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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.09.2011 A/3353/2010

27 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,333 mots·~22 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3353/2010-PE ATA/611/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2011 2 ème section dans la cause

Madame E______ représentée par Me Sébastien Alvarez, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2011 (JTAPI/508/2011)

- 2/11 - A/3353/2010 EN FAIT 1. Madame E______, née le ______ 1988, est ressortissante de Bolivie. 2. Le 21 décembre 2006, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours de français à l’école Peg. Elle avait commencé des études de droit à Santa Cruz en Bolivie. Elle avait l’intention de se présenter aux épreuves de français de l’examen qui l’autoriserait à entrer à l’université de Genève (ci-après : l’université). Madame M______, sa mère, habitait à Genève où elle avait épousé un ressortissant suisse, Monsieur M______. Elle serait soutenue financièrement par son fiancé, Monsieur G______, qui résidait également dans cette ville. 3. Le 28 avril 2008, Mme E______ a indiqué à l’OCP qu’elle changeait d’école pour fréquenter l’école du Rhône afin d’y suivre des cours de commerce et de langues. 4. Le 28 juillet 2008, l’OCP a prolongé son autorisation de séjour pour études jusqu’au 30 juin 2009. 5. Cette autorisation de séjour a encore été prolongée jusqu’au 30 juin 2010. 6. Le 10 juin 2010, Mme E______ a annoncé à l’OCP qu’à la fin de ses études à l’école du Rhône, elle entendait suivre des cours auprès de VM Institut pour obtenir un diplôme d’informatique. Pour le futur, elle poursuivrait ensuite ses études universitaires afin de concrétiser sa carrière professionnelle. 7. Le 24 juin 2010, Mme E______ a obtenu le diplôme de commerce délivré par l’école du Rhône. 8. Le 6 septembre 2010, l’OCP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de l’intéressée et lui a fixé un délai de départ au 4 novembre 2010. Une formation ou un perfectionnement était en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Vu le grand nombre d’étrangers qui demandaient à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées par la loi devaient être respectées de manière rigoureuse. L’autorité conservait un large pouvoir d’appréciation. Selon les directives, il était nécessaire d’examiner la nécessité pour l’avenir professionnel de l’étranger d’entreprendre les études envisagées en Suisse, tout particulièrement lorsque ce dernier bénéficiait déjà dans son pays d’origine d’une formation supérieure. Il s’agissait également de vérifier que les étrangers séjournant en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun et d’être restrictif dans l’octroi de prolongations d’études. Mme E______ avait obtenu son diplôme auprès de l’école du Rhône et

- 3/11 - A/3353/2010 elle n’avait pas de nécessité de rester à Genève pour y effectuer d’autres études. Elle n’avait pas de projets de mariage avec son fiancé et il n’y avait pas d’obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays. 9. Le 14 septembre 2010, M. G______ a informé l’OCP qu’il souhaitait mettre fin à sa garantie en faveur de Mme E______ avec effet immédiat. Celle-ci pouvait en effet se prendre en charge par elle-même. 10. Le 2 octobre 2010, Mme E______ a interjeté recours contre la décision de l’OCP du 6 septembre 2011 auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle avait véritablement envie de se perfectionner dans le domaine commercial. Son père, décédé en 2008, était luimême commerçant. Il était un exemple pour elle. Elle n’avait aucune intention de profiter du système, mais souhaitait effectuer des études pour avancer sur le plan professionnel. La formation proposée par l’école qu’elle voulait fréquenter lui ouvrait une palette de possibilités nouvelles dans plusieurs secteurs économiques. Elle avait effectivement rompu avec M. G______ et, depuis cette date, habitait avec « ses parents » à Genève. En Bolivie, elle n’avait plus personne et tous les êtres les plus chers étaient dans cette ville. Elle aimerait terminer sa formation à Genève avant de quitter la Suisse. 11. Le 6 décembre 2010, l’OCP a maintenu sa décision, concluant au rejet du recours. Les motivations de la recourante n’étaient pas très claires et elle peinait à convaincre de la nécessité de la prolongation de son séjour en Suisse. Le programme de formation n’était pas respecté et la sortie de Suisse n’était plus assurée car douteuse. 12. Le 12 janvier 2010, Mme E______ a exposé à l’OCP les raisons pour lesquelles elle était désireuse de poursuivre sa formation à Genève. Après avoir obtenu son diplôme de commerce, elle avait cherché à entrer à l’université, mais avait dû se rendre compte qu’elle n’avait pas les notes suffisantes pour pouvoir se présenter à l’examen d’entrée. C’était la raison pour laquelle elle avait opté pour la formation délivrée par VM Institut. Il ne s’agissait pas d’une nouvelle formation, même si celle-ci comportait des cours d’informatique. Cette formation complémentaire lui serait utile pour parfaire sa formation commerciale. 13. Le 21 janvier 2011, l’OCP a écrit à Mme E______. Son courrier du 12 janvier 2011 avait été traité comme une demande de reconsidération. Elle n’avait pas apporté de faits nouveaux susceptibles de modifier la position de l’OCP et celui-ci confirmait les termes de la décision précitée. 14. Le 17 mai 2011, le TAPI a convoqué une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes.

- 4/11 - A/3353/2010 Mme E______ a maintenu son recours. Elle suivait une formation auprès de VM Institut qui n’avait aucun rapport avec le droit et qui devait se terminer en 2013. Cette formation devrait lui permettre de créer sa propre entreprise dans le domaine du textile en Bolivie ou dans un autre pays. Seuls ses grands-parents demeuraient en Bolivie. Sa mère pourvoyait à son entretien, avec son beau-père. Mme M______ a également été entendue à titre de renseignements et elle a confirmé les dires de sa fille. 15. Le 17 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours de Mme E______. Les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissaient souvent pas l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse. Dès lors, les autorités administratives, afin de permettre aussi largement que possible à de nouveaux étudiants de suivre des enseignements en Suisse, se devaient de faire preuve de rigueur dans ce domaine. C’était la raison des directives de l’office fédéral des migrations ODM au sujet des conditions d’octroi et de prolongation des autorisations de séjour. En l’espèce, l’OCP avait refusé, à juste titre, de renouveler l’autorisation de séjour pour formation de la recourante puisqu’elle avait obtenu son diplôme à l’école du Rhône et que les études envisagées auprès de VM Institut devaient être considérées comme de nouvelles études n’ayant aucun rapport avec les études de droit initialement prévues, ni avec son diplôme de commerce. En outre, sa sortie de Suisse à la fin de sa formation n’était pas garantie. 16. Le 27 juin 2011, Mme E______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité du TAPI reçu le 27 mai 2011. Elle conclut à titre préalable à la comparution personnelle des parties. Sur le fond, le jugement du TAPI devait être annulé et son autorisation de séjour pour études prolongée jusqu’au 30 septembre 2013. Après l’obtention de son diplôme à l’école du Rhône, elle avait opté pour des études complémentaires auprès de VM Institut, conduisant à l’obtention du diplôme It-Enginer in E-Business / E-Commerce. Celles-ci coûtaient CHF 13'500.- la première année, CHF 15'500.- la deuxième et CHF 15'500.- la troisième, l’année 2010/2011. Sa mère habitait à Genève et avait récemment sollicité la délivrance d’un permis d’établissement. Elle n’avait jamais eu l’intention de demander la reconsidération de la décision du 6 septembre 2010 par le courrier du 12 janvier 2011 qu’elle avait adressé à l’OCP, mais avait voulu compléter son recours du 2 octobre 2010. Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr étaient réalisées. Elle n’avait eu de cesse, depuis son arrivée en Suisse en 2006, de suivre une formation. Elle ne s’était jamais trouvée dans une situation d’échec. Elle avait toujours été autonome au plan financier et avait constamment informé l’OCP de l’évolution de sa situation. C’était à tort que les premiers juges avaient considéré qu’elle avait changé de formation. Elle avait opté pour la formation au sein de VM Institut parce qu’elle ne pouvait pas entrer à l’université, ce qui avait

- 5/11 - A/3353/2010 toujours été son but ultime. Elle n’avait pas cherché à gagner du temps et son intention était de quitter la Suisse à la fin de ses études. 17. Le 29 juillet 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours. L’autorité de police des étrangers se devait d’être restrictive dans l’octroi des permis de séjour pour études. Le projet d’études de Mme E______ ne respectait pas les exigences de clarté et de cohérence légales. Elle n’avait pas suivi son plan d’études initial puisqu’elle avait indiqué vouloir poursuivre des études universitaires. Dans son recours du 27 juin 2011, l’intéressée soutenait ne pas vouloir entreprendre d’autres études après celles entamées auprès de VM Institut, alors que dans son courrier du 10 juin 2010, elle avait affirmé le contraire. Peu importaient les raisons qui avaient empêché la recourante de mener à bien la formation initialement choisie. Il avait déjà fait preuve de tolérance en autorisant celle-ci à terminer les études d’employée de commerce qu’elle avait commencées après avoir abandonné celles qu’elle avait entreprises à l’école Peg. La recourante n’avait pas démontré à satisfaction de droit qu’elle disposerait des moyens financiers suffisants au vu du prix de l’écolage auprès de VM Institut, qui revenait à plusieurs dizaines de milliers de francs, alors que sa mère n’avait qu’un salaire modeste qui faisait douter de ses possibilités d’honorer l’engagement souscrit. On ne pouvait exclure dans les faits que la formation invoquée visât à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En sus de cela, la sortie de Suisse de Mme E______ n’était pas assurée car elle n’avait plus aucune attache familiale dans son pays d’origine. Au plan de la proportionnalité, l’autorisation de séjour avait été prolongée jusqu’à ce que la recourante obtienne un diplôme d’études final. On ne pouvait faire grief à l’OCP de n’avoir pas fait preuve de tolérance et il était inopportun d’accorder encore une prolongation supplémentaire. 18. Le 29 juin 2011, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 19. Les parties ont été informées le 4 août 2011 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle.

- 6/11 - A/3353/2010 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C.104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressée, celle-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 précité consid. 3.1 et les arrêts cités ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010, consid. 2). Selon les règles de la procédure administrative, l’instruction est en effet principalement écrite et c’est seulement en fonction de la nature de la cause que le juge peut procéder à l’audition des parties (art. 18 et 20 al. 2 LPA). En l’espèce, la recourante s’est vu donner l’occasion à chaque stade de la procédure, de s’exprimer de manière complète et de produire toutes les pièces utiles à la défense de ses intérêts. Le dossier de la cause est complet au regard des pièces transmises par le TAPI et par l’OCP. Une audition de la recourante n’est donc pas utile et la chambre administrative n’y procédera pas. 3. L’art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ayant été modifié le 1er janvier 2011, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 juin 2010 destinée à faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), se pose la question du droit applicable. 4. Au 31 décembre 2010, l’art. 27 aLEtr disposait que : Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux quatre conditions cumulatives suivantes : a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé ; b. il dispose d’un logement approprié ; c. il dispose des moyens financiers nécessaires ; d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse.

- 7/11 - A/3353/2010 De son côté, l’art. 23 al. 1 aOASA prévoyait qu’un étranger devait être considéré comme présentant l’assurance qu’il quitterait la Suisse à l’issue de son séjour au sens de l’art. 27 al. 1 let. d. LEtr lorsqu’il déposait une déclaration d’engagement allant dans ce sens (let. a), qu’aucun séjour ou procédure de demande antérieure ou aucun autre élément n’indiquait que la personne concernée entendait demeurer durablement en Suisse (let. b) et lorsque le programme de formation était respecté (let. c). Depuis le 1er janvier 2011, la quatrième condition de l’art. 27 al. 1 let. d aLEtr a été supprimée et remplacée par un nouvel art. 27 al. 1 let d LEtr dont la teneur est la suivante : « il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. » De même, l’art. 23 al. 2 aOASA a été modifié. A teneur du nouveau texte, les qualifications personnelles sont suffisantes au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr, « notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquait que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers ». Ce nouveau texte résulte de la volonté du législateur de permettre à des étudiants ayant obtenu un diplôme délivré par une haute école suisse de pouvoir continuer à travailler en Suisse, ce qu’autorise l’art. 21 al. 3 LEtr. Si la garantie de sortie de Suisse n’est plus demandée pour cette catégorie d’étudiants étrangers, tel n’est pas le cas des étrangers qui viennent étudier en Suisse, dans un autre établissement qu’une haute école suisse, qui restent soumis, au delà des conditions de l’art. 23 al. 2 OASA, à la règle générale de l’art. 5 al. 2 LEtr selon laquelle tout étranger séjournant temporairement en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera ce pays à l’issue de son séjour (ATA/546/2011 du 30 août 2011). 5. Au 1er janvier 2011, les règles relatives à la durée autorisable des études ont également fait l’objet de modifications. Selon l’art. 23 al. 3 aOASA, une seule formation, ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, était admis, sous réserve de dérogation possible dans des cas dûment motivés. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. 6. A teneur de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Cette disposition transitoire visait à régler la question du droit applicable pour les procédures déposées avant le 1er janvier 2008, date à laquelle la LEtr a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLFSEE -

- 8/11 - A/3353/2010 RS 142.20). Elle n’a pas pour fonction de régler la question du droit à appliquer lors de chaque nouveau changement de la LEtr. Pour ces situations, il y a lieu d’appliquer les principes généraux du droit inter-temporel (ATF 99 Ia 113 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, n° 2524, p. 175). C’est donc à la lumière du droit en vigueur au 1er janvier 2011 que la présente cause sera examinée, et cela contrairement à ce qu’a fait le TAPI en appliquant l’art. 27 LEtr dans son ancienne teneur. L’OCP pour sa part ne s’y est pas trompé, sa réponse visant l’art. 27 LEtr dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (ATA/395/2011 du 21 juin 2011). L’art. 27 al. 1 LEtr n’accorde pas de droit à la délivrance d’un permis d’étudiant. A teneur de son texte, l’autorité cantonale compétente peut délivrer un tel permis. Elle dispose de ce fait d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne disposant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 ; 2D_14/2010 du 28 juin 2010 ; ATA/417/2011 précité ; ATA/395/2011 précité ; ATA/354/2011 du 31 mai 2011). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi des autorisations pour études afin d’éviter les abus, de tenir compte de l’encombrement des établissements d’éducation et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour III C-5925/2009 du 9 février 2010). Ces principes sont également applicables lors des procédures de renouvellement des autorisations. 7. La recourante est arrivé en Suisse en 2006 alors qu’elle avait interrompu ses études de droit en Bolivie. Elle a obtenu un permis de séjour pour étudiante afin de suivre des études de français dans une école privée, envisageant, alors qu’elle avait des projets de mariage avec un ressortissant suisse résidant à Genève, de recommencer ultérieurement ses études de droit. C’était dans ces circonstances qu’elle avait obtenu un permis de séjour, lequel a été maintenu malgré un changement d’école après la présentation d’un nouveau plan de formation sur deux ans destiné à obtenir un diplôme de commerce. En juin 2010, la recourante a formulé une nouvelle demande de prolongation de ses études en vue d’entreprendre une formation supplémentaire en informatique et management dans une autre école de Genève. A cette date, ces projets de mariage n’étaient plus d’actualité et elle logeait chez sa mère. Elle avait obtenu le diplôme de commerce pour lequel elle avait fréquenté l’enseignement de l’école du Rhône et il lui était impossible de s’inscrire à l’université pour fréquenter la faculté de droit, en raison de notes insuffisantes au baccalauréat d’études secondaires. Dans ces circonstances, l’OCP se devait d’examiner la nouvelle demande d’autorisation de séjour pour études présentée par l’intéressée. En l’espèce, l’OCP n’a pas, au regard des critères et principes rappelés cidessus, abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant à la recourante

- 9/11 - A/3353/2010 l’autorisation de commencer une formation complémentaire dans une nouvelle école. Elle a obtenu le diplôme de commerce pour lequel elle était venue en Suisse. Elle ne peut pas entreprendre d’études universitaires. Le fait d’avoir terminé une formation commerciale ne lui donne pas le droit d’en entreprendre une autre à Genève dans une école. Même si l’art. 23 al. 2 OASA n’interdit pas la poursuite successive de plusieurs formations, la nécessité de les entreprendre dans cette ville doit être démontrée. Dans le cas de la recourante, rien n’établit que les études qu’elle entend poursuivre ne puissent être entreprises ailleurs, notamment dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, l’OCP était en droit, le 27 octobre 2010, de considérer sous l’angle des art. 27 al. 1 aLEtr et 23 al. 2 aOASA que la recourante n’avait pas démontré le caractère indispensable de son séjour à Genève du point de vue de la poursuite de sa formation et qu’elle ne présentait pas des garanties suffisantes qu’elle quitterait la Suisse à l’issue de sa formation. Cette appréciation reste valable au regard des art. 5 al. 2 et 27 al. 1 LEtr ainsi que 23 al. 2 OASA, dès lors que l’on ne peut exclure, au vu des circonstances de sa démarche, que l’intéressée cherche en réalité à se procurer le droit de s’installer à Genève sous le couvert de la poursuite d’études, en raison de l’impossibilité pour elle d’obtenir une autre forme d’autorisation de séjour. 8. Le recours sera rejeté et le jugement du TAPI du 12 avril 2011 confirmé. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2011 par Madame E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame E______ ; dit qu’aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

- 10/11 - A/3353/2010 dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Sébastien Alvarez, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/3353/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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