RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3372/2012-AIDSO ATA/102/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 février 2013 2ème section dans la cause
Monsieur P______
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
- 2/9 - A/3372/2012 EN FAIT 1. Monsieur P______, né en 1938, et son épouse, Madame P______, née en 1950, originaires d’ex-Yougoslavie, vivent à Genève depuis de nombreuses années et sont tous deux devenus ressortissants suisses. 2. Depuis 2008 en tout cas, ils ont bénéficié jusqu’au 31 mars 2012 de prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité (ci-après : AVS-AI), de même que de prestations d’aide sociale, versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 3. Mme P______ a recommencé à travailler à 40 % en 2008. Ce taux d’activité a augmenté à 80 %, puis à 100 %. A chaque fois, M. P______, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de sa fiduciaire, en a informé Monsieur G______, alors gestionnaire de leur dossier à l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), devenu depuis le SPC. Ayant appris par un ami, titulaire du brevet d’avocat, que les gains réalisés par son épouse au-delà de l’âge de 60 ans ne seraient plus pris en considération, M. P______ a sollicité, le 23 juin 2011, la reconsidération de leur situation. Il a renouvelé cette requête le 9 août 2011. A la demande du SPC, M. P______ a produit, à fin novembre 2011, une série de pièces démontrant le gain effectif réalisé depuis le 1er janvier 2008 par son épouse. Au vu de ces gains, qui étaient allés croissant en fonction de l’augmentation du taux d’activité de Mme P______, le service a recalculé les prestations complémentaires, ce qui a donné lieu le 15 mars 2012 à une décision, ainsi qu’à une demande de remboursement d’un trop-perçu de quelque CHF 25'000.-, contre laquelle M. P______ a fait opposition. Cette opposition ayant été rejetée le 8 octobre 2012, M. P______ a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). 4. Parallèlement, et par une autre décision du 15 mars 2012, le SPC, statuant sur les prestations d’assistance et de subsides à l’assurance-maladie, a recalculé les prestations auxquelles les époux P______ avaient droit depuis 2008. Les intéressés ne pouvaient prétendre à aucune prestation d’assistance au titre de l’aide sociale, de sorte qu’un rétroactif de CHF 45'576.- leur a été réclamé au titre de prestations perçues en trop pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2012. Cette décision a été confirmée sur opposition le 8 octobre 2012.
- 3/9 - A/3372/2012 5. Le 8 novembre 2012, M. P______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition. Il a conclu à l’annulation de cette décision, après audition préalable du représentant de sa fiduciaire, de son épouse et de lui-même. Il avait été extrêmement malade depuis 2009, ayant depuis lors subi pas moins de 14 hospitalisations. Il avait fourni tous les documents qui lui étaient demandés et n’avait pas compris les calculs qui lui avaient été adressés. Tous ses revenus avaient été déclarés. Il n’avait rien à cacher. Il n’était pas en mesure de déterminer s’il avait perçu des montants en trop. Il contestait toute faute ou négligence et soulignait sa bonne foi. Si la décision attaquée était confirmée et qu’il doive restituer CHF 45'576.au titre de prestations d’aide sociale, il serait dans l’incapacité complète de s’acquitter de ce montant et en sollicitait d’ores et déjà la remise. 6. Le 7 décembre 2012, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition. 7. Invité le 12 décembre 2012 par le juge délégué à préciser de quelle manière il avait calculé le montant total de CHF 45'576.- dont le remboursement était demandé, le SPC s’est déterminé le 21 décembre 2012 en produisant un tableau détaillant, année après année, les dépenses reconnues et le revenu déterminant, faisant ainsi apparaître le total des prestations indûment perçues. Le gain effectif réalisé par Mme P______ s’était élevé en 2008 à CHF 34'469.-, en 2009 à CHF 43'479.-, en 2010 à CHF 53'447.-, en 2011 à CHF 60'502.- et en 2012 à CHF 60'502.- également. Etait annexé un extrait du relevé comptable pour la période précitée. 8. Sur ce, le juge délégué a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 8 février 2013. a. M. P______ s’est présenté avec un ami, au courant de sa situation, qui a assisté à l’audience publique. b. A cette occasion, la représentante du SPC a déclaré que la procédure devant la chambre des assurances sociales concernant les prestations complémentaires était toujours pendante. Pour ces prestations-ci, il était tenu compte d’un gain potentiel, ce qui n’était pas le cas dans le cadre des prestations d’assistance. C’était la raison pour laquelle dans le dernier tableau récapitulatif que le SPC avait fait parvenir au juge délégué le 21 décembre 2012 figurait le gain effectif réalisé par Mme P______ durant les années précitées. Le SPC n’avait pas connaissance des avis de taxation ni du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) des bénéficiaires de ses prestations. S’il était admis que la fiduciaire du recourant avait informé le service le 2 mai 2008 de la reprise d’activité de
- 4/9 - A/3372/2012 Mme P______, tel n’avait pas été le cas ultérieurement de l’augmentation du taux d’activité de celle-là. c. M. P______ a contesté ce dernier point : il avait remis à M. G______, qui s’occupait de son dossier au sein du SPC, les documents qui avaient été envoyés à cette personne par sa fiduciaire en 2008 et 2009. En 2010, il avait lui-même apporté les documents nécessaires à la réception du SPC, mais n’avait pu les remettre en mains propres à M. G______, ayant été pris d’un malaise. En 2011, c’était sa fiduciaire qui avait à nouveau envoyé au SPC les documents par poste. M. P______ ne contestait pas les montants des revenus réalisés par son épouse, tels qu’ils résultaient du tableau produit par le SPC et maintenait n’avoir jamais rien voulu cacher. D’ailleurs, tous ses revenus étaient déclarés. En 2004, il avait signé, à l’attention du SPC, une autorisation permettant à celui-ci d’obtenir de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) tous les renseignements nécessaires. Il avait été mal informé par Monsieur N______ quant au fait que les gains de son épouse réalisés après l’âge de 60 ans ne seraient pas pris en considération, il avait demandé le 23 juin 2011 la reconsidération de leur situation. S’il avait été bien renseigné, il n’aurait pas déclenché toute cette procédure. Il avait été très gravement malade. Il soulignait la bonne foi dont il avait toujours fait preuve, de même que le fait qu’il avait produit toutes les pièces qui lui étaient demandées. Si la décision attaquée était confirmée, il serait dans l’incapacité complète de procéder à un quelconque remboursement. d. La représentante du SPC a ajouté que si le jugement devait confirmer la demande de restitution des prestations d’aide sociale dans son principe et dans son montant, le SPC entrerait en matière sur la demande de remise de M. P______, puisqu’une telle demande avait d’ores et déjà été déposée, sans qu’il soit nécessaire qu’il en formule une nouvelle. e. M. P______ a néanmoins tenu à déposer 3 pages dactylographiées expliquant les problèmes de santé auxquels il avait été confronté, soit en particulier une septicémie et de nombreuses opérations, notamment un triple pontage en 2010. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 5/9 - A/3372/2012 2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 509 n. 1526 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1). Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; ATA/276/2012 précité consid. 2 et les arrêts cités). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; ATA/40/2013 du 22 janvier 2013 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du
- 6/9 - A/3372/2012 Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). En conséquence, la chambre administrative renoncera à procéder à l’audition personnelle de Mme P______ et du représentant de la fiduciaire du recourant, quand bien même le recourant y a conclu. 3. A teneur de l’art. 3 al. 2 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), entré en vigueur le 19 juin 2007, le SPC gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes : « a) en âge AVS ; b) au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 ; c) au bénéfice de prestations complémentaires familiales ». Les conditions de l’aide financière sont énoncées aux art. 8 ss, et l’art. 22 LIASI énumère les revenus pris en considération, soit en particulier ceux provenant d’une activité lucrative, sous déduction d’une franchise (art. 22 al. 2 let. f LIASI). A teneur de l’art. 33 LIASI, le ou les bénéficiaires doivent immédiatement déclarer tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées, ou de nature à entraîner leur suppression. Quant à l’art. 36 LIASI, il prévoit que toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’une demande de remboursement et celui-ci est exigible si le bénéficiaire « sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi » (art. 36 al. 3 LIASI). L’action en restitution se prescrit par 5 ans à partir du jour où l’autorité à connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement (art. 36 al. 5 LIASI). Enfin, l’art. 42 LIASI prévoit la remise qui peut être accordée au bénéficiaire qui était de bonne foi et qui peut être dispensé du remboursement total ou partiel, dans la mesure où il serait, de ce fait, placé dans une situation difficile. 4. En l’espèce, il est établi et non contesté que par courrier du 2 mai 2008, l’intimé a été informé du fait que Mme P______ avait repris une activité professionnelle. Dans le dossier produit par l’intimé sans aucun bordereau de pièces figure en particulier la lettre adressée par la fiduciaire de M. P______ le 2 mai 2008 à l’OCPA, à l’attention de M. G______, informant ce dernier que Mme P______ avait trouvé un emploi à temps partiel selon les pièces annexées, étant précisé que l’intéressée était précédemment au chômage. Il est apparu au cours de l’audience que la représentante du service ignorait jusqu’au nom de M. G______, lequel semble bien avoir, à cette date tout au
- 7/9 - A/3372/2012 moins, travaillé au sein de l’OCPA, cet office ayant pour adresse la même que celle du SPC, à savoir route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6. Si le dossier de l’intimé ne comporte pas d’écrit informant le service de l’augmentation du taux d’activité de Mme P______, il contient en revanche une lettre de M. P______ du 23 décembre 2009 s’étonnant de la suppression du droit à des prestations complémentaires et de la diminution de l’aide étatique de plus de CHF 1'000.-. Le courrier envoyé par M. P______ le 23 juin 2011, selon lequel le gain de son épouse ne devrait plus être pris en considération, de sorte qu’il demandait quelles en étaient les conséquences pour les prestations qui lui étaient versées, est resté sans aucun effet, de même que celui, dans le même sens, du 9 août 2011. Celui du 17 octobre 2011 en revanche a conduit à une demande de renseignements de la part du service le 28 novembre 2011. Le dossier contient en revanche les avis de taxation des intéressés pour les années fiscales 2004 à 2010, ce dernier ayant toutefois été émis le 14 mars 2012 seulement. Face à une telle situation, rien n’empêchait le SPC de prier M. P______ d’autoriser l’AFC à communiquer tous renseignements utiles sur sa situation financière, comme le fait l’Hospice général (ci-après : l’hospice) pour les autres bénéficiaires de telles prestations, la représentante du SPC ayant déclaré lors de l’audience de comparution personnelle que ledit service n’avait pas même accès aux éléments du RDU des bénéficiaires. 5. Si le dossier des intéressés n’a pas fait l’objet d’un suivi très sérieux, tout au moins jusqu’à la troisième demande présentée par M. P______ en octobre 2011, il résulte des éléments réunis à ce jour que depuis 2008, les revenus réalisés par Mme P______ sont allés croissant, au point de rendre inexistant le droit de M. P______ et de son épouse à prétendre à des prestations d’assistance au regard de la LIASI. Les montants pris en considération au titre de revenu réalisé par Mme P______ du 1er janvier 2008 au 31 mars 2012 ne sont d’ailleurs pas contestés, pas plus que le montant total des prestations ainsi indûment perçues, de sorte que la décision attaquée ne peut qu’être confirmée. Au vu des dispositions légales rappelées ci-dessus, le SPC était fondé à en demander le remboursement. 6. C’est dans le cadre de la remise, dont le SPC a dit qu’il la traiterait dès réception du jugement suivant l’issue de celui-ci, que les conditions de la bonne foi et de la situation difficile des intéressés devront être examinées par le SPC pour les dispenser, cas échéant, en totalité ou partiellement, du remboursement exigé.
- 8/9 - A/3372/2012 7. A ce stade de la procédure, le recours ne peut qu’être rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 novembre 2012 par Monsieur P______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 8 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, au service des prestations complémentaires, ainsi que, pour information, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/3372/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :