Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2014 A/3341/2013

20 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,540 mots·~18 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3341/2013-PROC ATA/366/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mai 2014 1ère section dans la cause

Madame X______ et Monsieur Y______ représentés par Me Pascal Junod, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/10 - A/3341/2013 EN FAIT 1) Madame X______ et Monsieur Y______ vivent ensemble à Genève et détiennent un Springer Spaniel anglais mâle né le ______, surnommé « Z______ », dont Mme X______ est la propriétaire. 2) Le 8 mars 2011, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV ou le service) a reçu une annonce de blessures sur un petit chien (de race Yorkshire Terrier). L'auteur de cette attaque, qui avait eu lieu le jour même, ayant été identifié comme étant « Z______ », le SCAV a pris contact avec ses détenteurs et, le 10 mars 2011, s'est adressé par écrit à Mme X______ en lui rappelant les dispositions légales en vigueur en matière d'éducation canine et de sécurité publique. 3) Le 30 avril 2013, le SCAV a reçu un nouveau formulaire d'annonce de blessures concernant un Shar Pei, qui avait été mordu le 27 avril 2013 par un chien de type Springer Spaniel, subséquemment identifié comme étant « Z______ ». 4) Le 6 mai 2013, M. Y______ a été entendu dans les locaux d'un poste de police en présence d'une employée du SCAV. 5) Suite à divers contacts épistolaires et téléphoniques, et après avoir fait défaut à une première convocation, Mme X______ et M. Y______ ont présenté leur chien au SCAV pour une évaluation du comportement de ce dernier par une collaboratrice spécialisée, sur un terrain sécurisé. 6) Le 13 mai 2013, le SCAV a reçu un nouveau formulaire d'annonce de blessures concernant un bichon/Shih Tzu, qui avait été mordu le 30 avril 2013 par un Springer Spaniel, subséquemment identifié comme étant « Z______ ». 7) Le 29 mai 2013, la collaboratrice ayant évalué la veille le comportement du chien a rendu son rapport. Le principal conducteur de celui-ci, soit M. Y______, n'avait jamais pris de cours et ne possédait aucune connaissance cynologique. « Z______ » avait une obéissance de base. Le test de maîtrise et de comportement était réussi. Il aurait néanmoins été très utile que M. Y______ suive des cours pour apprendre à travailler de manière positive et motivante avec son chien. 8) Par décision du 6 juin 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a ordonné à Mme X______ que des cours d'éducation canine soient suivis avec « Z______ », à la fréquence de deux fois par mois pendant trois mois, par toutes les personnes susceptibles de promener le chien, et que l'intéressée et M. Y______ fassent parvenir avant le 30 septembre 2013 un rapport de l'éducateur canin suivant le chien, sous la menace des peines prévues par l'art. 292

- 3/10 - A/3341/2013 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Il était en outre recommandé à Mme X______ de faire procéder à la castration chirurgicale du chien. L'évaluation faite le 28 mai 2013 avait été considérée comme réussie, mais « Z______ » n'avait pas été mis en présence d'un autre mâle. Dans ses conclusions, l'évaluatrice recommandait que M. Y______ suive des cours d'éducation canine. Toutes mesures devaient être prises lors des sorties du chien pour que celui-ci évite de blesser des personnes ou des animaux, notamment des congénères. 9) Le 20 juin 2013, Mme X______ et M. Y______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur deux plaintes pénales, et principalement à l'annulation de la décision attaquée. M. Y______ avait déposé deux plaintes pénales les 20 mai et 13 juin 2013, la première contre le détenteur de l'autre chien impliqué dans l'incident de mars 2011, la seconde contre le Docteur A______, vétérinaire cantonal et signataire de la décision du 6 juin 2013. L'évaluation du 28 mai 2013 étant réussie, il n'y avait pas lieu de leur imposer de quelconques obligations. Le chien avait en outre presque dix ans et quelques cours en vue de corriger « de simples comportements de mâle dominantdominé » seraient sans doute peu concluants. L'effet suspensif devait être restitué, sans quoi le recours déposé contre la décision attaquée deviendrait sans objet. La restitution de l'effet suspensif ne préjugerait en aucune façon du fond du litige et leur permettrait d'éviter de débourser inutilement la somme de CHF 360.- pour les leçons. 10) Par lettres datées du 21 juin 2013, envoyées sous pli simple et recommandé, la chambre administrative a invité Mme X______ et M. Y______ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai venant à échéance le 1er juillet 2013, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 11) Le 2 juillet 2013, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif. La décision attaquée avait été déclarée exécutoire nonobstant recours car il importait avant tout de garantir la sécurité publique. « Z______ » avait mordu des congénères. Dans l'intérêt de la sécurité publique, les cours ordonnés devaient être suivis sans délai. Les recourants

- 4/10 - A/3341/2013 n'avaient pas démontré en quoi leur intérêt privé à ce que le litige soit tranché en obtenant une décision judiciaire était prépondérant par rapport au maintien de la sécurité publique. La mesure prise était en outre la moins incisive parmi celles à disposition de l'autorité. 12) Par décision du 4 juillet 2013 (ATA/414/2013), la présidente de la chambre administrative a restitué l'effet suspensif au recours. 13) Par décision du 15 juillet 2013 (ATA/426/2013), distribuée par la poste aux intéressés le 18 juillet 2013, la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 juin 2013, pour défaut de paiement de l'avance de frais. Celle-ci n'ayant pas été reçue malgré une demande dûment faite par pli recommandé, le recours était irrecevable. 14) Le 18 octobre 2013, Mme X______ et M. Y______ ont formé une demande en révision de la décision d'irrecevabilité précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l'État de Genève « en tous les frais et dépens ». Ils avaient payé l'avance de frais au moyen du bulletin de versement postal remis par la chambre administrative. Le cachet de la poste était celui du 26 juin 2013, si bien que l'avance de frais avait été payée dans les délais. Selon les services financiers du Pouvoir judiciaire, atteints par téléphone, une série de bulletins de versement avaient été émis sans indication du compte à créditer. La décision d'irrecevabilité procédait donc d'une erreur et devait être annulée. Dans la mesure où les chances de succès de la demande en révision étaient élevées, et vu la décision sur effet suspensif du 4 juillet 2013, l'effet suspensif à l'exécution de la décision originellement attaquée devait être accordé. 15) Le 30 octobre 2013, le SCAV s'en est rapporté à justice sur la question de l'effet suspensif. Il avait pour l'instant suspendu l'exécution de sa décision du 6 juin 2013. 16) Par décision du 8 novembre 2013 (ATA/748/2013), le président de la chambre administrative a restitué l'effet suspensif au recours. 17) Le 12 novembre 2013, le SCAV s'en est rapporté à justice quant à la demande de révision, et a conclu au rejet de celle-ci (recte : au rejet du recours, au cas où il serait entré en matière sur la demande de révision). Le sort de la procédure ne dépendait aucunement des solutions que pourraient donner les instances pénales aux questions soulevées dans les deux plaintes pénales évoquées, si bien qu'il ne se justifiait pas de suspendre la

- 5/10 - A/3341/2013 première dans l'attente de l'issue des secondes, qui étaient au demeurant touffues et absconses. La décision du service imposant le suivi de six cours d'éducation canine et la communication du rapport de l'éducateur canin était légitime et proportionnée au regard des faits de la cause et de la palette des mesures à disposition du SCAV dans de tels cas. Il était en effet établi de manière certaine que « Z______ » avait mordu à quatre reprises des congénères, dont trois en l'espace d'un mois entre avril et mai 2013, démontrant ainsi des carences dans son éducation ainsi qu'une absence de maîtrise de la part de son détenteur. Le suivi de ces cours poursuivait un but d'intérêt public puisqu'ils permettraient aux deux maîtres du chien d'améliorer l'éducation de ce dernier en vue de prévenir toute morsure, et d'être en mesure de respecter toutes les obligations légales de détenteur de chien. Ces cours étaient également ordonnés dans l'intérêt de l'animal, pour lui inculquer un comportement sociable et afin qu'il cesse de nuire à ses congénères et éviter ainsi une nouvelle récidive qui pourrait entraîner le port obligatoire de la muselière. L'envoi du rapport de l'éducateur canin était ordonné comme preuve du suivi des cours. La mesure choisie était ainsi la plus adaptée et la moins contraignante pour les intéressés. La recommandation concernant la castration de l'animal ne créait aucune obligation et ne constituait ainsi pas une décision administrative. Compte tenu du travail et des heures consacrées par le service au cas d'espèce (envoi de plusieurs courriers, audition des intéressés avec évaluation de leur chien, prise de procès-verbal et rédaction de deux décisions administratives), les CHF 100.- d'émolument imputés aux recourants étaient tout à fait justifiés et se situaient à la limite inférieure de la fourchette prévue par la réglementation. 18) Invités par le juge délégué à produire leurs conclusions et motifs également sur rescisoire, Mme X______ et M. Y______ ont persisté dans les termes et conclusions de leur premier recours du 20 juin 2013. 19) Le 28 novembre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 10 janvier 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 20) Le 10 décembre 2013, le SCAV a indiqué ne pas avoir de requête complémentaire. 21) Mme X______ et M. Y______ ne se sont quant à eux pas manifestés.

- 6/10 - A/3341/2013 EN DROIT 1) Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : − qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; − que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; − que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; − que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; − que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant. 2) La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA). Elle doit, en sus des exigences posées par les art. 64 et 65 LPA, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 LPA). Il découle de cette dernière disposition que, contrairement à la procédure pénale, il est statué, en cas d'entrée en matière, sur rescindant et sur rescisoire dans la même décision. 3) En l'espèce, la demande de révision a été formée le 18 octobre 2013, alors que la décision d'irrecevabilité du 15 juillet 2013 leur a été distribuée le 18 juillet 2013. Elle l'a donc été dans le délai de trois mois. En outre, les recourants ont prouvé par pièce avoir payé l'avance de frais dans les délais impartis par la chambre administrative. Quand bien même ils n'en ont pas produit aussitôt le justificatif, et que la chambre administrative ne possédait pas l'information quant au paiement lorsqu'elle a pris sa décision, les services financiers du Pouvoir judiciaire ne l'en ayant pas informée, on doit considérer que la décision d'irrecevabilité procède d'une inadvertance au sens de l'art. 80 let. c LPA. Il se justifie dès lors de considérer la demande de révision comme recevable, d'annuler la décision attaquée et de statuer sur le fond du recours contre la décision du SCAV.

- 7/10 - A/3341/2013 4) À titre liminaire, les recourants demandent la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé sur les deux plaintes pénales formulées par M. Y______ à l'encontre, respectivement et selon les dires de ce dernier, d'un autre propriétaire de chien et du vétérinaire cantonal. 5) Selon l'art. 14 al. 1 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions. Les recourants se contentent d'invoquer à cet égard que si M. Y______ obtenait « gain de cause devant le Procureur général, la décision querellée se baserait alors sur des faits erronés ». Or seule la plainte concernant l'autre propriétaire de chien pourrait concerner les faits décrits dans la décision en cause, et celle-ci se fonde sur la présence de plusieurs cas de morsure pour ordonner la mesure litigieuse. Partant, on ne voit en l'espèce pas en quoi le sort de la présente procédure pourrait dépendre du sort des dénonciations pénales précitées, si bien que la demande de suspension doit être rejetée pour autant qu'elle ait encore un objet, le sort des dénonciations pénales n'ayant pas été actualisé par les parties depuis le début de la présente procédure. 6) La détention d’un chien est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) et de l’ordonnance sur la LPA-CH du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1), notamment par les art. 68 à 79 OPAn, ainsi que par celles du règlement d’application de la LPA-CH, du 15 juin 2011 (RaLPA - M 3 50.02). De même, s’appliquent les dispositions de droit cantonal de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens - M 3 45) et du règlement d’application de la LChiens du 27 juillet 2011 (RChiens – M 3 45.01). 7) À teneur de l’art. 10A LPA, toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure administrative. En cas de blessures graves causées par un chien ainsi qu’en de comportement d’agressivité supérieur à la norme, une obligation d’annoncer incombe tant au propriétaire du chien qu’aux agents publics ayant connaissance de la situation (art. 36 al. 1 et 2 LChiens). Dès réception d’une dénonciation ou d’un constat d’infraction, le département compétent, soit pour lui l’autorité d’exécution compétente, en l’occurrence le SCAV (art. 1 RChiens), instruit les faits conformément aux dispositions de la LPA (art. 38 al. 1 LChiens). 8) Tout détenteur doit satisfaire aux besoins de son chien. Il est tenu de disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser celui-ci (art. 16 al. 2 LChiens). Il doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement social optimal de ce dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public, ni

- 8/10 - A/3341/2013 aux animaux, ni à l’environnement (art. 15 al. 1 LChiens). Finalement, il doit prendre toutes les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux (art. 18 al. 1 LChiens). Il ressort du dossier que « Z______ » s'est montré régulièrement agressif et a mordu plusieurs congénères. La chambre de céans considère que l'existence de plaintes concordantes émanant de plusieurs propriétaires de chiens différents constitue un indice fort à cet égard. Le fait que lors de l'évaluation du 28 mai 2013, Z______ ne se soit pas montré agressif ne saurait en revanche prouver une absence générale d'agressivité de sa part envers ses congénères, ce d'autant plus qu'il n'a à cette occasion pas été confronté à un chien mâle, alors que les trois cas de morsure dénoncés concernaient justement des chiens mâles. On doit dès lors admettre que les recourants ont contrevenu aux art. 15 al. 1 et 18 al. 1 LChiens, et le grief de constatation inexacte des faits sera écarté. 9) En cas d’infraction à la LChiens, et en fonction de la gravité des faits, le département dont dépend le SCAV peut prononcer différentes mesures qu’il notifie aux intéressés (art. 39 LChiens). Celles qui concernent les détenteurs de chiens sont les suivantes : a. l’obligation de suivre des cours d’éducation canine ; b. l’obligation du port de la muselière ; c. la castration ou la stérilisation du chien ; d. le séquestre provisoire ou définitif du chien ; e. le refoulement du chien dont le détenteur n’est pas domicilié sur le territoire du canton ; f. l’euthanasie du chien ; g. le retrait de l’autorisation de détenir un chien ; h. l’interdiction de détenir un chien. 10) La décision du SCAV du 6 juin 2013 comporte une seule mesure au sens de l’art. 39 al. 1 LChiens, soit l’obligation de suivre des cours d’éducation canine, la castration du chien n’étant que préconisée sans que cela ait un caractère contraignant. En l’espèce, la mesure éducative imposée tombe sous le sens au vu des incidents récurrents causés par « Z______ ». Du point de vue de la proportionnalité de la mesure, celle choisie est la plus douce du catalogue de l'art. 39 al. 1 LChiens, si bien que son caractère

- 9/10 - A/3341/2013 proportionné ne saurait être mis en doute. Le nombre de leçons choisi n'apparaît quant à lui nullement constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation, un minimum de cours étant à l'évidence nécessaire pour parvenir à un résultat. Quant à l'exigence de fournir un rapport de l'éducateur canin, il s'agit d'une mesure de suivi logique, et qui ne prête pas davantage le flanc à la critique. 11) L'émolument prévu par la décision attaquée n'est au surplus pas remis en question par les recourants, et s'avère du reste conforme au règlement applicable. 12) Le recours sera rejeté. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 1’000.- sera mis, conjointement et solidairement, à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA). Au vu des circonstances d'espèce, et notamment de l'entrée en matière sur la demande de révision, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève, leur sera allouée malgré l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA). En application de l’art. 17 RaLPA, le présent arrêt sera communiqué à l’office vétérinaire fédéral ainsi qu’au Ministère public de la Confédération.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable la demande en révision déposée le 18 octobre 2013 par Madame X______ et Monsieur Y______ contre la décision de la chambre administrative du 15 juillet 2013 ; cela fait : annule la décision de la chambre administrative du 15 juillet 2013 ; au fond : rejette le recours contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 6 juin 2013 ; met à la charge de Madame X______ et de Monsieur Y______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ; alloue à Madame X______ et Monsieur Y______ une indemnité unique de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève ;

- 10/10 - A/3341/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat des recourants, au service de la consommation et des affaires vétérinaires, à l’office vétérinaire fédéral, ainsi qu’au Ministère public de la Confédération. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3341/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2014 A/3341/2013 — Swissrulings