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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2012 A/3353/2012

20 décembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·892 mots·~4 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3353/2012-FORMA ATA/853/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2012 en section dans la cause

Monsieur A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/4 - A/3353/2012 EN FAIT 1. Par décision du 25 juillet 2012, le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) a prononcé l'élimination de Monsieur A______ de l'IUFE en raison d'un second échec en « histoire - didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire ». La décision était exécutoire, nonobstant opposition. 2. Le 20 août 2012, M. A______ a fait opposition à son élimination, contestant les modalités de l'examen, les critères d'évaluation et l'évaluation elle-même, demandant à pouvoir bénéficier d'une nouvelle tentative pour présenter l'examen en cause. 3. Le 4 octobre 2012, le directeur de l'IUFE a écarté l'opposition de M. A______ et confirmé l’élimination de ce dernier, sur la base d'un préavis de la commission en charge des oppositions. 4. Par acte posté le 7 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant en substance à son annulation et à pouvoir repasser l'examen litigieux. 5. Le 14 décembre 2012, le rectorat de l'université de Genève (ci-après : l'université), agissant pour l’IUFE, a conclu au renvoi de la cause à celui-ci pour complément d'instruction et nouvelle décision. Après examen du dossier, l'instruction sur opposition s'avérait incomplète et la décision querellée n'était pas suffisamment motivée. 6. Le 19 décembre 2012, ladite détermination a été communiquée à M. A______ et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en l'état. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours a effet dévolutif (art. 67 al. 1 LPA). L'autorité de première instance peut cependant, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. Elle doit alors notifier sans délai sa nouvelle décision aux parties et en

- 3/4 - A/3353/2012 donner connaissance à la juridiction saisie du recours contre la décision initiale et qui continue à le traiter dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendue sans objet (art. 67 al. 2 et 3 LPA). La juridiction administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). 3. En l'espèce, l'intimée n'a pas retiré ni reconsidéré la décision attaquée mais, ayant identifié des manquements dans l'instruction du cas et la motivation de ladite décision, a conclu à ce que la cause soit renvoyée au directeur de l’IUFE pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition. Ces conclusions rejoignent en partie celle du recourant tendant à l'annulation de la décision querellée. Elles sont de nature à lui permettre, en outre de bénéficier d'un nouvel examen de sa situation, dans le respect de ses droits procéduraux, par l'autorité intimée, dont il pourra contester, cas échéant, la nouvelle décision par-devant la chambre de céans. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement. La décision querellée sera renvoyée à l'IUFE pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition. Vu les motifs ayant conduit à l'issue de litige, aucun émolument ne sera perçu. Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure au recourant qui agit en personne et n'a pas pris de conclusions en ce sens (art. 87 LPA)

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2012 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision sur opposition rendue le 4 octobre 2012 par le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants ;

- 4/4 - A/3353/2012 renvoie la cause au directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants pour complément d'instruction et nouvelle décision sur opposition ; dit qu'aucun émolument ne sera perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'Université de Genève, ainsi que, pour information, à l’Institut universitaire de formation des enseignants du secondaire. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : Le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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