RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3396/2016-LAVI ATA/555/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 2 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Robert Assaël, avocat contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
https://intrapj/perl/decis/ATA/555/2017
- 2/9 - A/3396/2016 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1972, est la sœur de Madame B______, née le ______1974. 2) Dans la soirée du ______ 2013, Mme B______ a été tuée par son compagnon, Monsieur C______, à leur domicile. Le couple avait consommé une grande quantité d'alcool durant tout l'après-midi quand une dispute a éclaté entre eux vers 21h00. M. C______ a alors violemment frappé Mme B______ sur tout le corps pendant une dizaine de minutes. Il n'aurait remarqué le décès de sa compagne que le lendemain matin. Selon le rapport d'autopsie, le décès de Mme B______, sans pouvoir en préciser l'heure, était la conséquence d'un traumatisme thoracique avec multiples fractures des côtes ayant entraîné des embolies graisseuses pulmonaires. 3) Feu Mme B______ et M. C______ s'étaient rencontrés en 2012 et entretenaient une relation affective depuis à tout le moins le mois d'août 2012. 4) Souffrant d'un handicap physique à la suite d'un accident, feu Mme B______, à la date de son décès, était au bénéfice d'une rente AI. Elle était également suivie par une psychologue, agissant aussi en tant que curatrice privée, en raison notamment de ses problèmes de toxicomanie. 5) a. Suite aux faits, une procédure pénale (P/1______) a été ouverte et M. C______ a été arrêté. Lors de l'audience du 17 janvier 2014 devant le Ministère public, Monsieur D______, père de Mme A______ et de feu Mme B______, a en particulier déclaré que ses filles entretenaient entre elles de bonnes relations avant d'être séparées. L'aînée avait quitté le domicile à l'âge de vingt ans et avait d'abord voyagé de par le monde. Feu Mme B______ avait envisagé d'aller la retrouver à E______. Un problème était cependant survenu à F______. À son souvenir, les bagages de celle-ci avaient été volés. b. Le 2 septembre 2015, devant le Tribunal criminel, Mme A______ a expliqué qu'elle vivait à E______ depuis l'âge de vingt-deux ans. Lors de ses venues en Suisse, elle rencontrait sa sœur tous les après-midis. En raison du décès de leur mère durant leur enfance, leur relation était très forte. Trois mois après le décès de « sa petite sœur », elle avait fait une dépression, ayant nécessité un arrêt de travail de deux mois et demi. Elle s'était alors écroulée, ne parvenait plus à dormir et pleurait beaucoup. Sa sœur avait beaucoup de photos de son neveu chez elle. Elle lui avait offert une bonne partie des objets se trouvant dans son
- 3/9 - A/3396/2016 appartement. Sa sœur ne lui avait toutefois jamais parlé de M. C______. Pendant toute la période durant laquelle sa sœur entretenait une relation avec lui, elles ne s'étaient pas contactées par téléphone ni par courriel. Depuis E______, elle ne pouvait pas contacter sa sœur via son téléphone portable et celle-ci n'avait pas d'ordinateur. 6) Par jugement du 7 septembre 2015, le Tribunal criminel a notamment reconnu M. C______ coupable de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de onze ans, sous déduction de huit cent quarante-deux jours de détention avant jugement. Le prévenu ayant acquiescé aux conclusions civiles, il a également été condamné à payer CHF 25'000.- plus intérêts à 5 % dès le 16 mai 2013 à Mme A______ à titre de tort moral. 7) Le 12 avril 2016, Mme A______ s'est adressée à l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5; ci-après : instance LAVI), concluant à ce que celle-ci lui verse l'indemnité prévue par le jugement précité. Insolvable et incarcéré pour une longue période, M. C______ ne pourrait pas s'acquitter de la somme susmentionnée. 8) L'instance LAVI a entendu M. D______ le 12 mai 2016. Confirmant que Mme A______ vivait à E______, il a indiqué que ses deux filles se téléphonaient. 9) Par ordonnance du 2 septembre 2016, l'instance LAVI a alloué à Mme A______ une somme de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral, ladite instance n'étant pas liée par le montant fixé par l'autorité pénale, vu l'acquiescement de l'auteur de l'infraction aux conclusions civiles et l'absence de motivation sur ce point. Même si Mme A______ se considérait comme très proche de sa sœur, la distance géographique qui séparait les deux femmes depuis une vingtaine d'années démontrait plutôt que leurs liens étaient distendus. La somme allouée était ainsi de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme qu'elle avait subi. 10) Par acte du 5 octobre 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de celle-ci, à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 16 mai 2013, à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité équitable.
- 4/9 - A/3396/2016 Le traumatisme du décès de leur mère avait été si important que les deux sœurs en avaient développé des liens d'autant plus forts. La recourante continuait à se sentir responsable de « sa petite sœur ». Contrairement à ce qu'avait retenu l'instance LAVI, elles entretenaient une relation particulièrement étroite, n'ayant pas été affectée par la distance géographique. Après avoir vécu ensemble pendant quinze ans au domicile familial, elles avaient partagé un logement durant deux ans, ainsi que des voyages. Feu Mme B______ envisageait de rejoindre sa sœur à E______ et malgré la distance, elles s'appelaient régulièrement. Lors de ses séjours à Genève, la recourante rapportait beaucoup de cadeaux à sa sœur et consacrait en grande partie son temps sur place à celle-ci, organisant des activités et l'aidant dans sa vie. Feu Mme B______ appréciait beaucoup son neveu. 11) Le 13 octobre 2016, l'instance LAVI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 12) Les parties n'ayant pas fait usage du délai accordé au 1er novembre 2016 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer le droit à la réplique, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 11 de la loi d’application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de l'ordonnance de l’instance LAVI accordant à la recourante une indemnité pour tort moral réduite à CHF 2'000.- à la suite du décès de sa sœur le 16 mai 2013. 3) Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI) et entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines selon le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 (ci-après : FF 2005 6683). L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).
- 5/9 - A/3396/2016 4) Selon l'art. 1 al. 2 LAVI, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime, ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches), ont également droit à l’aide aux victimes. En l'espèce, feu Mme B______, sœur de la recourante, a été tuée par M. C______. La qualité de proche de la recourante, au sens de la LAVI, est établie et non contestée. Il est aussi avéré que l'auteur des faits n'est pas en mesure de s'acquitter des montants auxquels il a été condamné par le Tribunal criminel. 5) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. b. Dès lors, un proche ne peut faire valoir de droit à l'octroi d'une réparation morale que s'il pourrait faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction en vertu des art. 47 ou 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 1A_208/2002 du 12 juin 2003 consid. 3.1). La réparation morale constitue désormais un droit (FF 2005 6683 p. 6742). 6) En vertu de l’art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte. Il ne peut excéder CHF 35'000.-, lorsque l’ayant-droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI). 7) a. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI – ainsi que par ailleurs pour celui du dommage – et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Il répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État. La jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L'indemnité due par la LAVI et celle du Code des obligations se distinguant aussi bien quant à leur débiteur que par leur nature juridique, il peut en résulter des différences sur le principe et l'ampleur de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2011 consid. 2b et 3b.).
- 6/9 - A/3396/2016 b. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L’indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d’argent. C’est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l’atteinte et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d’une somme d’argent. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 118 II 410). 8) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; ATF 116 II 299 consid. 5.a). b. Selon le Conseil fédéral (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746), pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves. Les proches d’une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d’une victime décédée des suites de l’infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2). Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ; CHF 20'000.- à CHF 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000.- à CHF 18'000.- pour la perte du père ou de la mère, CHF 0.- à CHF 8'000.- pour la perte d'un frère ou d'une sœur; en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant. Ces montants sont repris dans les directives de l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), à savoir le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI d'octobre 2008 (ci-après : le guide). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités
- 7/9 - A/3396/2016 d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3). 9) Au moment du décès de sa sœur, la recourante, alors âgée de quarante ans, vivait depuis une vingtaine d'années à l'étranger, dont environ dix-huit ans à E______. Bien qu'elle indique que sa défunte sœur appréciait particulièrement son neveu et qu'elle lui consacrait tous ses après-midis lors de ses séjours à Genève, elle ne mentionne à aucun moment la fréquence de celles-ci, se limitant à relever l'importante distance entre la Suisse et E______. La chambre administrative en déduit que ces contacts n'étaient pas si réguliers et si intenses que la recourante l'invoque. Lors de son audition par-devant le Tribunal criminel le 2 septembre 2015, elle a d'ailleurs reconnu tout ignorer de la relation affective de sa sœur avec M. C______, et a alors précisé de ne pas avoir eu de contact avec elle durant toute cette période, représentant plusieurs mois, que ce soit par oral ou par écrit. Elle a ajouté que le fait que sa sœur ne possédait pas d'ordinateur empêchait toute communication. On voit dès lors mal comment depuis que la recourante réside à E______, soit depuis dix-huit ans, elles ont pu échanger aussi fréquemment que cela est allégué, sans pouvoir se téléphoner ni s'écrire. Dans ce contexte, il peut apparaître vraisemblable qu'en raison de la distance géographique, les liens entre la recourante et sa sœur s'étaient distendus. Cela étant dit, cette appréciation n'enlève rien à l'attention que la recourante manifestait à sa sœur lors de ses séjours à Genève. Même si elle et sa sœur, toutes deux âgées d'une quarantaine d'années, menaient leur vie à distance chacune de leur côté, le lien les unissant ne saurait pour autant être considéré comme rompu. Compte tenu du rapport familial concerné d'une intensité assimilable à celui qui lie ordinairement les membres d'une fratrie, ainsi que de l'échelle prévue par le Conseil fédéral en cas de perte d'une sœur, le montant de l'indemnité allouée à la recourante à titre de réparation du tort moral doit être porté à CHF 4'000.-. 10) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis dans cette mesure et l'ordonnance attaquée annulée. 11) Aucun émolument ne sera mis à charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 750.- sera allouée à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause (art. 87 al. 2 LPA).
- 8/9 - A/3396/2016 12) Il est rappelé qu’en vertu de l’art. 7 LAVI, le canton de Genève est subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions que les ayants-droits peuvent faire valoir en raison de l’infraction.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2016 par Madame A______ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 ; au fond : l'admet partiellement ; annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 2 septembre 2016 ; alloue à Madame A______ un montant de CHF 4'000.- à titre de réparation du tort moral, en lien avec le meurtre de sa sœur, feu Madame B______, le ______ 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 750.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat de la recourante ainsi qu'à l'instance d'indemnisation LAVI. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/3396/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :