RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3333/2014-PROC ATA/145/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 février 2015 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT
et COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 2/5 - A/3333/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1994, a fréquenté durant l’année scolaire 2013/2014, l’école de culture générale Henri-Dunant (ci-après : ECG Henri- Dunant) en option spécifique santé. A la fin de l’année scolaire 2013/2014, il s’est trouvé en situation d’échec et dans l’impossibilité de répéter son année, dans la mesure où il avait déjà redoublé une première fois durant son cycle d’études secondaires post-obligatoire. 2. Par l’intermédiaire de son père, M. A______ a écrit à la présidente du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département) pour demander une dérogation exceptionnelle, motivée par l’interférence d’événements personnels et familiaux sur l’activité scolaire de l’étudiant. 3. Le 8 juillet 2014, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) a informé l’élève que le courrier de son père à la présidente du département avait été considéré comme un recours contre la décision du doyen qui formalisait son échec, confirmé formellement le 24 juin 2014. Aucune dérogation ne pouvait lui être accordée. 4. Le 8 août 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 5. Le 29 août 2014, le département a conclu au rejet du recours. 6. Le juge délégué, par courrier du 2 septembre 2014, a transmis au recourant un exemplaire de la réponse du département et accordé aux partie un délai au 12 septembre 2014 pour formuler toute requête complémentaire. Passé la date précitée, la cause serait gardée à juger en l’état du dossier. 7. Le 8 septembre 2014, M. A______ a adressé une réplique à la chambre administrative. Il contestait l’argumentation présentée par celui-ci et persistait dans son argumentation développée à l’appui de sa demande de dérogation, son échec étant dû à sa mauvaise situation familiale. 8. Ce courrier a été transmis au département le 17 septembre 2014 et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. 9. Par arrêt du 23 septembre 2014, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. La décision de refus d’autoriser une dérogation à l’interdiction du double redoublement était conforme au droit. Il ne pouvait être
- 3/5 - A/3333/2014 tenu compte des problèmes personnels et familiaux du recourant pour autoriser une dérogation non prévue par la loi. Dans l’état de fait de l’arrêt du 23 septembre 2014, la chambre administrative relevait l’octroi aux parties d’un délai complémentaire au 2 septembre 2014 pour former toute requête complémentaire, mais omettait de faire état du courrier du recourant du 9 septembre 2014 et de la transmission de celui-ci au département. 10. Par courrier daté du 7 octobre 2014 et reçu le 8 octobre 2014, M. A______ a écrit à la chambre administrative. Il avait fait usage du délai accordé au 12 septembre 2014 pour envoyer un courrier le 9 septembre 2014. Il convenait de rectifier l’arrêt du 23 septembre 2014 pour tenir compte de son envoi. 11. Le 5 novembre 2014, le juge délégué a informé M. A______ de ce que son courrier serait traité comme une demande de révision, respectivement une demande de rectification. L’arrêt qui lui avait été notifié comportait les indications des voies de droit permettant de le contester. Il lui appartenait de se conformer à celles-ci s’il contestait le fond de l’arrêt rendu. 12. Le 6 novembre 2014, M. A______ a accusé réception du courrier du juge délégué et demandé de lui confirmer qu’il aurait trente jours pour faire son recours au Tribunal fédéral à partir de la date à laquelle l’arrêt du 23 septembre 2014 serait rectifié. 13. Le 10 novembre 2014, le juge délégué a informé M. A______ qu’il n’appartenait pas au juge de prodiguer des conseils juridiques et qu’il lui incombait de consulter un conseil privé. Les délais de recours étaient fixés par la loi. 14. Le 15 novembre 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) La chambre administrative n’est pas l’autorité de recours de ses propres décisions qui doivent être déférées devant le Tribunal fédéral, conformément aux mentions figurant dans le dispositif de son arrêt. En revanche, elle est compétente pour connaître de demandes de révision de ses propres arrêts, d’interprétation de ceux-ci, ou de rectification d’erreurs matérielles.
- 4/5 - A/3333/2014 2) Les conditions de la révision des arrêts de la chambre administrative sont réglées à l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-E 5 10). Il y a ainsi lieu à révision lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit a influencé la décision (a) lorsque des faits ou des moyens de preuves nouveaux et importants existent (b) lorsque, par inadvertance la décision ne tient pas compte de faits évoqués établis par pièces (c) lorsque la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties commettant ainsi un déni de justice formel (d) ou lorsqu’elle n’était pas composée selon la loi (e). 3) À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 LPA). 4) La juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calculs (art. 85 LPA). 5) En l’espèce, l’arrêt du 23 septembre 2014 n’a effectivement pas fait état de l’écriture du recourant reçue le 9 septembre 2014, ni de sa transmission à l’autorité intimée. Ces pièces se trouvaient toutefois au dossier soumis à la délibération du collège des juges. Par son contenu, la réplique du recourant reprenait une argumentation déjà développée dont il a été tenu compte lorsque la chambre administrative a statué et le recourant n’y a pas fait état de preuves nouvelles. L’omission de citer ce document dans l’état de fait de l’arrêt ne remplit les conditions d’aucune des hypothèses de révision visées à l’art. 80 LPA. Dès lors, la chambre de céans n’entrera pas en matière sur la requête du recourant, traitée comme demande de révision. La requête ne peut pour autant pas être traitée comme une demande d’interprétation dans la mesure où l’omission de faire état de l’écriture du recourant ne conduit à aucune contradiction entre les considérants et le dispositif de l’arrêt du 23 septembre 2014. De même, l’ajout d’un paragraphe dans les faits de l’arrêt du 23 septembre 2014, seule façon de corriger ce dernier d’une façon qui permettra de faire état de l’entier des phases de la procédure, mais qui ne changera pas la solution adoptée sur le fond, ne constitue pas un cas d’erreur matérielle, au sens de l’art. 85 LPA. 6) La demande du recourant du 7 octobre 2014 sera déclarée irrecevable. Aucun émolument ne sera perçu au vu des circonstances, malgré l’issue de la présente cause (art. 87 LPA). * * * * *
- 5/5 - A/3333/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête de Monsieur A______ du 7 octobre 2014, considérée sous l’angle d’une demande de révision, d’interprétation, ou de rectification d’erreur matérielle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :