RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3355/2008-DETEN ATA/498/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 septembre 2008 2ème section dans la cause
Monsieur K_____ représenté par Me David Metzger, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE
- 2/4 - A/3355/2008 EN FAIT 1. Le 11 février 2005, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile de Monsieur K_____, ressortissant guinéen, né le x_____ 1986. Cette décision, définitive, était assortie d'un renvoi de Suisse. Le délai imparti à l'intéressé pour quitter le territoire helvétique était fixé au 10 mars 2005. 2. Le 5 septembre 2008, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. K_____ pour une durée de 3 mois, afin d'assurer son renvoi de Suisse. Il ressortait des considérants de cette décision que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) entre 2005 et 2007 et s'était soustrait à réitérées reprises - y compris par la force - à l'exécution de son renvoi. 3. Le 8 septembre 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé la détention administrative, pour une durée de 2 mois. 4. Par acte du 18 septembre 2008, M. K_____ a recouru contre la décision susmentionnée, concluant à sa mise en liberté immédiate. Il avait déposé une demande d'asile en Belgique, où il bénéficiait d'une autorisation de séjour provisoire. Il était d'accord de quitter la Suisse pour se rendre dans ce pays. 5. Le 24 septembre 2008, M. K_____ a été refoulé sur la Belgique, ce que la police a confirmé au tribunal de céans par télécopie le 25 septembre 2008. EN DROIT 1. Interjeté le 18 septembre 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les dix jours dès réception le 8 septembre 2008 de la décision de la CCRPE, le recours est à cet égard recevable (art. 56A al. 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. l let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. l de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10) et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008. Le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLSEE). 2. a. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de
- 3/4 - A/3355/2008 protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Bien que la rédaction de l’article 60 lettre b LPA diffère légèrement de celle de l’article 103a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), dont l’application s’impose également à la juridiction cantonale en vertu de l’article 98a alinéa 3 OJ, il est admis qu’il confère la qualité pour recourir aux mêmes conditions (ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les références citées). b. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/731/1999 du 5 décembre 2000 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA/B.G. du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 900). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 précité ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 352 ; P. MOOR, Traité de droit administratif, Berne, 1991, p. 642). En pareils cas, le recours, toujours recevable à la forme, devient sans objet et doit être rayé du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1 ; 118 Ib 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. 1991, chiffres 1967, 1968 et 1985, p. 408 et 409, 412 ; F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, para 15/3.1 et 3.2, p. 154, para 37/2 p. 326). 3. En l’espèce, il ressort du dossier que la décision de maintien en détention a été levée, du fait du départ de l’intéressé. Dès lors le recours, devenu irrecevable en cours de procédure, sera rayé du rôle. 4. Au vu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- 4/4 - A/3355/2008 déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2008 par Monsieur K_____ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 8 septembre 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à office fédéral des migrations, à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :