RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3379/2013-PRISON ATA/12/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 janvier 2014 1 ère section dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Robert Hensler, avocat contre SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES
- 2/7 - A/3379/2013 EN FAIT 1) Monsieur X______, né le ______ 1989, de nationalité suisse, a été condamné le 7 avril 2011 par le Tribunal criminel de Genève à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 824 jours de détention avant jugement, pour assassinat, contrainte et infraction simple à la législation fédérale sur les stupéfiants. Ce jugement est entré en force, l'appel formé à son encontre par M. X______ ayant été radié du rôle par la Chambre pénale d'appel et de révision le 29 novembre 2011 suite au retrait dudit appel. 2) M. X______ exécute sa peine aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) depuis le 12 avril 2012. 3) En décembre 2012, une proposition de plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré par les EPO, étant précisé que les deux tiers de la peine viendront à échéance le 23 décembre 2016, la fin de peine étant quant à elle fixée au 23 décembre 2020. M. X______ suivait une formation devant aboutir à l'obtention d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) en août 2016. Plusieurs étapes étaient prévues, notamment le passage en colonie ouverte en juillet 2013, une conduite sociale en septembre 2013, un régime de congés dès le mois d'octobre 2013, deux bilans criminologiques au début 2014 et en été 2015, et le passage en régime de travail externe (« TEX ») le 23 décembre 2015, phase devant permettre à M. X______ de favoriser sa réinsertion professionnelle en effectuant sa dernière année d'apprentissage en dehors du cadre carcéral. 4) Ce PES a été validé par le service d'application des peines et mesures du canton de Genève (ci-après : SAPEM) le 3 juillet 2013. 5) Le 23 juillet 2013, M. X______ a passé à la colonie ouverte des EPO, suite à un prévis positif de la commission genevoise d'évaluation de la dangerosité du 3 juin 2013. 6) Le 6 août 2013, M. X______ a formé une demande de conduite, préavisée favorablement par la direction des EPO, afin de rendre visite à sa famille. Cette demande a été acceptée par le SAPEM le 27 août 2013. Prévue initialement le 27 septembre 2013, sa date a par la suite été avancée au 23 septembre 2013. 7) Le 13 septembre 2013, suite à l'homicide présumé, le 11 septembre 2013, de Madame Adeline Morel Sulç, sociothérapeute, par un détenu en exécution de peine lors d'un congé accompagné, le conseiller d'Etat en charge du département de la sécurité, devenu depuis le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département), a annoncé à la presse la suspension avec effet immédiat de toutes les sorties des établissements pénitentiaires genevois.
- 3/7 - A/3379/2013 Sur demande du Conseil d'Etat, l'office de la détention a élaboré des directives allant dans ce sens. 8) Par télécopie du 20 septembre 2013, le SAPEM a « confirmé » à la direction des EPO que la conduite prévue le 23 septembre 2013 était annulée, ceci suite aux décisions prises par le Conseil d'Etat genevois concernant les sorties des détenus. Cette télécopie ne contenait aucune mention de la voie ni du délai de recours. 9) Par acte posté le 18 octobre 2013, M. X______, comparant par avocat, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la mise en œuvre de la conduite octroyée le 27 août 2013 selon les modalités alors prévues. La décision attaquée émanait du SAPEM, qui était une autorité administrative. Les juridictions pénales de recours (art. 393 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0, pris a contrario) ou d'appel (art. 398 al. 1 a contrario CPP cum art. 19 al. 1 CPP) n'étaient pas compétentes pour connaître des décisions du SAPEM. Aucune compétence n'étant par ailleurs attribuée en ce domaine au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le recours à la chambre administrative était ouvert, celle-ci étant dotée de la compétence résiduelle en vertu de l'art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). 10) Le 18 novembre 2013, le SAPEM a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La chambre administrative n'était pas compétente. La chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) connaissait des recours dirigés contre les décisions rendues par le DS, ses offices et ses services, conformément à l'art. 40 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10). Etaient notamment concernées toutes les décisions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pénales entraînant une privation de liberté, au sens de l'art. 5 al. 2 let. d LaCP, à l'exclusion des décisions visées aux art. 75 al. 2 et 6, 75a al. 1 et 86 à 89 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). La décision attaquée se référait à l'art. 75a al. 2 CP, et avait été prise par le SAPEM, soit un service du DS. Elle relevait donc de la chambre pénale de recours.
- 4/7 - A/3379/2013 11) Le 25 novembre 2013, le juge délégué a ouvert une procédure d'échange de vues avec la chambre pénale de recours. Cette dernière a répondu le 12 décembre 2013, sous la plume de son président. 12) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). 2) La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 LOJ. Cette dernière est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 3) Selon l’art. 128 al. 2 LOJ, la chambre pénale de recours exerce les compétences que le CPP attribue à l’autorité de recours, ainsi que celles que la loi fédérale sur la procédure applicable aux mineurs, du 20 mars 2009 (PPMin - RS 312.1) attribue à l’autorité de recours des mineurs. Elle exerce en outre les compétences que la LaCP lui attribue (art. 128 al. 3 LOJ), ce que le raisonnement du recourant sur la compétence ne prend, à tort, pas en compte. 4) La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure ; les réglementations spéciales prévues par le CPP et par le CP sont réservées (art. 439 al. 1 CPP). 5) Le législateur genevois a ainsi prévu que la chambre pénale de recours connaît des recours dirigés contre les décisions rendues par le DS, ses offices et ses services conformément à l’art. 40 LaCP, les art. 379 à 397 CPP s’appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 6) Le DS statue dans les cas visés à l’art. 5 LaCP (art. 40 al. 1 LaCP). En vertu de l’art. 5 al. 2 let. d LaCP, le DS est notamment compétent pour prendre toutes les décisions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté
- 5/7 - A/3379/2013 et des mesures entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l’exclusion des décisions visées aux art. 75 al. 2 et 6, 75a al. 1, et 86 à 89 CP. 7) Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, la décision attaquée ne se fonde pas sur l’art. 75a al. 2 CP, qui ne contient qu’une définition des allégements dans l’exécution des peines en tant que ceux-ci doivent faire l’objet d’un préavis par une commission spécialisée, mais sur l’art. 84 al. 6 CP, selon lequel des congés d'une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d'entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et qu'il n'y ait pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions (voir également B. VIREDAZ/A. VALLOTTON, in R. ROTH/L. MOREILLON [éd.], Code pénal I – Commentaire romand, 2009, n. 24 ss ad art. 84 CP). 8) Quoi qu'il en soit, tant l'art. 75a al. 2 que l'art. 84 al. 6 CP ne font pas partie des dispositions légales exclues par l'art. 5 al. 2 let. d LaCP. Le DS était dès lors bien compétent, et la décision a été prise par l'un de ses services (art. 5 al. 1 let. d ch. 1 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale, du 7 décembre 2009 - aROAC - B 4 05.10, dans sa teneur en octobre 2013, une nouvelle version du ROAC étant entrée en vigueur le 11 décembre 2013). 9) La chambre pénale de recours est donc instituée par la loi comme autorité de recours dans les cas comme celui d'espèce, la compétence de la chambre administrative étant alors exclue en vertu de l'art. 132 al. 8 LOJ. Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, la chambre de céans n'étant pas compétente. 10) Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti ; l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). 11) La chambre pénale de recours n'est certes pas une juridiction administrative (art. 6 al. 2 LPA). Il se justifie toutefois d'appliquer l'art. 64 al. 2 LPA par analogie afin de tenir compte des circonstances de l'espèce, notamment le fait que la décision attaquée ne mentionnait aucune voie de recours, qu'une décision de nature administrative était en jeu et qu'une procédure d'échange de vues interne à la Cour de justice, au sens de l'art. 118A al. 2 LOJ, a été mise en place, qui n'aurait guère de sens si la cause ne pouvait être transmise à la chambre compétente au sein de la Cour de justice. Le présent recours sera dès lors transmis d'office à la chambre pénale de recours comme objet de sa compétence.
- 6/7 - A/3379/2013 12) Tenant compte des mêmes circonstances, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE se déclare incompétente pour traiter du recours déposé par Monsieur X______ contre la décision du service d'application des peines et mesures du 20 septembre 2013 ; déclare en conséquence ledit recours irrecevable ; transmet la présente cause à la chambre pénale de recours de la Cour de justice comme objet de sa compétence ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Robert Hensler, avocat du recourant, ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
- 7/7 - A/3379/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :