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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.10.2018 A/3345/2018

9 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,430 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3345/2018-FORMA ATA/1061/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 octobre 2018 1ère section dans la cause

M. A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/3345/2018 EN FAIT 1. Par décision du 23 août 2018, l’institut universitaire pour la formation des enseignants (ci-après : IUFE ou l’institut), par sa directrice, a rejeté l’opposition qu’avait formée M. A______ contre la décision de l’institut du 11 juillet 2018 de non-admission en maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) bi-disciplinaire (histoire et espagnol) pour la rentrée académique 2018-2019, du fait que le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) ne lui avait pas octroyé une place de stage, et a confirmé ladite décision du 11 juillet 2018. Le 13 avril 2018, après analyse du dossier de M. A______, l’IUFE lui avait indiqué qu’il remplissait les prérequis académiques nécessaires à une entrée en 1 ère année de MASE bi-disciplinaire, de sorte que son dossier avait été transmis au service des ressources humaines (ci-après : RH) du DIP, chargé d’attribuer les places de stage. Le 8 juin 2018, les directions générales de l’enseignement obligatoire et du secondaire avait informé l’IUFE qu’aucune place n’avait pu être attribuée à l’intéressé dans sa première discipline, l’histoire, ce qui entraînait de facto l’impossibilité d’attribution dans la seconde discipline de formation. La condition d’application – relative à l’obtention d’une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, « requise par les art. 7 al. 1 let. d et 27 al. 1 let. d du règlement d’études applicable » – n’était pas remplie. Il n’appartenait pas à l’institut d’instruire les griefs en lien avec la procédure d’attribution des places de stage qui relevait de la seule compétence du DIP, conformément à l’art. 133 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10). 2. Par acte expédié le 24 septembre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision sur opposition. Depuis 2012, il attendait l’obtention d’un stage d’enseignement en histoire dans un établissement de l’enseignement secondaire obligatoire et/ou de l’enseignement secondaire post-obligatoire. Suivaient des griefs en lien avec l’attribution des places de stage, l’invocation de la directive E. D.RH.00.21 « Attribution des stages FORENSEC par le DIP », entrée en vigueur le 4 mai 2018, ainsi que, entre autres, la production d’une lettre du 2 juillet 2018 de la directrice du service des RH du département, intitulée « non-attribution de stage MASE 1 – Histoire », informant son conseil de ce que, notamment, il avait été classé à la 49 ème place alors que seuls dix candidats avaient pu avoir accès à la formation dans sa discipline, l’histoire.

- 3/5 - A/3345/2018 N’ayant jamais eu de détails sur les points obtenus pour chaque partie évaluée, il considérait que sa candidature avait été sanctionnée par mesure de répression tacite, non pour ses qualifications et ses compétences, mais pour ses dissidences contre les RH du DIP, au lieu d’être évaluée avec objectivité. Il demandait par conséquent que la chambre administrative se prononce sur la validité de sa non-obtention de stage en histoire pour la rentrée 2018-2019. 3. Par pli du 26 septembre 2018, la chambre administrative a fait part au recourant de ce qu’elle accusait réception de son recours et lui a imparti un délai pour payer une avance de frais. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. D’après la jurisprudence de la chambre de céans relative aux stages tant dans l’enseignement primaire et spécialisé (art. 132 LIP) que dans l’enseignement secondaire et tertiaire B (art. 133 LIP), les places de stage ne peuvent être mises à disposition que par le DIP, qui les attribue dans la mesure du possible aux étudiants présélectionnés par l’université. Cette dernière est ainsi autorisée à prévoir ces modalités d’admission au moyen d’un règlement interne. L’admission des étudiants en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain est ainsi nécessaire pour permettre une formation efficace des enseignants axée sur la pratique, tout en évitant que de nombreux étudiants se retrouvent dans l’impossibilité de valider des études qu’ils auraient accomplies jusqu’à la fin, faute d’avoir finalement pu trouver une place de stage. Cette limitation respecte donc le principe de la proportionnalité (ATA/320/2018 du 10 avril 2018 consid. 7e ; ATA/1215/2017 du 22 août 2017 consid. 8f). L’IUFE n’intervient pas dans le processus d’attribution des places de stage lequel relève, de par la loi, exclusivement de la compétence du DIP (ATA/320/2018 précité consid. 8). Ledit ATA/320/2018 a laissé indécise la question de savoir si un étudiant peut contester la non-attribution d’une place de stage et recourir à son encontre, un tel grief devant être formé contre la communication du DIP y relative, si tant est que cet acte puisse être attaqué par la voie du recours, et non par le biais d’un recours contre la décision de l’IUFE, lequel n’est pas compétent pour se prononcer sur ce point (consid. 8). Dans un arrêt encore plus récent, la chambre administrative a considéré qu’en cas de non-attribution d’une place de stage par le DIP à une personne voulant être admise en MASE à l’IUFE, l’intérêt privé de celle-ci à l’attribution

- 4/5 - A/3345/2018 d’une place ne pouvait en tout état de cause pas être nié. La personne dont la candidature n’avait pas été retenue avait dès lors un intérêt personnel digne de protection à ce que la décision de non-attribution d’une place de stage rendue par le département soit annulée ou modifiée, conformément à l’art. 60 al. 1 let. b LPA, de sorte que son recours était recevable (ATA/891/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7). 3. Il découle des deux arrêts susmentionnés que le recours, qui porte en réalité sur la non-attribution d’une place de stage par le DIP et non sur les motifs ayant conduit au prononcé de la décision sur opposition rendue par l’IUFE, n’a pas été formé contre la décision de la seule autorité compétente en matière d’attribution de places de stage – objet du litige –, à savoir le département, mais contre une décision d’une autorité qui ne pouvait pas se prononcer en cette matière. Partant, le recours est manifestement irrecevable, ce qu’il y a lieu de constater sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA. 4. Malgré cette issue et compte tenu des circonstances, il ne sera pas perçu d’émolument à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure à celui-ci (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 24 septembre 2018 par M. A______ contre la décision de l’Université de Genève du 23 août 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- 5/5 - A/3345/2018 le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu’à l’Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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