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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.06.2003 A/338/2003

2 juin 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,409 mots·~12 min·5

Résumé

ELIMINATION; CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE | Les certificats médicaux produits attestent que l'affection dont souffre le recourant remonte à mars 2002 soit avant la session d'été 2002. L'état de déprime de la recourante fait suite au vol de ses papiers qui l'a privée (sans passeport) de se rendre au chevet de son père malade et au Canada pour se marier. La conjoncture de ces événements est propre à provoquer l'état de perturbation grave dans lequel s'est trouvée la recourante, perturbation qui a eu des conséquences sur la suite de ses études. Compte tenu de la conjonction de ces éléments et de l'affection psychique qui s'en est suivie, il convient d'admettre la caractère exceptionnel des circonstances personnelles invoquées par la recourante. | RU.22 al.3

Texte intégral

p.a Tribunal administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, tél. : +41 22 327 32 11 http://www.geneve.ch/tribunaux Madame J.

contre

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITE DE GENEVE

A/338/2003-CRUNI (élimination/circonstances exceptionnelles)

- 2 - EN FAIT 1. Madame J., née en 1966, d’origine haïtienne, est titulaire d’une licence universitaire d'ingénieur agronome obtenue en 1994 à Haïti. 2. Immatriculée à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 1999, elle a obtenu le 4 juillet 2001 un diplôme d’études supérieures (DES) en études du développement, délivré par l’Institut (IUED), avec la note de 5,75. 3. Elle a dès lors été admise à sa demande au diplôme d’études approfondies (DEA) en gestion d'entreprise (HEC), programme de post-licence organisé par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après: la faculté), pour l'année académique 2001-2002. 4. Le procès-verbal de la session d'examen d'été 2002, daté du 16 octobre 2002, atteste que Mme J. a présenté une dizaine d'examens entre les sessions de février, de juin et d'octobre 2002. Elle a subi deux échecs consécutifs à deux examens auxquels elle s'est présenté (comptabilité financière; coût et prix de revient), et ne s'est pas présentée à un examen, sans justifier son absence (stratégie d'entreprise). Ce dernier examen devait être rendu sous forme de travail écrit. 5. Le 21 octobre 2002, Mme J. a adressé un courrier au doyen de la faculté, dans lequel elle lui demande de lui permettre de suivre durant le semestre d'hiver 2002/2003 les deux cours auxquels elle a échoués, et de lui permettre de présenter à nouveau ces examens en février 2003. Elle explique avoir suivi tous les cours exigés dans le cadre du diplôme durant ses deux semestres d'études, et être tombée malade durant la première session d'examen. Elle souligne l'importance que représente pour elle l'obtention de ce diplôme, sa réintégration professionnelle une fois de retour en Haïti y étant liée. 6. Le 3 décembre 2002, le doyen de la faculté a répondu à ce courrier, communiquant à Mme J. son exclusion de la faculté en raison des deux examens échoués après la deuxième tentative, ainsi que de l'omission de se présenter à un examen obligatoire, aussi bien à la session ordinaire qu'à la session de rattrapage. 7. Mme J. a formé opposition le 10 décembre 2002, en concluant à la reconsidération de la décision d'exclusion. Dans l'exposé des faits motivant son opposition, elle allégue s'être inscrite dans les délais prévus à l'examen auquel on lui reproche de ne s'être pas présentée, et de n'avoir pas reçu de communication de la date de la session de rattrapage, mais d'avoir malgré cela déposé son travail écrit dans la boîte-aux-lettres du professeur concerné. Elle souligne totaliser une moyenne générale supérieure à 4 sur les crédits qu'elle a pu valider, s'être présentée aux examens dans des conditions de perturbations graves, et avoir participé régulièrement à tous les cours, en dépit des difficultés sociales rencontrées. Elle invoque enfin le vol, en date du 2 mars 2002, de ses papiers d'identité et de tous ses documents et valeurs - carte bancaire, carte d'assurance, carte d'étudiant, passeport, argent - vol qui a entraîné une situation de déprime et une grave perturbation; en effet, le vol de son passeport l'a empêchée de quitter la Suisse, donc de se rendre au Canada où il était prévu qu'elle se marie. Il en est résulté l'annulation de la cérémonie. Elle n'a de même pas pu se rendre à Haïti, au chevet de son père dans le coma. Il ne lui a pas été possible de faire refaire immédiatement ses papiers, Haïti n'ayant qu'une mission à Genève. Mme J. joint à son opposition une déclaration du curé genevois qui l'a encadrée dans la préparation de son mariage dès l'automne 2001, la déclaration de police concernant le vol, et enfin une copie du travail écrit déposé dans la boîte-aux-lettres du professeur concerné.

- 3 - 8. Par décision du 5 février 2003, le conseil décanal de la faculté a rejeté l’opposition et maintenu la décision d'exclusion, constatant que celle-ci était due à une absence à un examen obligatoire à deux sessions et à deux échecs consécutifs à un examen. Le conseil décanal a estimé que le vol des papiers survenu en mars 2002 ne pouvait être invoqué pour justifier des résultats inférieurs à 3 obtenus à la session de septembre 2002. Il relève par ailleurs que l'inscription à la session de rattrapage de septembre incombe pour l'ensemble des matières devant être représentées. 9. Contre cette décision, Mme J. forme recours auprès de la CRUNI le 3 mars 2003, reprenant les moyens invoqués dans son opposition, précisant être actuellement suivie par un médecin et un psychologue, et être traitée pour dépression. Cette dépression aurait débuté lors des conséquences du vol des ses papiers, mais en raison d'une franchise d'assurance maladie élevée, elle ne s'était pas faite traitée avant et son état s'était aggravé, cette dépression durable l'ayant empêchée de donner les arguments pertinents lors de son opposition. Est jointe au recours une attestation du psychologue de l'Université de Genève, qui déclare recevoir la recourante depuis le 12 février 2003. Il y reprend le déroulement des événements fâcheux auxquels a dû faire face sa patiente, la très forte anxiété dans laquelle elle s'est retrouvée durant les onze derniers mois, les difficultés de concentration à la veille des examens, les troubles de sommeil et d'alimentation. Il conclut en soulignant la motivation de sa patiente concernant la suite de ses études. Est également joint au recours un certificat médical daté du 3 mars 2003, signé des Dr. P. et S., médecins internistes, qui attestent suivre Mme J. pour un état "anxio-dépressif réactionnel grave", affection ayant débuté en mars 2002. Le certificat souligne la détresse profonde dans laquelle se trouve la recourante, l'absence de complaisance dans sa démarche, sa sincérité et son authenticité. Les médecins relèvent que Mme J. a tenté de lutter silencieusement durant une année pour assumer et résoudre ses problèmes. 10. Dans ses écritures, l’Université s’oppose au recours, reprenant les arguments de la décision sur opposition et contestant l'existence de circonstances exceptionnelles. Elle relève en outre que la recourante n'a pas fourni immédiatement d'attestation médical relative aux périodes d'examen en question.

EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 5 février 2003 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université, lequel prévoit en son article 22 alinéa 2 lit. a que l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé. A teneur du règlement d’études de la faculté, d’octobre 2001 (ci-après: RE), les examens sont réussis si l’étudiant obtient une note égale ou supérieure à 4 (art. 55 ch. 4), l’étudiant disposant d’une seule possibilité de s’inscrire à un examen de rattrapage si sa note est inférieure à 4 (art. 56 ch. 1).

- 4 - 3. N’ayant pas satisfait à ces conditions, la recourante se trouvait en situation d’échec définitif pour les deux examens de "comptabilité financière" et de "coût et prix de revient" et devait être éliminée en vertu de l'art. 61 ch. 1 lit b RE. En effet, elle a subi deux échecs consécutifs aux sessions d'examens de février et à la session de rattrapage d'octobre 2002, obtenant respectivement les notes de 2 et 2.25, ainsi que de 1.25 et 1.5. L'art. 56 ch. 1 du règlement ne donne qu'une seule possibilité à l'étudiant de s'inscrire à un examen de rattrapage. En l'espèce, la recourante a épuisé cette possibilité. 4. En ce qui concerne l'examen du cours de "stratégie d'entreprise", que la recourante devait rendre sous forme de travail écrit, la non-remise du travail en mars 2002 a été assimilée à une absence sans justification valable. Le règlement d'études prévoit en son article 55 ch. 3 que pour "chaque examen, les modalités sont définies au début de chaque semestre par l'enseignant responsable de l'examen. Elles font l'objet d'un affichage". Ainsi, cette examen devait être rendu sous forme de travail écrit. La non-reddition ayant été assimilée à un échec, la recourante aurait dû se réinscrire avant de passer l'examen en octobre, plus précisément avant de déposer son travail écrit. En l'absence d'inscription, son travail n'a pu être pris en compte, et son échec demeure. Peut demeurer indécise la question de savoir si son travail aurait quand même dû être corrigé, et donc une note décernée. En effet, même en admettant une réussite de cet examen, les echecs aux deux examens susmentionnés sont suffisants à déclarer la recourante en situation d'échec et donc d'élimination. 5. Il reste encore à déterminer si elle était en mesure d’invoquer des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU. Selon la jurisprudence, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances particulières sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (décision CRUNI L. R. du 17 mai 2002). 6. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des graves problèmes de santé pouvaient être rangés dans les situations exceptionnelles au sens de la disposition précitée (décision CRUNI S. du 20 juin 2002). S’agissant de problèmes liés à la santé psychique, la CRUNI a également relevé que lorsque l’affection psychique, surtout si elle était sévère, pouvait empêcher le sujet d’apprécier pleinement les conséquences de ses choix et de se déterminer d’après cette appréciation (décision CRUNI S. du 17 août 2001). 7. A cet égard, la recourante produit deux pièces dans le cadre de la présente procédure, une attestation du psychologue de l'Université et un certificat médical émanant des deux médecins internistes qui la suivent. 8. S’agissant en l’occurrence d’un problème médical, l'Université reproche à Mme J. de n'avoir pas produit immédiatement un certificat médical attestant de son problème de santé durant la période des examens, comme l'exige l'art. 37 RU. Il est constant que la recourante n'a pas fourni de certificat médical durant la période des examens, la lecture des certificats produits faisant apparaître que le suivi médical psychiatrique de Mme J. remonte à février 2003, soit après ses échecs aux sessions d'examen de mars et d'octobre 2002.

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9. Cependant, il s'agit de ne pas confondre l'art. 37 RU et l'art. 22 al 3 RU, comme la CRUNI l'a rappelé par le passé (cf. décision CRUNI D. du 6 août 2002). En effet, autre est la question de savoir si le doyen peut reconnaître l'existence de circonstances exceptionnelles à l'étudiant qui se trouve éliminé d'une faculté, au sens de l'art. 22 RU. La CRUNI a rappelé qu'assimiler ces deux notions reviendraient à vider l'art. 22 al 3 RU de sa substance puisqu'il serait alors pratiquement toujours possible d'opposer à l'étudiant de ne pas avoir fait valoir ses moyens par une requête déposée en temps utile. De plus, un tel procédé défavoriserait l'étudiant courageux qui se serait en vain efforcé de maintenir son cursus universitaire, un dépit d'un motif valable (cf. décision CRUNI D. du 6 août 2002). Les certificats médicaux produits attestent que l'affection dont souffre la recourante remonte à mars 2002, soit après le vol de ses papiers et des conséquences qui s'ensuivirent. Mme J. n'a pu être suivie avant pour des raisons financières. Elle ne pouvait donc fournir de certificats médicaux attestant de son état plus tôt. De plus, ses médecins ont relevé sa volonté de lutter en silence pendant près d'un an pour assumer et résoudre ses problèmes. De plus, dans son opposition, Mme J. fait part de l'état de déprime dans lequel elle s'est trouvé suite aux conséquences du vol dont elle a été victime. Cet état de déprime, confirmé par ses médecins, est la conséquence de la combinaison de facteurs résultant du vol: privée de passeport, elle n'a pu ni se rendre au chevet de son père gravement malade, ni partir au Canada se marier. En soi, ces deux événements pris séparément, bien que fâcheux, ne justifient sans doute pas de retenir l'existence de circonstances exceptionnelles. Cependant, la conjonction de ces événements est propre à provoquer l'état de perturbation grave dans lequel s'est trouvé la recourante, perturbation qui a eu de fâcheuses conséquences sur la suite de ses études. Compte tenu de la conjonction de ces éléments et de l'affection psychique qui s'en est suivi, il convient d'admettre le caractère exceptionnel des circonstances personnelles invoquées par la recourante. Son cas, même s'il est limite, doit ainsi être rangé dans les situations exceptionnelles telles que prévues à l'art. 22 al 3 RU. 10. Il en résulte que dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen a franchi les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est confié par l’article 22 alinéa 3 RU. Le recours doit ainsi être admis. 11. Vu la nature de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 33 RIOR).

- 6 -

PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université

A la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2003 par Madame J. contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 5 février 2003;

Au fond : l'admet; annule la décision du 5 février 2003 prise par la faculté des sciences économiques et sociales; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée; communique la présente décision, en copie, à la recourante, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeant : Madame Bovy, présidente Mesdames Amirdivani et Fleischmann, membres

Au nom de la commission de recours de l'université :

la greffière : la présidente : C. Marinheiro L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme M. Oranci

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