RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3366/2011-PE ATA/16/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2012 2 ème section dans la cause
Monsieur C______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2011 (JTAPI/1178/2011)
- 2/6 - A/3366/2011 EN FAIT 1. Le 4 octobre 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a rendu une décision prononçant le renvoi de Suisse de Monsieur C______, né le ______ 1990, de nationalité algérienne, en application de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). M. C______ était entré en Suisse sans document de voyage, visa ou titre de séjour valable. Il avait des moyens financiers insuffisants et faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 8 décembre 2013. Il avait fait l’objet de condamnations pénales et menaçait l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Le renvoi était exécutoire nonobstant recours. Un recours contre cette décision pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans les cinq jours suivant sa notification. 2. Cette décision a été notifiée à M. C______ le 5 octobre 2011 à la prison de Champ-Dollon où il était incarcéré. 3. Par pli daté du 6 octobre mais posté le 18 octobre 2011, M. C______ a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée. 4. Dans le cadre du traitement du recours, le TAPI a demandé à la Prison de Champ-Dollon s’il y avait un motif particulier pour lequel celui-ci, daté du 6 octobre 2011, n’avait été posté que douze jours plus tard. Le jour-même, le greffe de la prison a confirmé qu’aucun problème interne n’était intervenu dans le déroulement du traitement du courrier qui pouvait expliquer ce retard. 5. Le 31 octobre 2011, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. C______ pour cause de tardiveté. Ce jugement lui a été communiqué le 2 novembre 2011. 6. Le 3 novembre 2011, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Le recours qu’il avait interjeté contre la décision de l’OCP avait été déclaré tardif car il avait mis trop de temps avant de faire valoir ses droits. Concernant le jugement du TAPI, il constatait qu’il avait un délai d’un mois pour recourir et il entendait faire usage de cette faculté.
- 3/6 - A/3366/2011 7. Le 11 novembre 2011, la chambre administrative a adressé sous pli simple à M. C______ une invitation à s’acquitter d’une avance de frais de CHF 400.- avant le 12 décembre 2011 sous peine d’irrecevabilité de son recours. 8. Le 18 novembre 2011, le TAPI a transmis son dossier. 9. M. C______ a été libéré de la Prison de Champ-Dollon le 29 novembre 2011. 10. L’intéressé n’ayant pas payé l’avance de frais dans le délai imparti, un rappel recommandé lui a été adressé le 21 décembre 2011. Compte tenu de son départ de la prison, le rappel recommandé n’a pu lui être remis ou transmis, aucune adresse de résidence ne lui étant connue. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’art. 64 al. 3 LEtr, les décisions de renvoi prises par l’autorité compétente de police des étrangers en vertu de l’art. 64 al. 1 LEtr peuvent faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de recours compétente dans les cinq jours suivant leur notification. A Genève, c’est le TAPI qui est l’autorité de recours de première instance (art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). 3. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc et 16 al. 1, 1ère phrase LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 consid. 2a, et les références citées). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; T. GUHL,
- 4/6 - A/3366/2011 Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées). En l’espèce, le délai légal de recours contre le jugement du TAPI reçu par le recourant le 5 octobre échéait le 10 octobre 2011. En le postant huit jours après, soit le 18 octobre 2011, M. C______ ne l’a pas respecté. Comme il n’allègue pas que c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté que le recours n’a été posté qu’à cette date et que les recherches effectuées par le TAPI ne mettent pas en évidence qu’il y ait pu y avoir des problèmes dans l’acheminement du courrier des détenus qui aient causé ce retard (ATA/515/2009 précité), c’est à juste titre que cette juridiction a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 4. Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans instruction préalable, par application de l’art. 72 LPA. 5. La chambre administrative renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2011 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur C______, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
- 5/6 - A/3366/2011 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 6/6 - A/3366/2011 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.