel à M. A______ avec copie à Mme G______. Il lui était impossible d’émettre une attestation de suivi de cours sur la durée de ses études en vue de la préparation d’un diplôme de chef de projet, dès lors que son taux d’absence avait été supérieur à 20 %, soit 73 % de présence de janvier 2008 à janvier 2009 et 60 % de février à juin 2009 et ce malgré le courrier qui lui avait été adressé le 10 octobre 2008 et sa réponse du 13 octobre 2008. 14. Le même jour, sur la base de ces informations, le SAEA a fait savoir à M. A______ qu’en application de l’art. 22 let. b de l’ancien règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 1er juillet 1987 (ci-après : aROFP), le solde de ses frais d’écolage ne lui serait pas versé, son taux de participation au cours de l’IFAGE étant inférieur à celui requis. Le SAEA précisait que les contrats et règlements relatifs aux taux de participation aux cours étaient établis par les établissements d’enseignement et non par lui. Toutefois, il réclamait ces attestations en cas d’échec de la formation afin de s’assurer que cet échec n’était pas dû à des absences répétées en cours, l’Etat entendant encourager le perfectionnement professionnel aux personnes motivées et assidues.
- 5/16 - A/3401/2010 Sa décision pouvait faire l’objet d’une réclamation écrite dans un délai de trente jours dès sa réception. 15. Le 10 mai 2010, M. A______ a répondu par un courriel à Mme H______, avec copie au SAEA. Il était très surpris du contenu de son mail, dès lors qu’elle lui avait déjà délivré par deux fois une attestation de suivi de cours, une fois à la fin de la formation et une autre fois, six mois après. 16. Le même jour, Mme H______ lui a répondu qu’effectivement il avait suivi la formation, mais avec un taux de présence de 73 % de janvier 2008 à janvier 2009 et de 60 % de février à juin 2009. 17. Toujours le même jour, M. A______ a précisé à Mme H______ avoir reçu une attestation pour la première année de cours, laquelle ne mentionnait pas de pourcentage d’absence. Il contestait pour le surplus les pourcentages relatifs à son taux de présence aux cours, qu’il considérait ne tenir qu’au bon vouloir des professeurs de l’IFAGE et du SAEA, et annonçait qu’il allait débuter une formation en emploi à l’Université. Il transmettait au SAEA une copie de son courrier. 18. Le 12 mai 2010, ayant pris connaissance des courriels de M. A______, M. K______ a adressé un courriel à celui-ci, avec copie à Mmes H______ et G______. Il l’avait informé à plusieurs reprises du fait que ses absences portaient préjudice à sa formation et à la dynamique de la classe. Le directeur de l’IFAGE, Monsieur Alain Petitpierre, et le responsable de la commission paritaire, Monsieur N______, avaient également dû intervenir en classe le 20 novembre 2008 pour l’informer que son taux d’absentéisme ne permettrait pas un remboursement de sa formation. Il avait lui-même calculé le taux de présence de M. A______ qui s’était élevé à 73 % de janvier 2008 à janvier 2009 et à 60 % de février à juin 2009. L’intéressé n’ayant pas été présent aux 80 % des cours, une attestation de présence à ceux.-ci, qu’il ne fallait pas confondre avec l’attestation de suivi de cours, ne lui avait pas été envoyée en fin de formation. 19. Le 31 mai 2010, le Dr Christian Helfer, spécialiste en médecine interne, a délivré une attestation médicale à M. A______ aux termes de laquelle il indiquait que ce dernier était incapable à 100 % de participer à des cours du soir de 2007 à 2010 pour cause de maladie « S. de fatigue chimique ». 20. Le 3 juin 2010, M. A______ a formé une réclamation auprès du SAEA contre sa décision du 4 mai 2010 et demandé le remboursement du solde de ses frais d’écolage et d’examens, en CHF 8'627,90.
- 6/16 - A/3401/2010 A l’appui de ses conclusions, il indiquait n’avoir pas pu assister à l’intégralité des cours relatifs à la formation d’électricien-chef de projet pour des raisons médicales suite à une maladie « S. de fatique chimique ». Toutefois, malgré son incapacité totale, il avait quand même assisté à presque tous les cours, ce qui démontrait sa motivation élevée et son assiduité. Ses absences au cours étant justifiées par des raisons médicales, elles ne pouvaient dès lors pas être considérées comme démontrant un manque de motivation de sa part. Il invoquait pour le surplus le principe de la bonne foi de l’administré, considérant que la décision du 25 février 2008, si elle mentionnait qu’en cas d’échec de la formation le solde des frais d’écolage serait remboursé sur le vu du résultat des examens et d’une attestation de présences établie par l’école, ne faisait pas mention d’un quelconque pourcentage auquel le candidat devait suivre les cours. En outre, une attestation de présence lui avait été délivrée, qu’il avait fournie afin de solliciter le remboursement du solde des frais d’écolage et d’examen. Partant, ayant agi conformément à la décision du 25 février 2008, il était en droit de s’attendre à ce que la totalité des frais d’écolage et d’examen lui soit remboursée. Si par impossible le SAEA devait considérer qu’un taux de présence aux cours à 80 % était requis, il faudrait admettre que cette condition était remplie en l’espèce car il avait été dans l’incapacité totale de suivre des cours du soir, incapacité justifiée par un certificat médical. De ce fait, il convenait de considérer qu’il avait été présent à 100 % des cours et remplissait dès lors les conditions en vue du remboursement du solde des frais d’écolage et d’examen. 21. Le 3 septembre 2010, sur réclamation, le SAEA a maintenu sa décision. En application de l’art. 22 al. 1 b aROFP, n’ayant pas réussi ses examens, M. A______ devait justifier d’un suivi régulier aux cours. Or, selon l’art. 8 du règlement des étudiants de l’IFAGE, les attestations n’étaient délivrées que si l’étudiant participait au minimum à 80 % des cours. Vu son taux de présence inférieur à 80 %, une attestation de suivi régulier des cours n’avait pas pu être remise à M. A______. Celui-ci ne pouvait ignorer qu’il fallait remplir un certain pourcentage de présence aux cours pour obtenir une attestation de suivi régulier de ceux-ci. Le règlement de l’étudiant de l’IFAGE figurait en effet au dos de chaque facture et était accessible sur internet à l’adresse http://www.ifage.ch/pratique/documents/reglement_fr.pdf. Le certificat médical du Dr Helfer ne pouvait pas être pris en considération car il avait été établi après la fin de la formation de l’intéressé. Le fait qu’il
- 7/16 - A/3401/2010 mentionne que ce dernier ait été dans l’incapacité totale de participer à des cours du soir de 2007 à 2010 pour cause de « fatigue chimique » n’était pas un argument susceptible de modifier la décision. Au contraire, selon l’art. 119 al. 1 aLOFP, les exonérations et remboursements de taxes cessaient d’être accordés lorsqu’ils ne se justifiaient plus ou que le but en vue duquel ils étaient alloués ne peut plus être atteint. De plus, selon l’al. 2, let. a et b de cette disposition, le département pouvait exiger le remboursement immédiat des sommes prêtées ou allouées lorsqu’il avait été induit en erreur par des déclarations incomplètes ou inexactes. Si M. A______ se savait dans l’incapacité totale de suivre une formation du soir pour des raisons médicales, il aurait dû en informer le SAEA. Selon l’art. 8 de règlement de l’IFAGE, il aurait également dû en informer celui-ci, ce d’autant que son taux d’absentéisme, important, avait été relevé à plusieurs reprises. Or, à aucun moment M. A______ n’avait évoqué son problème de santé durant son cursus de formation. En outre, le montant réclamé par M. A______, à savoir une somme de CHF 8'627,90, ne correspondait pas aux frais dont le remboursement était admissible selon les art. 21 et 23 aROFP. Sur cette base et celle des documents remis, le solde s’élevait au total, non pas à CHF 8'627,90, mais à CHF 5'404,80. Néanmoins, fondé sur ce qui précède le SAEA était disposé à accorder le remboursement du solde de ces frais et à renoncer au remboursement de la somme avancée de CHF 2'600.- pour autant que M. A______ s’engage à terminer sa formation auprès de l’IFAGE, produise en temps utile les attestations démontrant un taux de présence minimum de 80 % aux cours, repasse l’examen fédéral et fournisse en temps utile un décompte des frais d’écolage et de matériel, justificatifs à l’appui. 22. Le 6 octobre 2010, M. A______ a saisi le Tribunal administratif devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours à l’encontre de la décision du SAEA du 3 septembre 2010, reçue le 6 septembre 2010. Il conclut à l’annulation de la décision sur réclamation, à ce qu’il soit constaté qu’il remplit les conditions d’octroi du financement de la formation d’électricien chef de projet auprès de l’IFAGE et au remboursement du solde des frais d’écolage et d’examens en CHF 8'627,90. A titre subsidiaire, la cause devait être renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle constate son droit à l’allocation aux études et au remboursement des frais à hauteur de CHF 8'627,90.
- 8/16 - A/3401/2010 En tout état de cause, les frais de la procédure devaient être mis à la charge du SAEA et une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son avocat lui être allouée. En fait, M. A______ réitérait les explications fournies au SAEA à l’appui de sa réclamation du 3 juin 2010 en apportant des précisions au sujet du décompte des frais dont il demandait le remboursement et en produisant des pièces à l’appui de celui-ci, dont son relevé d’inscription du 18 janvier 2008. Il avait dû être opéré dans le courant du mois d’avril 2010 suite à sa maladie, dont le diagnostic définitif n’a pu être établi que dans le courant de l’année 2010, raison pour laquelle il n’avait pas été en mesure de suivre l’intégralité des cours. Une partie de ses absences était également due à des problèmes d’organisation des chargés de cours auprès de l’IFAGE. En toute hypothèse, il contestait le taux de présence retenu à son encontre par le SAEA, de 73 % pour la première année et de 60 % pour la deuxième année. Il ignorait sur quelle base le taux de présence avait été fixé. Il n’y avait, à sa connaissance, pas régulièrement d’appel lors des cours. Sur le fond, la aLOFP et son règlement mentionnaient comme condition du remboursement des frais de formation le suivi régulier des cours. Dès lors que la loi ne mentionnait pas de taux de présence et qu’il avait produit à l’appui de sa demande de remboursement des attestations de suivi de cours pour les deux années de formation, l’OFPC (recte : le SAEA) avait violé la loi en refusant de procéder au remboursement au motif que son taux de présence au cours n’aurait pas été suffisant. Il avait régulièrement suivi les cours de l’IFAGE et ses rares absences étaient excusées par des raisons médicales ou en raison de problèmes d’organisation internes à l’IFAGE qui annulait ou déplaçait des cours. En d’autres termes, ses absences, indépendantes de sa volonté, ne sauraient faire obstacle au remboursement des frais. Pour le surplus, l’IFAGE ne saurait fixer des exigences plus élevées que celles mentionnées dans la loi fédérale et cantonale quant au taux de présence, étant précisé que pour sa part, au vu de la délivrance des deux attestations de suivi de cours qui lui avaient été remises, il fallait considérer qu’il avait régulièrement suivi ceux-ci et remplissait les conditions d’octroi de remboursement des frais. Enfin, il invoquait le principe de la bonne foi de l’administré. La décision du 25 février 2008 précisait que le solde des frais d’écolage serait remboursé, en cas d’échec, au vu du résultat des examens et d’une attestation de présence établie par l’école. Aucune disposition légale ne fixait de taux de présence. La
- 9/16 - A/3401/2010 seule mention existante concernait une fréquentation régulière des cours. Il avait obtenu deux attestations de suivi de cours. Il avait donc agi conformément à la décision du 25 février 2008 et était dès lors en droit de s’attendre à ce que la totalité des frais d’écolage et d’examens lui soient remboursés. S’il avait eu connaissance du fait que les frais ne seraient remboursés que moyennant un taux de fréquentation des cours de 80 %, il n’aurait pas réglé ces frais et n’aurait pas suivi cette formation. 23. En date du 15 novembre 2010, le SAEA a adressé au Tribunal administratif ses observations. Il conclut au rejet du recours de M. A______ et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de celui-ci. La décision du 25 février 2008 mentionnait qu’en cas d’échec M. A______ devrait présenter une attestation de présence et non pas une simple attestation de cours, ce qu’il n’avait pas été en mesure de faire. L’art. 8 du règlement de l’IFAGE stipulait clairement qu’aucune attestation n’était délivrée en cas de taux de présence aux cours inférieur à 80 %, les étudiants inscrits s’engageant à participer assidument aux cours, à respecter les horaires et à avertir l’IFAGE en cas d’absence ou d’abandon en raison de forces majeures. Ce règlement était disponible sur internet et figurait par ailleurs au verso des factures d’écolage de l’IFAGE, de sorte que M. A______ avait eu connaissance de cette condition dès le début de sa formation. L’intéressé avait en outre été averti à plusieurs reprises suite à ses absences répétées. Il a par ailleurs lui-même produit une attestation médicale indiquant qu’il était en incapacité totale de participer à des cours du soir de 2007 à 2010. Quant à ses problèmes de santé chroniques, le SAEA n’en avait été informé que bien après la fin de la formation intervenue fin 2009. Le certificat médical produit était en effet daté du 31 mai 2010. Enfin, le montant des frais dont le remboursement était réclamé était erroné, la somme de CHF 2'600.- ayant déjà été versée. 24. Le 13 décembre 2010, le Tribunal administratif a imparti un délai au 17 janvier 2011 à M. A______ pour qu’il produise une copie de la lettre que l’IFAGE lui avait adressée le 10 octobre 2008, une copie de sa réponse du 13 octobre 2008 et une copie du courrier électronique qu’il avait adressé à Mme H______ le 10 mai 2010. 25. Le même jour, le Tribunal administratif a imparti un délai au 17 janvier 2011 au SAEA pour qu’il produise une copie du verso de sa pièce 1, du courriel de l’IFAGE reçu le 1er février 2010 relatif au taux de présence de M. A______ en première et deuxième année, de la lettre de l’IFAGE adressée au recourant le 10 octobre 2008 et de la réponse de ce dernier du 13 octobre 2008.
- 10/16 - A/3401/2010 26. Le 4 janvier 2011, le SAEA a produit le verso de la pièce 1 et une copie du courriel de l’IFAGE reçu le 1er février 2010. Il a indiqué ne pas disposer des deux autres pièces et invité la chambre administrative à les réclamer à M. A______. 27. De son côté, le 17 janvier 2011, M. A______ a produit une copie du courrier de l’IFAGE du 10 octobre 2008 et une copie de sa lettre du 10 mai 2010 au SAEA et son annexe, l’échange de courriels entre lui-même et Mme H______ du 10 mai 2010. Il indiquait pour le surplus être dans l’impossibilité de retrouver la réponse adressée à l’IFAGE le 13 octobre 2008. 28. Le 24 janvier 2011, M. A______ a indiqué avoir finalement retrouvé ce courrier du 13 octobre 2008, qu’il produisait. 29. Le 11 mars 2011, le juge délégué a communiqué à chaque partie une copie des pièces produites par l’autre, les a informés que l’instruction de la cause était terminée et qu’un dernier délai au 28 mars 2011 leur était accordé pour formuler toute requête complémentaire. Passé ce délai, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. 30. Le 28 mars 2011, M. A______ a adressé des observations. Il contestait qu’il y ait eu un verso à sa fiche d’inscription aux cours en 2007 soulignant que le verso produit par l’IFAGE datait du 20 août 2009 comme cela ressortait du bas de page. Lui-même s’était inscrit dans le courant de l’année 2007, soit bien avant la rédaction du verso précité. Pour le surplus, le courriel du 1er février 2010 avait été adressé par Mme H______ à Mme G______. 31. Le 19 avril 2011, en réponse aux observations de M. A______, le SAEA a communiqué à la chambre administrative un courrier reçu de l’IFAGE, et son annexe, un exemplaire du papier-règlement servant aux factures. 32. Ce courrier a été communiqué à M. A______ le 3 mai 2011. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
- 11/16 - A/3401/2010 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi aLOJ et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans leur teneur au 31 décembre 2010. 3. Le courrier du SAEA du 19 avril 2001 et son annexe, bien que communiqués au recourant pour information, seront écartés de la procédure dès lors qu’ils ont été produits après que la cause ait été gardée à juger (ACEDH Schaller-Bossert c. Suisse du 28 octobre 2010 ; ATF 132 I 42). 4. a. La loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 dans sa teneur au 1er janvier 2008 (LFP - C 2 05) régit notamment la participation financière de l’Etat à la formation professionnelle supérieure (art. 1 al. 3 let. g LFP); En l’espèce, le recourant s’est inscrit auprès de l’IFAGE à des cours préparatoires à un examen professionnel supérieur conduisant à un brevet fédéral d’électricien chef de projet, soit une formation professionnelle supérieure au sens des art. 37, al. 2 let. a LFP. Selon l’art. 91 LFP, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi en matière d’encouragement aux études et à la formation professionnelle, les art. 3, al. 2, 75, al. 4 et 5, 85, al. 2, 86, let. d et h, 96 à 119F et 120A aLOFP demeurent applicables et sont ainsi annexés à la LFP. A teneur de l’art. 86 let. h aLOFP, le département s’assure que tout intéressé a la possibilité de suivre des cours en vue de son perfectionnement professionnel et facilite leur fréquentation en accordant des remboursements de taxes de cours, des prêts et des subsides pour l’achat de l’outillage et d’ouvrages professionnels ainsi que des allocations. A cette fin, l’art. 115 aLOFP prévoit, en vue d’encourager le perfectionnement professionnel au sens de l’art. 86 aLOFP, des exonérations et remboursements de taxes, des prêts, des allocations, ainsi que des chèques annuels de formation. Selon l’art. 117, al. 4 aLOFP, les remboursement de taxes ne sont toutefois accordés que si le candidat peut présenter un document attestant qu’il a suivi régulièrement le cours ou le stage. L’aROFP s’applique pour le surplus, conformément à l’art. 95 du règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01). Selon l’art. 21, al. 2 aROFP le requérant s’acquitte, à l’inscription, de la totalité de la taxe d’écolage et le service lui rembourse la moitié de ce montant, en principe dans le mois qui suit la communication de sa demande.
- 12/16 - A/3401/2010 Conformément à l’al. 3, c’est au terme du perfectionnement que le service procède au remboursement de la somme complémentaire avancée par le requérant, y compris la taxe d’examen. Toutefois, selon l’art. 22, al. 1, let b aROFP, pour pouvoir bénéficier du remboursement dans ce dernier cas, le requérant est tenu de produire une copie du certificat ou du diplôme obtenu ou, à défaut, un document attestant qu’il a suivi régulièrement le cours ou le stage. b. En l’espèce, le SAEA a refusé de procéder au remboursement des frais de formation du recourant, arguant qu’il n’avait pas rempli la condition de suivi régulier des cours exigée par les art. 117, al. 4 aLOFP et 22, al. 1, let. b aROFP, une attestation de présence aux cours n’étant délivrée par l’IFAGE selon l’art. 8 de son règlement que si l’étudiant est présent aux cours au minimum à 80 %, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Le recourant argue de son côté que la décision attaquée viole la loi car celle-ci n’exige pas un taux de présence particulier et mentionne uniquement une exigence de suivi régulier des cours. Il a selon lui rempli cette condition dès lors qu’il a produit deux attestations de l’IFAGE selon lesquelles il a suivi la formation d’électricien chef de projet du 7 janvier 2008 au 15 juin 2009. La chambre administrative ne saurait suivre le recourant dans son argumentation. En effet, s’il est vrai que l’IFAGE lui a délivré les 5 février et 14 décembre 2009 des documents intitulés « attestation » par lesquels elle certifiait que celui-ci avait suivi la formation d’électricien chef de projet, force est toutefois de constater sur la base des pièces qui figurent au dossier que ce suivi n’a pas été régulier au sens des art. 117, al. 4 aLOFP et 22, al. 1, let. b aROFP. Si le recourant a effectivement suivi les cours de l’IFAGE, ce que confirment ces attestations, il n’a cependant été présent à ceux-ci qu’à 73 % en première année et à 60 % en deuxième année. Or, le règlement de l’IFAGE stipule qu’aucune attestation de participation aux cours n’est délivrée en cas de taux de présence inférieur à 80 %. Ce règlement est en vigueur depuis le 27 mars 2007 et le recourant ne saurait valablement prétendre l’avoir ignoré. Il est en effet publié sur internet et figure au dos des factures d’écolages. Le relevé de son inscription auprès de l’IFAGE, du 18 janvier 2008, qu’il a produit à la procédure, porte d’ailleurs en milieu de page la mention encadrée « veuillez prendre connaissance du règlement des élèves au dos ». Le recourant conteste les taux de présence indiqués par l’IFAGE, indiquant ignorer sur quelle base ils ont été fixés. Il ressort toutefois du dossier que c’est le responsable de la formation d’électricien chef de projet, M. K______ qui les a calculés.
- 13/16 - A/3401/2010 Au demeurant, le recourant ne conteste pas avoir manqué à plusieurs reprises les cours. Selon les pièces du dossier, il a d’ailleurs reçu des avertissements à ce sujet. Le 10 octobre 2008, la direction de l’IFAGE l’a averti que ses absences étaient préjudiciables à sa formation et à la dynamique de la classe et l’a sommé de se déterminer quant à la suite de sa formation. Le 13 octobre 2008, le recourant a reconnu une baisse de son niveau de présence, qu’il a expliquée en raison de complications personnelles et familiales tout en précisant qu’il allait se reprendre en main. Malgré cela, le 20 novembre 2008, le directeur de l’IFAGE, M. Petitpierre et le responsable de la commission paritaire, M. N______, ont dû intervenir en classe pour souligner que le taux d’absentéisme ne permettrait pas un remboursement de la formation. En outre, après la fin de sa formation, lorsque le SAEA a refusé de lui rembourser ses frais, le recourant a indiqué n’avoir pas pu assister à l’intégralité des cours pour des raisons médicales. Il a produit à cet égard un certificat médical daté du 31 mai 2010 selon lequel il avait été incapable à 100 % de participer à des cours du soir de 2007 à 2010. Dans ces conditions, force est de constater que l’exigence d’un suivi régulier des cours fixée par les art. 117, al. 4 aLOFP et 22, al. 1, let. b aROFP n’est pas réalisée en l’espèce. c. Le recourant invoque ensuite le principe de la protection de la bonne foi de l’administré, au motif que la décision du SAEA du 25 février 2008, faisant droit à sa demande de financement, ne posait, en cas d’échec, comme condition au remboursement des frais de formation, que la production d’une attestation de présence, sans exiger un taux particulier de présence aux cours. Un taux de présence de 80 % ne saurait dès lors lui être opposé. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aujourd’hui aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C.115/2007 du 22 janvier 2008, consid. 4.2 ; ATA/165/2011 du 15.03.2011). Le principe de la bonne foi protège en effet le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, les assurances données par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète
- 14/16 - A/3401/2010 effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; ATA/60/2011 du 1er février 2011 ; G. MULLER/U. HÄFELIN/ F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2006, 5ème éd., p. 130 ss ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546 n. 1165 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. 1, 2ème éd., p. 430 n. 5.3.2.1). d. En l’espèce, la chambre administrative constate que par décision du 25 février 2008, le SAEA, autorité compétente selon l’art. 115, al. 1 aLOFP, a donné au recourant l’assurance que le solde de ses frais d’écolage lui serait remboursé à la condition qu’il soit à même de produire une attestation de son école quant à sa présence aux cours. La présence aux cours et le fait que celle-ci devrait être attestée par l’école étaient ainsi des conditions qui ont d’emblée été posées au remboursement et communiquées au recourant par le SAEA. Fondé sur la décision du 25 février 2008, il appartenait ainsi au recourant, s’il entendait en cas d’échec obtenir le remboursement de ses frais, non seulement de veiller à être présent aux cours, mais également de se renseigner sur les conditions pour obtenir de son école une attestation de présence. Dans ces circonstances, la décision du SAEA de ne pas rembourser au recourant le solde de ses frais de formation, motif pris que l’IFAGE a refusé de délivrer à celui-ci une attestation de présence, ne contrevient en rien au principe de la bonne foi entre administration et administré. Une telle décision était en effet prévisible pour le recourant, non seulement parce que le règlement des étudiants de l’IFAGE (en vigueur depuis le 27 mars 2007), qui stipule qu’aucune attestation de participation aux cours ne sera délivrée en cas de taux de présence aux cours inférieur à 80 %, figurait au dos de son relevé d’inscription du 18 janvier 2008, mais également parce qu’il a manqué à plusieurs reprises les cours et reçu des avertissements à ce sujet. 5. Le recours sera rejeté et la décision du SAEA confirmée. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA)
- 15/16 - A/3401/2010 * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2010 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du 3 septembre 2010 du Service des allocations d’études et d’apprentissage ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Garance Stackelberg, avocate du recourant, et au Service des allocations d’études et d’apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, juge, Mme Chirazi, juge suppléante.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste
C. Derpich le président siégeant :
Ph. Thélin
- 16/16 - A/3401/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :