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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.04.2026 A/3375/2025

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,809 mots·~24 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3375/2025-FPUBL ATA/377/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 avril 2026

dans la cause

A_______ recourant représenté par Me Yann LAM, avocat contre ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION intimés représentés par Me Romain JORDAN, avocat

- 2/12 - A/3375/2025 EN FAIT A. a. A_______ travaille pour l’État de Genève depuis 1995. b. Le 1er juin 2012, il a été engagé au sein des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI), en qualité de chef de secteur, à un taux d’activité de 100%. Son traitement a été fixé en classe 19, annuité 14. Il a été nommé fonctionnaire le 23 juin 2014. Son traitement a été fixé en classe 20, annuité 12. c. À sa demande, son taux d’activité a été réduit à 90% à partir du 20 novembre 2015. d. A_______ a été en arrêt maladie partiel de longue durée, du 14 septembre 2020 au 25 janvier 2025. e. Le 5 avril 2022, le médecin-conseil des EPI a recommandé une réévaluation de son cahier des charges, respectivement une adaptation de son poste, pour éviter une rechute en raison d’une charge de travail trop importante pour lui. f. En date du 18 octobre 2022, un entretien entre l’intéressé et les EPI s’est tenu visant à faire le point de situation de son état de santé, au vu de l'échéance prochaine des 730 jours d'absence cumulés, soit de son droit au salaire au 25 février 2023. g. Selon la note de cet entretien, le constat était fait qu’il ne pouvait pas reprendre son poste et une proposition de repositionnement était envisagée. A_______ a indiqué y être favorable, avec ou sans changement de fonction, l'important étant d'identifier un poste dans lequel il pouvait se projeter sereinement. h. Par courrier du 8 décembre 2022, les EPI l’ont convoqué à un entretien de service fixé le 22 décembre suivant. Il était constaté que l’intéressé ne disposait plus des aptitudes nécessaires au poste de chef de secteur, ce qui pouvait constituer un motif fondé à la résiliation des rapports de service. Une procédure de reclassement visant à identifier un poste adapté à ses capacités serait mise en œuvre, préalablement à une éventuelle décision de fin de rapports de travail. i. L'entretien de service a eu lieu le 22 décembre 2022, lors duquel A_______ a été informé des modalités de la procédure de reclassement évoquée, laquelle devait s'étendre pendant une période de deux mois, jusqu'à fin mars 2023. À défaut de solution identifiée, la résiliation des rapports de travail pour motif fondé serait effectuée. B. a. Par décision du 27 janvier 2023, les EPI ont ouvert la procédure de reclassement annoncée. b. Par décision du 8 février 2023, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) a communiqué à l’intéressé qu'il remplissait les conditions d'octroi de mesures

- 3/12 - A/3375/2025 professionnelles, de sorte que les frais relatifs à un reclassement professionnel seraient pris en charge du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Cette mesure de réadaptation a été prolongée une première fois au 31 juillet 2024, puis ultérieurement au 31 décembre 2024. c. Le 22 juin 2023, les EPI ont informé A_______ de la suspension de la procédure de reclassement en raison du versement par l'AI d'indemnités journalières en vue de son reclassement professionnel. d. Le 8 octobre 2024, il a reçu deux annonces de poste au sein des EPI, dont celui de maître de réadaptation, afin qu’il puisse y postuler. e. Par courrier du 4 novembre 2024, signé par B_______, directrice des ressources humaines (ci-après : RH), les EPI lui ont confirmé son affectation à l'unité ARVA en qualité de maître de réadaptation, avec un taux d'activité à 80% à compter du 1er décembre 2024. Cette fonction serait colloquée en classe 17, annuité 22, pour un traitement annuel brut de CHF 103'900.80 et un traitement mensuel brut de CHF 7'992.40. f. A_______ a pris ses fonctions le 1er décembre 2024. g. Par courriel du 14 février 2025, il a interpellé B_______ afin de déterminer si sa situation correspondait à celle envisagée à l'art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’État et des établissements hospitaliers du 17 octobre 1979 (RTrait - B 5 15.01), et à l’exemple de la fiche 04.02.03 du mémento des instructions de l'office du personnel de l'État (ci-après : MIOPE). h. B_______ lui a répondu que sa situation ne répondait pas aux conditions fixées par la disposition et par la fiche MIOPE précitées qu’il citait. Son changement de fonction correspondait à une rétrogradation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service, conformément aux art. 9 al. 2 RTrait, 12 al. 3 et 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), ce qui impliquait un changement de traitement. Un entretien de service avait en effet été conduit en décembre 2022 et avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure de reclassement. La prise en charge par l'AI d'indemnités en lien avec un reclassement professionnel avait conduit à la suspension de ladite procédure, laquelle avait finalement abouti à son changement de fonction avec rétrogradation. i. En date du 24 juillet 2025, A_______ a sollicité formellement d'être placé rétroactivement en classe 20, annuité 20, avec effet au mois de décembre 2024, en application de l'art. 9 al. 5 RTrait. Dans le cas contraire, il a demandé qu'une décision sujette à recours soit rendue.

- 4/12 - A/3375/2025 j. Par courrier du 29 août 2025, signé par B_______, les EPI lui ont rappelé que son changement d'affection, formalisé le 4 novembre 2024 et effectif depuis le 1er décembre suivant, n'avait fait l'objet d'aucune contestation. De surcroît, les explications relatives à sa situation avaient été fournies par le courriel du 28 avril 2025, de sorte qu'il y avait lieu de s'y référer. C. a. Par acte du 29 septembre 2025, A_______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à son encontre, concluant, principalement, à l’annulation de la « décision qui refuse le positionnement » en classe 20, annuité 20, et à ce qu’il soit ordonné aux EPI de le placer rétroactivement en classe 20, annuité 20, avec effet dès le 1er décembre 2024. Le courrier des EPI du 29 août 2025 devait être considéré comme une décision puisqu’il constatait l’inexistence d’un droit, soit son refus de le positionner en classe 20/20 avec effet au mois de décembre 2024. Le recours était ainsi recevable. Le recourant était en poste depuis au moins 20 ans et le changement de fonction intervenu s’était avéré nécessaire en raison de son état de santé, lequel ne lui permettait plus d’assumer son poste de chef de secteur à un taux d’activité de 90%. Suite à la prise en charge par l’AI des indemnités en lien avec le reclassement, la procédure avait été suspendue et avait finalement conduit à un changement de fonction, de sorte que la question de la résiliation des rapports de service ne s’était plus posée. Son changement d’affectation aurait dû rester sans incidence sur la fixation de son traitement, les EPI ayant de ce fait procédé à une application arbitraire de l’art. 9 al. 5 RTrait. b. Dans leur réponse, les EPI ont conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le courrier attaqué ne saurait constituer une décision. Il confirmait simplement au recourant leur position quant à la classe de fonction dans laquelle il se trouvait colloqué, consécutivement à son changement d’affectation. Le recourant cherchait, par l’obtention d’une nouvelle décision, à remettre en cause la décision du 4 novembre 2024 en dehors du délai prévu par la loi. Si le recours devait tout de même être déclaré recevable, il devrait être rejeté au fond. La décision d’affectation du 4 novembre 2024 procédait d’une mesure de l’AI, valant reclassement. Dans l’hypothèse où aucun poste adéquat n’avait pu être identifié au regard des compétences et aptitudes du recourant, son employeur n’aurait eu d’autre choix que de procéder à son licenciement. Il importait peu que cette réaffectation résulte d’une postulation du recourant ou d’une proposition de son employeur, dès lors que la procédure de reclassement lui imposait un devoir de collaboration pouvant le conduire à postuler à une fonction adaptée. c. Dans sa réplique du 5 décembre 2025, le recourant a fait valoir que le courrier des EPI du 4 novembre 2024 lui était inopposable. Il s’apparentait à une lettre

- 5/12 - A/3375/2025 d’engagement qui ne constituait pas une décision. Il n’y était nullement fait mention d’une « décision » et n’indiquait aucune voie de recours ni signature officielle. Par ailleurs, le courrier des EPI du 29 août 2025 ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation, violant ainsi le droit d’être entendu du recourant, lequel n'avait jamais reçu une décision formelle, claire et motivée, susceptible de recours. d. Suite à une duplique spontanée des EPI, les parties ont été informées que la cause restait gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est dirigé contre le courrier des EPI du 29 septembre 2025. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Se pose la question de savoir si ce courrier constitue une décision à l’encontre de laquelle un recours à la chambre de céans est ouvert. 2.1 En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). 2.2 En droit genevois, la notion de décision est calquée sur le droit fédéral (ATA/152/2026 du 10 février 2026 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (ATF 135 II 328 consid. 2.1 ; 106 Ia 65 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 141 I 201 consid. 4.2). Constitue une décision un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports avec l'État (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2020 du 24 septembre 2020 consid. 5.2 et les références citées). De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2 ; 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2).

- 6/12 - A/3375/2025 2.3 S’agissant plus particulièrement des fonctionnaires, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser que pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_282/2017 précité consid. 2.1 et les références citées). Doivent être considérées comme des décisions les mesures qui affectent les droits et obligations d'un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, ou d'indemnités diverses, les sanctions disciplinaires ou encore le changement d'affectation qui va au-delà de l'exécution des tâches qui incombent au fonctionnaire dans sa sphère d'activité habituelle ou des instructions qui lui sont données dans l'exercice de ces tâches (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_8/2020 du 6 juillet 2021 consid. 5.3 et les références citées). Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne : d'une part, l'acte interne n'a pas pour objet de régler la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel et, d'autre part, le destinataire en est l'administration elle-même, dans l'exercice de ses tâches. Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations d'un fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, d'indemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet l'exécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges, est un acte interne (ATF 136 I 323 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8D_2/2018 du 21 février 2019 consid. 6.2). 2.4 En l’espèce, le courrier querellé fait suite à l’interpellation du recourant du 24 juillet 2025 demandant aux EPI de déterminer si sa situation correspondait à celle envisagée à l'art. 9 al. 5 RTrait. Dans le courrier querellé, ces derniers lui ont répondu en lui rappelant que son changement d'affection, formalisé le 4 novembre 2024 et effectif depuis le 1er décembre suivant, n'avait fait l'objet d'aucune contestation. De surcroît, les explications relatives à sa situation avaient été fournies par le courriel du 28 avril 2025, de sorte qu'il y avait lieu de s'y référer. Ce courrier des EPI confirme ainsi simplement au recourant, suite à sa demande, leur position quant à son changement d’affectation, formalisé depuis plusieurs mois. Il ne tend pas à modifier sa situation juridique et ne présente pas un caractère contraignant pour lui en créant ou en constatant un rapport juridique concret. On ne saurait suivre l’argumentation du recourant selon laquelle il s’agirait d’une décision refusant son positionnement en classe 20, annuité 20. Il ressort de ce qui précède que ce courrier ne déploie aucun effet juridique et n’est pas assimilable à une décision. 3. Dans sa réplique, le recourant se plaint nouvellement d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le courrier du 29 août 2025 ne serait pas suffisamment http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8D_8/2020

- 7/12 - A/3375/2025 motivé, de sorte qu’il n’aurait jamais reçu une décision formelle, claire et motivée, susceptible de recours. Si tant est que ce grief soit à ce stade recevable, il est mal fondé dans la mesure où l’on vient de voir que ce courrier ne constitue pas une décision qui serait soumise aux exigences de motivation garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 4. Dans sa réplique, le recourant fait encore valoir que le courrier des EPI du 4 novembre 2024 ne saurait être considéré comme une décision formelle, valablement notifiée. Ne disposant d’aucune formation juridique, il ne pouvait raisonnablement comprendre qu’il s’agissait d’une décision formelle susceptible de recours. Il était légitimement en droit de considérer qu’il s’agissait d’un simple acte administratif, de sorte qu’il lui était inopposable. 4.1 Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). 4.2 D’après un principe général du droit, déduit de l’art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen et concrétisé en droit genevois par l’art. 47 LPA, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 117 Ia 297 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1). Demeure toutefois réservée l’obligation, pour l’administré, d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, il est attendu du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (arrêt du Tribunal fédéral 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid. 4.3). 4.3 Comme vu ci-devant, pour qu’un acte administratif puisse être qualifié de décision, il doit revêtir un caractère obligatoire pour les administrés en créant ou constatant un rapport juridique concret de manière contraignante. Ce n’est pas la forme de l’acte qui est déterminante, mais son contenu et ses effets (ATA/152/2026 du 10 février 2026 consid. 2.2 ; ATA/327/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). En l’espèce, c’est clairement le cas du courrier des EPI du 4 novembre 2024 qui énonce la dénomination de la nouvelle fonction du recourant au 1er décembre 2024, le service concerné, la classe salariale, les annuités, le taux d’activité, ainsi que son traitement annuel et mensuel brut. Il instaure donc un rapport juridique obligatoire

- 8/12 - A/3375/2025 et contraignant entre l'autorité et le recourant et revêt donc, matériellement, un caractère décisionnel au sens défini par la jurisprudence précitée. Quand bien même il n'est pas intitulé comme tel et qu'il ne comporte pas de voies de droit, ce document constitue une décision au sens de l’art. 4 LPA, attaquable devant la chambre de céans dans un délai de 30 jours dès notification. Le recourant fait valoir qu’il n’y est nullement fait mention d’une « décision » et qu’il n’indique aucune voie de recours ni signature officielle. Cet argument ne convainc pas, ce d’autant plus qu’il a fait valoir, à l’inverse, dans son recours que le courrier du 29 août 2025 revêtait quant à lui la qualité de décision, nonobstant également l’absence de mention des voies de droit, de titre explicite et qu’il a été signé par la même personne que celle qui a signé la décision du 4 novembre 2024, soit B_______, directrice des RH des EPI. Quand bien même cette décision n’indiquait pas de possibilité de recours, le recourant pouvait, en faisant preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires – étant relevé que sa carrière depuis 30 ans au sein de l’État de Genève l’a familiarisé avec les actes administratifs, notamment de changement de poste ou d’affectation – entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui avait statué. Il s’en est abstenu. Aussi, même à considérer une notification irrégulière de la décision du 4 novembre 2024 au sens de l’art. 47 LPA précité, il convient de constater que le recourant connaissait sa situation salariale suite à la décision du 4 novembre 2024. Il n’en demeure pas moins qu’il a attendu jusqu’au 14 février 2025 pour interpeller les EPI afin de vérifier si sa situation correspondait à celle visée par l’art. 9 al. 5RTrait. S’il ne dispose d’aucune qualification juridique, on ne saurait retenir que son inaction découle de sa méconnaissance, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a agi conformément au principe de la bonne foi. En réalité, le recourant cherche, par l’obtention d’une nouvelle décision, à remettre en cause les conditions de son changement d’affectation du 4 novembre 2024. Il est toutefois forclos à le faire. Pour cette raison encore, son recours est irrecevable. Quoi qu’il en soit, son recours devrait en toute hypothèse être rejeté, conformément aux considérants qui suivent. 5. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision des EPI du changement de fonction du recourant dès le 1er décembre 2024 en classe 17, annuité 22, impliquant une rétrogradation. 5.1 Les EPI sont un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique, dont le siège est à Genève (art. 28 de la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 16 mai 2003 - LIPH - K 1 36). À teneur de l’art. 29 LIPH, ils ont pour but l’intégration et la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, l’augmentation de leur autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie en

- 9/12 - A/3375/2025 tenant compte de leurs besoins particuliers. Ils exploitent également des lieux d’activités de jour et des lieux de vie accueillant des personnes handicapées. Les relations entre les EPI et son personnel sont régies par la législation cantonale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux (art. 43 al. 1 LIPH), soit la LPAC, au règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'État, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers du 21 décembre 1973 (LTrait - B 5 15), ainsi qu'au RTrait. 5.2 L'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement et peut être modifiée en tout temps (art. 12 al. 1 LPAC). Un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire (al. 2). Sont réservés les cas individuels de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service au sens de l'art. 21 al. 3 LPAC. Selon l'art. 21 al. 3 LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé. Elle motive sa décision. Elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont fixées par règlement. L’art. 46A RPAC relatif au reclassement prescrit que lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'art. 21 al. 3 LPAC est proposé pour autant qu’un poste soit disponible au sein de l’administration et que l’intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l’occuper (al. 1). Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées (al. 2). L’intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions (al. 3) L’intéressé bénéficie d’un délai de dix jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement (al. 4). En cas de refus, d’échec ou d'absence du reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient (al. 6). 5.3 Selon l'art. 9 al. 1 RTrait, lorsqu'un titulaire postule pour une fonction moins bien classée que celle qu'il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction. L'art. 9 al. 2 RTrait prescrit que lorsqu'un titulaire est affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu'il occupe pour des motifs relevant de l'art. 12 al. 3 LPAC (i.e. comme alternative à la résiliation des rapports de service au sens de l'art. 21 al. 3), son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.

- 10/12 - A/3375/2025 5.4 En l’espèce, le recourant se fonde sur l’art. 9 al. 5 RTrait et la fiche 04.02.03 MIOPE pour motiver sa demande de conservation de son traitement de base antérieur. Selon l’art. 9 al. 5 RTrait, les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de santé conservent leur traitement de base. La chambre de céans a eu l’occasion de relever que l'esprit de cette exception prévue par l'art. 9 al. 5 RTrait, visant à maintenir le traitement de base de la personne concernée nonobstant sa rétrogradation, vise à la protéger alors que cette rétrogradation intervient en raison de problèmes de santé et qu'elle a mis un minimum de vingt années de sa vie professionnelle au service de l'État (ATA/700/2020 du 4 août 2020 consid. 3f). La fiche MIOPE citée par le recourant est intitulée « changement de fonction avec rétrogradation sur demande du titulaire ». Elle indique expressément « sur demande du fonctionnaire en poste depuis 20 ans au moins et qui se retrouve dans cette situation pour raison de santé (art. 9 al. 5) (ne s'applique que dans l'hypothèse prévue par l'art. 9 al. 1 ». 5.5 Les parties s’accordent à considérer que la condition d’être en poste depuis 20 ans est réalisée. Toutefois, sa situation ne correspond pas aux conditions d’application des art. 9 al. 1 et 5 RTrait et de la fiche MIOPE précitée. Il admet s’être retrouvé dans une situation où les rapports de service auraient pu être résiliés pour motif fondé au sens de l’art. 21 al. 3 LPAC, qu’une procédure de reclassement a été initiée et qu’un nouveau poste, correspondant à ses aptitudes, a été proposé au sein des EPI. Il fait toutefois valoir qu’à la suite de la prise en charge par l’AI des indemnités en lien avec le reclassement, la procédure a été suspendue et a finalement conduit à un changement de fonction, de sorte que la question de la résiliation des rapports de service ne s’est plus posée. Or à l’instar des intimés, il convient de retenir qu’en réalité, la prise en charge par l’AI des indemnités en lien avec le reclassement était un préalable à la résiliation qui a abouti à son repositionnement le 4 novembre 2024 au sens de l’art. 21 al. 3 LPAC. Dans le cas contraire, il aurait fallu résilier les rapports de travail. Cette mesure avait ainsi pour finalité de rechercher une solution alternative au licenciement. Son changement de fonction correspond ainsi à une rétrogradation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service conformément à l’art. 21 al. 3 LPAC, ce qui implique un changement de traitement conformément à l’art. 9 al. 2 RTrait. C’est ainsi de manière bien fondée que les intimés ont fixé son traitement conformément aux dispositions précitées. Les considérants qui précèdent conduiraient au rejet du recours s’il était recevable.

- 11/12 - A/3375/2025 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, pas plus qu'aux EPI, qui disposent d'un service juridique et sont donc à même de traiter la procédure eux-mêmes (art. 87 al. 2 LPA ; ATA/1395/2025 du 16 décembre 2025 consid. 7 et la référence citée). La valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est a priori supérieure à CHF 15'000.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 septembre 2025 par A______ contre le courrier des Établissements publics pour l'intégration du 29 août 2025 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A_______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann LAM, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Romain JORDAN, avocat des intimés. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. RAMADOO le président siégeant :

P. CHENAUX http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 12/12 - A/3375/2025

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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