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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.03.2026 A/335/2025

17 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,308 mots·~27 min·8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/335/2025-PE ATA/285/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2025 (JTAPI/747/2025)

- 2/12 - A/335/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1969, est ressortissant du Kosovo. b. Le 18 mars 2017, il a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Il a déclaré être arrivé en Suisse et y avoir travaillé depuis l’âge de 22 ans, soit depuis 27 ans. Il travaillait actuellement au sein d’B______ Sàrl (ci-après : B______) qui faisait face à une pénurie de ferrailleurs spécialisés et expérimentés. Il était devenu un élément indispensable pour la pérennité et le bon fonctionnement de cette société. À l'appui de sa demande, il a notamment fourni des chèques en guise de salaire, une fiche de salaire, un courrier d’C______ ASSURANCE, un contrat de travail, un extrait de compte individuel AVS et des lettres de soutien d’amis proches résidant à Genève. c. À la demande de l’OCPM, il a remis le 20 juillet 2017 le formulaire M, la copie de son passeport, une liste des membres de sa famille en Suisse et à l'étranger, les dates de ses voyages au Kosovo depuis son arrivée en Suisse, une attestation de l'office des poursuites ainsi qu’une attestation de niveau de langue. d. Le 29 juillet 2019, l’OCPM lui a encore réclamé divers documents, dont des justificatifs de séjour pour les années 2013 à 2015, 2017 et 2018. e. En date du 17 septembre 2019, A______ a transmis, notamment, son contrat de bail à loyer conclu à partir du 1er février 2019, un formulaire Papyrus, des décomptes de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2013, d’octobre à décembre 2014, d’octobre à décembre 2015, de mars, juin, et septembre 2017, d’août à octobre 2018, un contrat de travail de D______ Sàrl en qualité de peintre à partir du 1er janvier 2014, une attestation d’UNIA, le certificat d’assurance du 1er septembre au 31 décembre 2018 et une attestation CFF pour un abonnement SwissPass en 2017. f. Le 10 février 2021, l’OCPM l’a dénoncé auprès du Ministère public de Genève pour suspicion de faux documents. g. Par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 mars 2023, A______ a été acquitté notamment du chef de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l’égard des autorités. h. Le 17 avril 2024, l’OCPM lui a demandé des documents actualisés, des justificatifs de séjour pour 2013 à 2015, ainsi que de le renseigner sur les éventuels voyages en Suisse de son épouse et de ses enfants.

- 3/12 - A/335/2025 i. Le 10 mai 2024, A______ a répondu que sa famille vivait au Kosovo et que sa fille était venue récemment lui rendre visite pendant trois semaines. Il a transmis le formulaire M et des pièces concernant l’année 2024. j. Par courrier du 12 juin 2024, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser sa demande. k. Le 16 août 2024, l’intéressé a transmis ses observations. l. Par courriel du 30 août 2024, l’OCPM lui a signifié que les pièces tendant à justifier son séjour entre 2013 et 2015 n'étaient pas suffisantes. m. Le 26 septembre 2024, A______ a transmis d'autres justificatifs et a demandé à l’OCPM un délai supplémentaire de 30 jours pour lui faire parvenir d’autres pièces. n. Par courriel du 28 octobre 2024, il a indiqué ne pas avoir d’autres pièces en sa possession. o. Par décision du 11 décembre 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à sa requête du 21 mars 2017 et de soumettre son dossier, avec un préavis positif, au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 11 mars 2025, pour quitter le territoire helvétique. À teneur des pièces produites, l’intéressé avait travaillé en Suisse durant de nombreuses années. Cela étant, au vu de ses maigres revenus et des multiples allers-retours effectués entre la Suisse et le Kosovo, jusqu'à l'année 2012, son cas suggérait tout au plus un statut de travailleur saisonnier. Il n'était ainsi pas en mesure de justifier sa présence sur le territoire durant les années 2013 à 2015 comprises. Que les factures dentaires et l'attestation émise par MEMOMAN soient apparues peu après sa lettre d'intention défavorable était révélateur et insuffisant. Dans ces circonstances, il ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus ni au cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse. Au mieux, il était possible de considérer un séjour durable et continu depuis le début mai 2016, premier mois de cotisation par son employeur de l'époque B______. Il comptabilisait ainsi huit années à ce jour. De plus, il n'avait démontré ni une intégration socioculturelle particulièrement remarquable ni que sa réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. B. a. Par acte du 27 janvier 2025, A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il était arrivé en Suisse pour la première fois en 1990 et était retourné au Kosovo jusqu'en 1995 pendant une brève période de quelques mois. Il était ensuite revenu

- 4/12 - A/335/2025 en Suisse pour y rester jusqu'en 1997. Lors de ce séjour, il avait travaillé pour E______ dans le canton de Vaud. En 1997, il s'était marié au Kosovo. Après son mariage, il était revenu en Suisse où il avait résidé de manière continue jusqu'en décembre 2000. Pendant cette période, il avait travaillé pour F______ de manière relativement continue jusqu'en 2005. Il était retourné en Suisse à la mi 2000 et depuis lors, n'avait fait plus que de brefs allers-retours au pays, lors des vacances. Lors de celles-ci ses enfants étaient nés respectivement en 2001, 2002, 2006 et 2012. Entre 2005 et 2013/2014, il avait travaillé pour G______ et entre 2014 et 2016, pour B______. Son extrait AVS confirmait sa présence en Suisse depuis 1990. Il y avait cependant quelques trous imputables à ses patrons de l'époque qui ne l'avaient pas déclaré correctement. Il n'avait cessé de travailler dès son arrivée en Suisse. Actuellement, il travaillait auprès de H______ SA et gagnait environ CHF 5'400.- mensuellement. Il maîtrisait parfaitement la langue française, n'avait jamais eu recours à l'aide sociale, disposait d'un extrait vierge du registre des poursuites et vivait dans son propre domicile à Meyrin depuis plusieurs années. Il était parfaitement intégré. Il avait noué de fortes relations solides et stables à Genève. S'il avait eu de maigres revenus ce n'était pas parce qu’il était saisonnier mais bien parce qu'il ne pouvait gagner autant qu'une personne légalement implantée en Suisse. Ses allers-retours au Kosovo fréquents n'étaient pas dus au fait qu'il était saisonnier mais bien parce qu'il y avait de la famille. Il ne s'absentait que rarement au-delà d'un mois de Suisse et ce, pour des vacances. Les conditions de l'opération Papyrus, subsidiairement du cas de rigueur, étaient remplies. Son renvoi était inexigible car il était ancré en Suisse. Il ne connaissait plus son pays d'origine. Autres que le manque de perspectives professionnelles, les difficultés liées à un retour au pays étaient augmentées par son séjour important en Suisse. Il a produit un chargé de pièces dont : - son procès-verbal d'audition du 7 septembre 2022 par-devant le Tribunal de police (ci-après : TP) d'où il ressort qu'il a déclaré être venu en Suisse pour la première fois en 1990 avant d'être retourné au Kosovo jusqu'en 1995, date à laquelle il était revenu en Suisse. En 1997, il était retourné au Kosovo, s'y était marié et était revenu en Suisse où il avait résidé jusqu'en décembre 1999. Il était ensuite retourné au Kosovo durant six mois avant de revenir en Suisse en 2000. Il avait alors fait plusieurs allers-retours en bus ou par avion entre le Kosovo et la Suisse. Il lui était arrivé de rester en Suisse pendant deux ans sans rentrer au Kosovo ; - des décomptes de salaire des mois d’août à octobre 2020 ; - des confirmations de traitements dentaires effectués les 6 mai 2014 et 16 février 2015 ; - une dizaine d'attestations préimprimées de personnes indiquant le connaître depuis différentes périodes (entre 1997 et 2015) jusqu'à présent et qu'à cette époque, ils avaient travaillé sur divers chantiers avec lui. Ils avaient collaboré

- 5/12 - A/335/2025 étroitement avec lui et avaient pu constater son professionnalisme, ses compétences et son engagement ; - une attestation d’I______ du 8 août 2024 indiquant le connaître depuis 2013 jusqu'à ce jour et entretenir avec lui des relations régulières et soutenues ; - un extrait de son compte individuel établi par la caisse cantonale genevoise de compensation le 30 mai 2016 d'où il ressort qu'il a cotisé pour CHF 7'800.- en 1990, CHF 24'929.- en 2002, CHF 27'907.- en 2003, CHF 4’736.- en 2004, CHF 25'398.- en 2008, CHF 22'026.- en 2009, CHF 4’884.- en 2010, CHF 13'931.- en 2011 et CHF 1'408.- en 2012 ; - une attestation de connaissance B1 en français établie par l'université ouvrière de Genève le 5 septembre 2017. b. Dans ses observations du 1er avril 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours et s'est référé à l'argumentaire de la décision entreprise. c. Suite à un double échange d’écritures, le TAPI a, par jugement du 8 juillet 2025, rejeté le recours. L’intéressé alléguait séjourner en Suisse sans interruption depuis 2000, ce qu'il n'avait pas réussi à démontrer pour les années de 2012 à 2015. Il ne pouvait donc être admis qu’il avait vécu dix ans en Suisse, de manière continue, avant le dépôt de sa demande en décembre 2018. Au surplus, s’il fallait certes admettre qu’il avait séjourné un certain nombre d’années en Suisse, ce séjour s’était cependant déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuivait, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Il ne pouvait en outre pas se prévaloir d’une excellente intégration socio-professionnelle. Il ne présentait pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifiait en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. C. a. Par acte du 9 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il était parfaitement intégré en Suisse où il vivait depuis plusieurs décennies. Il avait été acquitté de tout comportement répréhensible et avait noué de fortes relations solides et stables depuis son arrivée à Genève. La procédure pénale avait établi que son séjour avait été continu et c’était ainsi à tort que l’OCPM avait considéré son statut comme saisonnier antérieurement à 2012. Bien que quelques membres de la famille vivaient au Kosovo, il était ancré en Suisse et il ne connaissait plus son pays d’origine. Autres que le manque de perspectives professionnelles, les difficultés liées à un retour au pays étaient augmentées par son séjour important en Suisse.

- 6/12 - A/335/2025 b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments exposés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier sa position dans la mesure où ils étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI. c. Dans sa réplique du 17 novembre 2025, le recourant a persisté dans son recours, ajoutant qu’il n’avait qu’une poursuite de faible valeur (moins de CHF 500.-) et qu’il n’avait jamais été à l’aide sociale. d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Préalablement, le recourant sollicite sa comparution personnelle. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2 ; art. 41 in fine LPA). 2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son argumentation et de produire toute pièce utile tant devant l’OCPM que le TAPI et la chambre de céans. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu produire par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Il ne sera pas donné suite à la demande d’actes d’instruction. 3. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et transmettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, ainsi que sur son renvoi de Suisse. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

- 7/12 - A/335/2025 3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment du dépôt de la demande, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers ; ci-après : directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12). 3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/1184/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.3). La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans

- 8/12 - A/335/2025 enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Ces conditions, notamment celle du séjour continu en Suisse, devaient exister au moment du dépôt de la demande (ATA/700/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.12 et les arrêts cités). L'« opération Papyrus » n'emportait aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4). 3.6 En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1256/2025 du 11 novembre 2025 consid. 4.2). En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en droit public (art. 19 et 20 LPA), l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1) ; il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1), spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître ou qui relèvent de leur sphère d’influence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_284/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.3 ; 1C_426/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.3 et les références citées). 3.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité

- 9/12 - A/335/2025 compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 3.9 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.10 En l’espèce, le recourant affirme vivre en Suisse de manière continue depuis 2000. Le TAPI a retenu à juste titre que le recourant ne parvenait pas à le démontrer à satisfaction de droit, de sorte qu’il ne pouvait être admis qu’il avait vécu dix ans en Suisse, de manière continue, avant le dépôt de sa demande en mars 2017. Il ne ressort pas des extraits de son compte individuel auprès de de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) qu'il aurait versé des cotisations de 2013 à 2015. Par ailleurs, il a cotisé un très faible montant de CHF 1'408.- en 2012, en comparaison avec les années antérieures, ce qui laisse à penser qu'il n'a pas travaillé durant toute l'année à Genève et n'y était donc pas établi de façon continue. De plus, à l’instar du TAPI, force est de constater que contrairement à ses allégations, s'il n'a versé que de faibles cotisations ce n'est pas car ses revenus seraient faibles vu son statut précaire puisque ses revenus ont considérablement varié d'une année à l'autre sans que son statut légal n'ait changé. S'agissant de l'année 2013, le recourant n’apporte la preuve de son séjour à Genève que de mai à juillet (attestation de J______ SA) et d'octobre à novembre (décompte de salaire), soit cinq mois. Pour 2014, son passage à Genève est prouvé par les mêmes attestations, de septembre à décembre, soit quatre mois, et pour 2015, d'avril à mai puis d'octobre à décembre, soit cinq mois. Il ressort de ce qui précède qu’il ne remplit pas la condition d'un séjour continu de dix ans posée dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, quand bien même elle serait aussi longue que le recourant le prétend, la durée de son séjour en Suisse doit être fortement relativisée du fait qu’il s’est intégralement déroulé dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Si le recourant est indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale et a pu établir parler français au niveau A2, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il travaille comme manœuvre dans le secteur du bâtiment et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’il ne conteste

- 10/12 - A/335/2025 d’ailleurs pas. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques à ce pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo. Arrivé la première fois en Suisse à l’âge de plus de 21 ans selon ses dires, il est retourné un grand nombre de fois dans son pays d’origine, notamment pour se marier, construire sa vie de famille avec la naissance de quatre enfants, respectivement en 2001, 2002, 2006 et 2012, et leur rendre visite ces dernières années. Par conséquent, il a passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine avec lequel il a gardé de fortes attaches. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Le recourant, en bonne santé, ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir que sa réintégration dans son pays d’origine serait gravement compromise au sens de la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant. 3.11 Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant se contente de prétendre qu’un retour au Kosovo serait pour lui inexigible en raison de son intégration en Suisse et de la durée de son séjour, mais ces éléments – déjà examinés plus haut pour déterminer s’il remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité – ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles permettant de retenir l’inexigibilité de l’exécution d’un renvoi. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 11/12 - A/335/2025 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/335/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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