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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.05.2018 A/337/2018

29 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,587 mots·~8 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/337/2018-AIDSO ATA/519/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 mai 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/6 - A/337/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1968, a été au bénéfice de l’aide fournie par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er mars 2009 au 31 août 2010 et du 1 er février 2011 au 31 décembre 2016. 2) Aux termes du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », signé régulièrement, chaque année entre 2009 et 2016, il s’est engagé à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de fortune, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 ainsi que 36 à 41 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 3) Par courrier du 7 octobre 2016, l’État de Genève a informé tous les bénéficiaires de l’aide sociale de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales, permettant de poursuivre sur le plan pénal, toute personne qui obtiendrait des prestations d’aide sociale, notamment en dissimulant des biens immobiliers à l’étranger. Sauf exception, leur expulsion de Suisse pourrait de même être prononcée. En cas de dénonciation avant le 31 décembre 2016, les personnes concernées pouvaient ne pas être dénoncées pénalement, si des modalités raisonnables de remboursement des prestations perçues en trop étaient trouvées avec l’hospice, et respectées par les intéressés. 4) Dans le délai précité, M. A______ a annoncé être propriétaire d’un bien immobilier à Lisbonne, au Portugal. Il s’agissait d’un studio en entresol, sans fenêtres. Différents entretiens et échanges de documents s’en sont suivis dont il ressort principalement que le bien a été acquis en 2007, au prix de EUR 59'000.-, au moyen d’un emprunt hypothécaire de EUR 54'000.-. Au 31 décembre 2016, le solde de la dette hypothécaire se montait à EUR 31'630.43. La valeur fiscale portugaise du bien était de EUR 22'432.31 en 2015. Dans sa déclaration fiscale genevoise de 2016, le bien figurait pour CHF 97'656.-. M. A______ n’envisageait pas de vendre son bien. 5) Par décision du 5 septembre 2017, l’hospice a réclamé la restitution du montant de CHF 150’037.15, indûment perçu du 1er mars 2009 au 31 août 2010 et du 1 er février 2011 au 31 décembre 2016.

- 3/6 - A/337/2018 6) Statuant le 19 décembre 2017, l’hospice a rejeté la demande de remise formée par M. A______, retenant que ce dernier ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi. 7) Par acte expédié le 29 janvier 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision. Il a détaillé son parcours de vie et les graves difficultés personnelles rencontrées. Il avait récemment réussi à sortir de l’aide sociale. Il avait trouvé un emploi à 40 % lui permettant de gagner environ CHF 2'000.- par mois. Le remboursement d’un tel montant ne lui semblait pas envisageable, bien qu’il ne conteste ni le principe du remboursement ni la somme réclamée. 8) L’hospice a conclu au rejet du recours. Il était toutefois sensible à la situation moralement et matériellement très difficile du recourant. Il saluait les efforts considérables fournis par l’intéressé pour parvenir à se réinsérer et ne plus dépendre de l’aide sociale depuis plus d’une année. Les conditions de la remise n’étaient toutefois pas remplies. Le dialogue pour des modalités de paiement pourrait être entamé une fois un jugement sur la demande de remise rendu. 9) Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions sollicitant la clémence de la chambre de céans. 10) Lors de l’audience du 24 mai 2018, le recourant a précisé que la valeur de CHF 98'000.- environ annoncée à l’administration fiscale genevoise correspondait au taux de conversion établi par l’administration elle-même. Il avait régulièrement payé, avec l’aide de ses parents, les intérêts hypothécaires et l’amortissement du bien, ce qui représentait environ EUR 300.- par mois. Il ignorait si une vente pourrait aujourd’hui amener une plus-value étant précisé que des travaux, à tout le moins de rafraîchissement, s’imposeraient avant de vendre. La valeur fiscale portugaise était de EUR 22'000.-. À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

- 4/6 - A/337/2018 Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 21 al. 1 LIASI). Font partie des besoins de base, notamment, le loyer ainsi que les charges y relatives (art. 21 al. 2 let. b LIASI). b. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). Un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 6 ; ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 14). c. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 LIASI). 3) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas informé l’intimé de l’existence d’un bien immobilier au Portugal lui appartenant. Il ne conteste ni le principe du remboursement ni le montant. Or, en n’informant pas l’hospice de l’existence de ce bien, le recourant a contrevenu à son engagement de tenir celui-ci informé de sa réelle situation financière, notamment de sa fortune. Il ne peut, de ce fait, conformément à la loi, se prévaloir de sa bonne foi. L’hospice était ainsi fondé à lui réclamer le montant litigieux au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI. La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives. Le recourant reste libre de reprendre contact avec l’hospice conformément aux écritures responsives de celui-ci du 29 mars 2018, compte tenu des circonstances particulières du cas. https://intrapj/perl/decis/ATA/265/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1024/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/306/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1152/2015

- 5/6 - A/337/2018 Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté. 4) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur demande de remise rendue par l'Hospice général le 19 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative : https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 6/6 - A/337/2018 la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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