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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2002 A/340/2000

23 juillet 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,793 mots·~9 min·1

Résumé

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PLAN D'AFFECTATION; ZONE AGRICOLE; DECLASSEMENT; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR RECOURIR; PROPRIETAIRE; IEA | A défaut de permission du préposé de l'office des poursuites, le recours des propriétaires poursuivis dirigé contre la décision de la commission foncière agricole prononçant le non-assujettissement de leur parcelle aux règles de la zone agricole doit être déclaré irrecevable. | LP.96 al.1; LADFR.3

Texte intégral

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_____________ A/340/2000-IEA

du 23 juillet 2002

dans la cause

Madame S. T. Monsieur D. T. représentés par Me Bénédict Fontanet, avocat

contre

COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE

et

SERVICE DE L'AGRICULTURE

- 2 -

_____________ A/340/2000-IEA EN FAIT

1. Monsieur D. T. et Madame S. T. sont copropriétaires chacun pour moitié de la parcelle N° 1024, feuille ..., de la commune de M.. Cette parcelle, d'une contenance de 80'827 m², est sise en zone agricole. Depuis son acquisition par les copropriétaires, la parcelle comporte dans les faits deux parties bien distinctes, l'une à caractère résidentiel et l'autre à destination agricole.

2. La part de copropriété de M. T. a été séquestrée et sa vente a été requise dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre. Par ailleurs, l'intégralité de la parcelle fait l'objet de deux poursuites en réalisation de gage immobilier, dirigées contre les deux copropriétaires. A la demande du créancier gagiste, l'office des poursuites et des faillites Arve-Lac (ci-après: l'office) a entrepris des démarches aux fins d'obtenir le non-assujettissement de la parcelle aux règles de la zone agricole.

3. Le 14 septembre 1999, la commission foncière agricole (ci-après : la commission) a demandé à l'office de lui soumettre un projet de mutation parcellaire. La partie à destination agricole devait demeurer assujettie à la LDFR, alors que la partie à caractère résidentiel allait pouvoir être désassujettie.

4. Par décision du 18 février 2000, la commission, se basant sur le dossier de mutation parcellaire provisoire fourni par l'office, a prononcé le non-assujettissement de la parcelle N° 1024 A, laquelle comprend le bâtiment d'habitation et ses annexes. L'office a notifié copie de cette décision aux copropriétaires par courrier recommandé du 25 février 2000.

5. Le 29 février 2000, M. T. a fait part à l'office de son souhait de voir la parcelle N° 1024 A "agrandie à la zone agricole actuelle". Par courrier du 1er mars 2000, l'office lui a répondu qu'il n'entendait pas remettre en cause la division parcellaire préconisée par la commission. Les intéressés n'ont pas réagi à cette prise de position de l'office; notamment, ils n'ont pas saisi l'autorité de surveillance.

6. Par décision du 20 mars 2000, transmise aux copro-

- 3 priétaires par courrier du 6 juin suivant, le service de l'agriculture (ci-après : le service), se basant sur le dossier de mutation parcellaire définitif, a délivré l'autorisation de diviser la parcelle N° 1024 en une parcelle N° 1024 A d'une surface de 12'935 m² à caractère résidentiel et en une parcelle N° 1024 B d'une surface de 67'892 m² à destination agricole.

7. Par acte du 24 mars 2000, les copropriétaires ont interjeté un recours contre la décision de la commission du 18 février 2000 par devant le Tribunal administratif. A la forme, ils concluent à la recevabilité du recours. Ils avaient un intérêt personnel digne de protection à ce que la décision fût annulée ou modifiée. Au fond, ils concluent à son annulation.

8. Dans ses observations du 10 mai 2000, la commission s'en rapporte à justice sur la recevabilité du recours et conclut à la confirmation de sa décision pour autant que la division soit maintenue par la commission centrale des améliorations foncières (ci-après : la CCAF).

9. Dans sa réponse du 22 juin 2000, le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le département), conclut au rejet du recours, tout en s'en rapportant à justice sur sa recevabilité.

10. Par acte du 10 juillet 2000, les copropriétaires ont saisi la CCAF d'un recours contre la décision du service du 20 mars 2000, en demandant son annulation.

11. A la demande des copropriétaires, le Tribunal administratif a suspendu l'instruction de la présente cause jusqu'à droit jugé dans la procédure susmentionnée.

12. Par décision notifiée le 31 mai 2001, la CCAF a déclaré le recours irrecevable, faute pour les intéressés de posséder la qualité pour recourir.

13. Par arrêt du 10 décembre 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public dirigé contre cette décision dans la mesure où il était recevable (ATF 5P.233/2001).

14. Cet arrêt a été transmis au tribunal de céans en juin 2002.

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EN DROIT

1. a. Les immeubles, qu'il s'agisse de bâtiments ou de bien-fonds situés dans la zone agricole, sont soumis à la loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 16 décembre 1993 (LDFR - M 1 10; art. 2 al. 1 LDFR). Les immeubles situés en zone agricole qui ne sont pas appropriés à un usage agricole ou horticole sont exclus du champ d'application de la LDFR par décision de la commission (art. 3 al. 1 LDFR). Le Tribunal administratif est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de la commission (art. 13 LDFR).

b. Le délai de recours est de 30 jours (art. 1 et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). A l'égard des parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, le délai court dès la notification de la décision; à l'égard des autres personnes, il court du jour de la publication ou, à défaut de publication, du jour où elles ont eu connaissance de la décision (art. 63 al. 4 LPA).

En l'espèce, le recours est interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -E 2 05).

2. Avant d'admettre la recevabilité du recours, il convient encore de se pencher sur la qualité pour recourir des copropriétaires.

A qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let. b LPA). Cette disposition a la même portée que l'article 103 OJF concernant la qualité pour former un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATA P. et G. S.A. du 9 août 1994 et arrêts cités). Par ailleurs, la mise sous main de justice des biens patrimoniaux du poursuivi entraîne son dessaisissement (cf. ATF 5P.233/2001). La loi ne définit cette notion que par l'énonciation de ses effets. En matière de saisie, le principe est posé à l'article 96 alinéa 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), selon lequel il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 du code pénal du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de disposer des biens saisis sans

- 5 la permission du préposé. Cette indication doit être complétée par l'énumération des tâches de l'office des poursuites, à savoir, notamment, pourvoir à la gérance et à la culture de l'immeuble dont le droit de propriété est saisi (art. 102 al. 3 LP; art. 16 ss ORFI), aviser les locataires et fermiers qu'ils ne peuvent s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 102 al. 3 LP; art. 15 al. 1 let. b ORFI) et pourvoir à la récolte des fruits de l'immeuble dont le droit de propriété est saisi (art. 103 al. 1 LP). L'article 101 alinéa 1 LP précise en outre que "la saisie d'un immeuble a l'effet d'une restriction du droit d'aliéner" et impose à l'office des poursuites de faire annoter cette restriction au registre foncier, conformément à l'article 960 alinéa 1 chiffre 2 du code civil du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Cette définition est valable pour le séquestre, vu le renvoi de l'article 275 LP (P.-R. GILLIÉRON, Le dessaisissement du "débiteur" poursuivi dans l'exécution forcée selon la loi fédérale, du 11 avril 1889, sur la poursuite pour dettes et la faillite, in Mélanges Vogel, 1991, p. 261). Il en va de même dans la procédure en réalisation de gage dès la réquisition de vente, la situation étant alors analogue à celle qui résulte de la saisie (ATF 120 III 138 consid. 2a p. 140 s; ATF 48 III 63 consid. 2 p. 68 et les dispositions légales citées); la liste des normes édictées pour la poursuite ordinaire par voie de saisie et applicables dans la poursuite en réalisation de gage contenue dans les article 155 et 156 LP n'est d'ailleurs pas exhaustive (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N° 8 et 9 ad art. 155). Le dessaisissement n'implique en revanche aucun transfert de la titularité du ou des droits patrimoniaux mis sous main de justice (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire précité, N° 11 et 12 ad art. 96; cf. ATF 5P.233/2001 sur l'ensemble de la question).

En l'espèce, les recourants sont poursuivis et leur parcelle a été mise sous main de justice. Ils s'en trouvent ainsi dessaisis. Ce dessaisissement produit les effets exposés au paragraphe précédent. En particulier, il est interdit aux recourants de disposer de leur bien sans la permission du préposé. Il convient d'admettre que le fait de recourir contre la décision de la commission constitue un acte de disposition au sens de l'article 96 alinéa 1 LP. En effet, le recours concerne les modalités d'une mesure - le non-assujettissement - qui porte atteinte à la substance de l'immeuble et vise en l'occurrence à modifier son usage (cf. ATF 5P.233/2001). A défaut de permission du préposé, la qualité de recourir

- 6 des copropriétaires doit ainsi être déniée et le recours sera déclaré irrecevable.

3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif déclare irrecevable le recours interjeté le 24 mars 2000 par Madame S. T. et Monsieur D. T. contre la décision de la commission foncière agricole du 18 février 2000;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.-;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat des recourants, à la commission foncière agricole et au service de l'agriculture du département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mme Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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