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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.10.2010 A/3399/2010

26 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,177 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3399/2010-MC ATA/734/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 octobre 2010 en section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Andreas Von Flüe, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 7 octobre 2010 (DCCR/1452/2010)

- 2/7 - A/3399/2010 EN FAIT 1. Monsieur S______, né le ______ 1990, originaire de Géorgie, alias X______, originaire de Russie, a déposé une demande d’asile en Suisse en date du 10 mars 2009. 2. Entre avril 2009 et septembre 2010, l'intéressé a été interpellé à réitérées reprises par la police genevoise pour la commission de cambriolages et il a fait l'objet des condamnations suivantes, par ordonnances du juge d'instruction : - 6 mai 2009 : peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis de 4 ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; - 11 septembre 2009 : peine privative de liberté de 4 mois pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, sous déduction de la détention subie avant jugement ; - 30 septembre 2010 : peine privative de liberté de 70 jours pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infraction à l’article 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), sous déduction de la détention subie avant jugement. Il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à des peines pécuniaires pour des faits semblables à Neuchâtel (4 mai 2009), à Bâle-Ville (10 et 18 juin 2009) et Laufon (3 juillet 2009). 3. L'Autriche, pays dans lequel il s'est avéré que M. S______ avait séjourné et présenté une demande d'asile antérieurement à sa venue en Suisse, s'étant déclarée responsable et d'accord de mener la procédure d'asile dans le cadre de l'application des accords d'association de Dublin du 26 octobre 2004, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé par décision exécutoire nonobstant recours du 10 août 2010. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. 4. Le 24 août 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a chargé la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé à destination de l’Autriche. 5. Le 5 octobre 2010, les autorités judiciaires ont libéré M. S______, qui a été mis à disposition des services de police. Le même jour, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé un ordre de mise en détention administrative pour une durée de 24 heures, un vol était prévu pour la réadmission de ce dernier à destination de l’Autriche au départ de Zürich, où il a été acheminé.

- 3/7 - A/3399/2010 6. M. S______ ayant refusé d'embarquer sur le vol susmentionné, il a été ramené à Genève le 6 octobre 2010 et le commissaire de police a pris un nouvel ordre de mise en détention administrative à son encontre, pour une durée de deux mois, vu l'existence d'indices concrets évidents que l'intéressé tente de se soustraire à son refoulement et compte tenu du fait qu'il avait été condamné à plusieurs reprise pour vol, soit un crime au sens du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Devant le commissaire de police, M. S______ a déclaré qu'il ne voulait pas partir en Autriche, craignant d'y être mis en prison. Il y avait fait cinq grèves de la faim. 7. Le 7 octobre 2010, M. S______ a comparu devant la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission). Il avait connu des difficultés en Autriche, s'étant un jour retrouvé dans un hôpital et en fauteuil roulant sans se souvenir des raisons de cette hospitalisation. On lui avait uniquement expliqué qu'il avait tenté de se suicider. A sa sortie, il avait été placé dans un centre pour requérants d'asile, interrompu par un séjour dans un hôpital psychiatrique. Il avait ensuite été condamné à une peine privative de liberté d'une année pour vol à l'étalage, était retourné au centre de requérants d'asile où on lui avait signifié un refus d'asile et il avait enfin subi une détention administrative, dont il n'a pas précisé la durée. Il avait alors quittée l'Autriche et était venu en Suisse. Il avait pensé trouver de l'aide dans ce pays pour se soigner, mais comme cela n'était pas le cas, il souhaitait pouvoir "tenter sa chance" en France. S'il devait retourner en Autriche, il était certain d'y être emprisonné et ses problèmes de santé sanguins et rénaux tout comme ses difficultés de locomotion ne seraient pas soignés. Il s'est opposé à son maintien en détention administrative. Le représentant du commissaire de police a précisé qu'un renvoi par voie terrestre était en cours d'organisation et pourrait intervenir sous une quinzaine de jours. Il a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative. 8. Par décision du 7 octobre 2010, la commission a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, pour une durée d'un mois, jusqu'au 5 novembre 2010. Elle a repris l'argumentation du commissaire de police et a écarté celle de M. S______. Les problèmes invoqués par ce dernier n'étaient pas démontrés et l'Autriche était un Etat de droit disposant d'une infrastructure médicale excluant le risque de mauvais traitement. Les autorités avaient agi avec diligence, le renvoi devant intervenir à brève échéance. 9. Le 18 octobre 2010, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté.

- 4/7 - A/3399/2010 Il s'était plaint devant la commission de problèmes de santé incompatibles avec son maintien en détention. Aucune démarche n'avait toutefois été entreprise pour vérifier ses dires au sujet de son état de santé, de son besoin d'assistance médicale et des risques psychologiques d'une détention. Les faits n'étaient pas établis à cet égard, ce qui constituait un déni de justice formel. 10. Le 20 octobre 2010, la commission a produit son dossier, sans observations. 11. Le 22 octobre 2010, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Les conditions à la mise en détention administrative étaient réunies, la mesure respectait le principe de la proportionnalité et le renvoi n'était pas impossible. Au demeurant, M. S______ ne fournissait aucune pièce à l'appui de ses allégations. EN DROIT 1. Interjeté le lundi 18 octobre 2010 auprès de la juridiction compétente, le recours contre la décision du 7 octobre 2010 de la commission notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; art. 63 al. 1 let. a LPA). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. La juridiction de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. a. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998- LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du

- 5/7 - A/3399/2010 renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les conditions susmentionnées soient réalisées. Il prétend uniquement que le maintien en détention serait incompatible avec son état de santé et reproche à la commission de ne pas avoir établi les faits à ce sujet. 5. Selon l'art. 80 al 4 LEtr, l'autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer de manière générale, sans référence précise de temps ni de lieu, des éléments relatifs à son état de santé problèmes sanguins, rénaux et de locomotion - et à l'incompatibilité de celui-ci avec la détention administrative. Il ne fournit aucun document pour étayer ses affirmations. Or, il vient de subir une détention pénale de 70 jours à Genève, où il avait déjà exécuté 4 mois de peine privative de liberté une année auparavant, sans que le dossier fasse apparaître le moindre problème de santé lié à l'exécution de ces peines, ni une quelconque prise en charge par le service médical de la prison. Le recourant n'a pas fait allusion au déroulement de ces emprisonnements et n'a pas prétendu avoir fait l'objet de soins médicaux durant ses séjours carcéraux, ni être en possession de certificats médicaux établis en ces occasions. Il n'a pas davantage offert de prouver ses dires d'une quelconque manière devant le tribunal de céans, ni produit de pièces. Force est donc de constater que les faits pertinents ont été correctement établis. Le grief du recourant doit être écarté. 6. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque l'exécution du renvoi devrait intervenir prochainement. Le recourant se refusant à collaborer, aucune autre mesure moins incisive que la détention administrative n’est adéquate pour permettre d’assurer l’exécution du renvoi.

- 6/7 - A/3399/2010 Enfin, au vu de l'ensemble des circonstances, la durée de ladite détention, fixée à un mois, respecte manifestement le principe de proportionnalité. 7. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 octobre 2010 par Monsieur S______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 7 octobre 2010 ; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, au commissaire de police, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre de détention de Frambois, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/3399/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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