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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2017 A/3328/2017

5 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,094 mots·~20 min·1

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; ÉCOLAGE ; INSCRIPTION ; DÉLAI ; EXCEPTION(DÉROGATION) ; ÉMOLUMENT ; DÉCISION | Refus d'entrée en matière sur une demande d'immatriculation. La recourante, ressortissante de Turquie soumise à une obligation de visa pour entrée en Suisse de plus de nonante jours, n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour valable au 30 avril 2017, de sorte qu'elle devait formuler sa demande d'immatriculation dans le délai au 28 février 2017. Le terme fixé par l'autorité intimée pour le paiement de l'émolument de CHF 100.- pour l'examen de sa demande d'immatriculation dérogatoire était disproportionné de par sa brièveté. Recours partiellement admis et cause renvoyée à l'université pour entrée en matière sur la demande d'immatriculation de la recourante. | LPA.60.al1; LU.16.al1; LU.16.al4; unistatut.55.al1.letb; RE.11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3328/2017-FORMA ATA/1564/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 décembre 2017 1ère section dans la cause

Madame A______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/11 - A/3328/2017 EN FAIT 1) a. Le 14 avril 2017, Madame A______, ressortissante de Turquie résidant en Suisse depuis le 12 mai 2015, a demandé son immatriculation au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université), afin d’obtenir le diplôme d’études du français langue étrangère (ci-après : DEFLE) à l’école de langue et de culture française (ci-après : ELCF). b. Selon l’attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 18 janvier 2017 annexée à sa demande d’immatriculation, la requête de renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial avec activité, échue depuis le 18 septembre 2016, était à l’examen. 2) Le 21 avril 2017, le service des admissions de l’université (ci-après : le service des admissions) lui a indiqué ne pas être en mesure de traiter sa demande d’immatriculation. Les inscriptions pour l’année académique 2017-2018 étaient closes depuis le 28 février 2017 pour les candidats ayant besoin d’un visa pour étudier en Suisse. 3) Le 26 avril 2017, Mme A______ a demandé au service des admissions de reconsidérer sa position et de l’admettre à l’université. Son mari était doctorant au sein de l’université et l’OCPM l’avait informé être disposé à faire droit à sa requête de prolongation de son autorisation de séjour. Du fait qu’elle résidait en Suisse depuis près de deux ans, il ne lui était pas paru nécessaire d’envoyer son dossier avant le 28 février 2017. 4) Le 9 mai 2017, le service des admissions a demandé à Mme A______ si elle avait reçu le renouvellement de son autorisation de séjour, élément qui l’aiderait à se positionner. 5) Le 15 mai 2017, l’intéressée a indiqué n’avoir pas encore reçu le renouvellement de son permis de séjour, mais qu’elle n’attendait plus que la confirmation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), l’OCPM ayant déjà confirmé son avis positif par écrit. 6) Le 1er juin 2017, elle a transmis au service des admissions une attestation de l’OCPM du même jour, à teneur de laquelle elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour en cours de production. 7) Par courriel du 7 juin 2017 à 12h02, le service des admissions a accepté, à titre exceptionnel, de déroger au délai au 28 février 2017, étant donné que le conjoint de Mme A______ était étudiant à l’université et qu’elle avait donc des chances d’obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Un délai au 9

- 3/11 - A/3328/2017 juin 2017 au soir lui était imparti pour verser l’émolument d’inscription tardive de CHF 100.-. Cet émolument, non remboursable, n’engageait en rien l’université quant à la décision d’immatriculation ou non à prendre à l’issue de l’analyse du dossier. 8) Le 12 juin 2017, l’intéressée s’est excusée de ne pas avoir pu répondre avant le 9 juin 2017 et a indiqué pouvoir faire le versement et envoyer la preuve de paiement le jour même. 9) Le 13 juin 2017, elle a transmis au service des admissions la confirmation de paiement. 10) Par courriel du 26 juin 2017, le service des admissions a refusé d’entrer en matière sur une seconde dérogation. 11) Par courriel du même jour, l’intéressée a sollicité « la grâce » du service des admissions pour le retard de paiement afin qu’elle puisse commencer l’université. 12) Par un nouveau courriel de la même date, indiquant les voies d’opposition, le service des admissions a maintenu sa décision de refus du dossier de Mme A______, en raison du paiement de l’émolument hors délai. Il lui avait déjà fait une grande faveur en acceptant son dossier bien au-delà du délai applicable. Quand bien même elle était dans l’attente de son permis de séjour, cela ne l’empêchait nullement de faire les démarches dans le délai venant à échéance le 28 février 2017. 13) a. Le 6 juillet 2017, l’intéressée a formé opposition auprès du service des admissions contre les décisions des 7 et 26 juin 2017, demandant l’admission de son inscription sans dérogation et la restitution du montant de CHF 100.-, subsidiairement l’admission de sa candidature avec dérogation. S’agissant de la première dérogation, le délai au 28 février 2017 ne lui était pas applicable, puisque, domiciliée en Suisse et ayant demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, elle n’avait pas besoin d’un visa pour entrer en Suisse pour plus de nonante jours. Elle devait être assimilée à une personne dotée d’un permis de séjour valable au-delà du 30 avril 2017. Le délai de paiement octroyé était extrêmement court. Elle avait pris connaissance du courrier du 7 juin 2017 le lendemain mais n’avait pas pu faire le paiement avant l’échéance du délai car, en général, c’était son mari – qui se trouvait à l’étranger les 8 et 9 juin 2017 – qui faisait ce genre de paiement. Son paiement tardif devait être accepté. b. Elle a notamment joint à son opposition des billets d’avion de son époux avec aller pour Amsterdam le 8 juin 2017 à 6h40 et retour le 9 juin 2017 à 18h45.

- 4/11 - A/3328/2017 14) Par décision sur opposition du 17 juillet 2017, le service des admissions a rejeté l’opposition et confirmé le refus d’entrée en matière sur la demande d’immatriculation de Mme A______ pour cause de non-envoi du dossier dans les délais. Le délai au 28 février s’appliquait aux candidats en fonction de leur nationalité, la seule exception étant les personnes au bénéfice d’un permis de séjour valable au 30 avril. Il existait une obligation de visa pour un séjour de plus de nonante jours pour les ressortissants de Turquie. Ce délai était fixé pour disposer de plus de temps pour le traitement du dossier, afin d’avoir le temps nécessaire pour analyser les dossiers, souvent plus complexes que les dossiers des candidats de pays dont les systèmes éducatifs secondaires et supérieurs étaient maîtrisés, et donner une réponse au moins trois mois avant la rentrée universitaire pour permettre d’effectuer la demande de visa. La demande de renouvellement de son autorisation de séjour était en cours, sans certitude quant à la décision finale, de sorte qu’elle n’avait pas de permis valable au 30 avril 2017. La décision du 7 juin 2017 constituait bien une dérogation et le montant de CHF 100.- ne pouvait pas être remboursé. Il fallait compter huit à dix semaines pour le traitement d’un dossier. La période des départs en vacances (dès les mois de juin et juillet) des responsables de faculté ou institut, amenés à se prononcer sur certains dossiers d’immatriculation, et du personnel du service des admissions, qui fonctionnait alors avec des effectifs restreints, approchait. Il importait donc de pouvoir intégrer rapidement son dossier à ceux qui restaient à traiter pour la rentrée. Le délai fixé était suffisant, d’autant plus qu’il était possible de payer par voie électronique. Elle s’était d’ailleurs acquittée du paiement, même si tardivement. Aucune autre dérogation ne pouvait être accordée et son paiement hors délai ne pouvait pas être pris en compte. 15) Par acte du 13 août 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, reprenant ses conclusions sur opposition et son argumentation, en la complétant. Elle n’avait pas de compte bancaire en Suisse et son époux n’avait pas pris son lecteur de carte pour accéder à son compte bancaire électronique depuis l’étranger. 16) Par réponse du 25 septembre 2017, l’université a conclu au rejet du recours et maintenu la motivation formulée auparavant, en la complétant. L’université avait souvent été confrontée à des candidats qui n’avaient finalement pas pu obtenir une prolongation ou un renouvellement de leur permis de séjour ou visa et avaient dû quitter la Suisse en cours d’études pour régulariser

- 5/11 - A/3328/2017 leur situation. L’objectif de la fixation du délai à fin février, assez tôt avant la rentrée académique mi-septembre, était de donner plus de temps à ces candidats pour finaliser leurs démarches et être en règle au moment de la rentrée universitaire. L’université était en droit de demander le paiement d’un émolument de CHF 100.-. Le service des admissions avait pour pratique de donner des délais de quarante-huit heures pour accomplir certaines démarches. Vu les circonstances, un délai de deux jours et demi, soit soixante heures, pour effectuer un ordre de paiement, qu’elle aurait tout aussi bien pu effectuer en se rendant à la poste, était suffisant. L’intéressée pouvait aussi avertir le service des admissions, sans attendre l’échéance du délai fixé, d’une éventuelle problématique rencontrée avec le paiement de l’émolument. Ce dernier restait acquis à l’université sans égard à l’acceptation ou non de la demande d’immatriculation du candidat tardif. 17) Par réplique du 24 octobre 2017, Mme A______ a persisté dans son recours. N’ayant lu le courriel impartissant le délai de paiement que le 8 juin 2017, les offices de poste fermant à 18h et les paiements en ligne devant être faits avant la même heure afin de recevoir un avis de débit, elle n’avait bénéficié que de trente-quatre heures pour effectuer le paiement. Elle avait pensé à écrire un courriel le vendredi soir, mais sachant que le service des admissions ne le lirait que le lundi, elle ne l’avait écrit que le lundi. Sans réponse, elle avait fait le paiement le mardi. Il était certes toujours possible de se rendre à la poste pour faire le paiement, même avec un délai de trois heures. Il n’en demeurait pas moins que le délai imparti était trop court. Vu que son mari était étudiant régulier, il était prévisible que son permis serait renouvelé. Il y avait suffisamment d’éléments pour assimiler sa situation à celle d’un candidat au bénéfice d’une autorisation de séjour au 30 avril 2017. 18) Le 2 novembre 2017, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/11 - A/3328/2017 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/425/2017 du 11 avril 2017 consid. 4a ; ATA/901/2016 du 25 octobre 2016 consid. 2). b. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 ; 110 Ia 140 consid. 2 ; 104 Ia 487 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 ; 120 Ia 165 consid. 1a), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b ; 99 V 78 consid. b) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1). c. En l’espèce, la finalité de recours de l’intéressée est d’obtenir l’entrée en matière sur sa demande d’immatriculation au sein de l’université pour l’année académique 2017-2018. Cette dernière année universitaire étant en cours, la recourante a un intérêt actuel à recourir contre la décision sur opposition de l’autorité intimée. Son recours sera déclaré recevable. 3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision sur opposition de l’autorité intimée, confirmant le refus d’entrée en matière sur la demande d’immatriculation de la recourante et le refus de restitution de l’émolument de CHF 100.-. 4) La recourante affirme premièrement que sa candidature n’aurait pas dû être considérée comme dérogatoire, le délai au 30 avril 2017 et non au 28 février 2017 lui étant applicable, de sorte que l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande d’immatriculation et qu’aucun émolument pour inscription tardive n’était dû. https://intrapj/perl/decis/ATA/425/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/901/2016 https://intrapj/perl/decis/138%20II%2042 https://intrapj/perl/decis/137%20I%2023 https://intrapj/perl/decis/1C_495/2014 https://intrapj/perl/decis/137%20I%20296 https://intrapj/perl/decis/136%20II%20101 https://intrapj/perl/decis/111%20Ib%20182 https://intrapj/perl/decis/110%20Ia%20140 https://intrapj/perl/decis/104%20Ia%20487 https://intrapj/perl/decis/125%20I%20394 https://intrapj/perl/decis/106%20Ia%20151 https://intrapj/perl/decis/99%20V%2078 https://intrapj/perl/decis/113%20Ia%20351

- 7/11 - A/3328/2017 a. L’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions d’immatriculation et d’inscription (art. 16 al. 1 LU). Le statut fixe les titres, tels que maturité gymnasiale, diplôme de fin d’études délivré par une haute école spécialisée (HES) ou autre, donnant droit à l’immatriculation et les conditions permettant à des personnes qui ne possèdent pas un tel titre d’être admises à l’immatriculation (let. a), ainsi que les autres conditions d’immatriculation, la possibilité d’octroyer des dérogations à celle-ci et les conditions d’exmatriculation (let. b ; art. 16 al. 4 LU). b. Parmi les conditions générales d’immatriculation, figure le dépôt de la demande dans les délais arrêtés par le rectorat (art. 55 al. 1 let. b du statut de l’université approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain [ci-après : le statut]). c. Selon le site du service des admissions, la demande d’immatriculation à l’université pour rejoindre l’ELCF doit être déposée dans un délai au 28 février par les candidats qui, d'après leur nationalité, sont soumis à un visa pour entrée en Suisse de plus de nonante jours, selon les prescriptions de la Confédération (indépendamment du domicile actuel, sauf permis de séjour en Suisse valable au-delà du 30 avril), les autres candidats étant soumis à un délai au 30 avril (https://www.unige.ch/admissions/sinscrire/bachelor/#ELCF consulté le 13 novembre 2017). S’agissant du visa pour entrée en Suisse de plus de nonante jours, le site internet du service des admissions comporte un lien renvoyant à l’annexe 1 liste 1 de la directive du SEM en matière d’octroi de visas nationaux, visant notamment l’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 octobre 2008 (OEV - RS 142.204). Selon cette liste, les ressortissants de Turquie ont une obligation de visa pour un séjour en Suisse de plus de nonante jours. d. En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’en tant que ressortissante de Turquie, l’obligation de visa pour un séjour de plus de nonante jours lui était applicable. Elle affirme toutefois que le délai au 30 avril 2017 aurait dû lui être appliqué, du fait qu’elle se trouve en Suisse depuis 2015, que le renouvellement de son autorisation de séjour était à l’examen par l’OCPM et qu’il était évident qu’il serait accordé, s’agissant d’un regroupement familial avec son époux, étudiant régulier au sein de l’université et dont le renouvellement du permis de séjour ne faisait donc aucun de doute. Toutefois, il ressort des informations figurant sur le site internet de l’université que le délai au 28 février s’applique à toute personne soumise à l’obligation de visa, indépendamment de son domicile, sous réserve des personnes au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse valable au-delà du 30 avril. Or, il ressort du dossier que, d’une part, l’autorisation de séjour de l’intéressée était https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/visa/liste1_staatsangehoerigkeit.html https://www.unige.ch/admissions/sinscrire/bachelor/#ELCF

- 8/11 - A/3328/2017 échue depuis le 18 septembre 2016 et que, d’autre part, son renouvellement était à l’examen et n’avait donc pas encore fait l’objet d’une décision. Ainsi, en février 2017, même si elle était déjà domiciliée en Suisse depuis 2015, la recourante n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour valable au 30 avril 2017, de sorte que le délai au 28 février 2017 pour formuler sa demande d’immatriculation à l’université lui était applicable. Au demeurant, même au moment de sa demande de reconsidération du 26 avril 2017, la recourante n’avait toujours pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, ce qui était d’ailleurs toujours le cas lors de l’échéance du délai au 30 avril 2017. Au vu de ce qui précède, même si elle a apporté, le 1er juin 2017, la preuve que le renouvellement de son autorisation de séjour serait effectivement accordé, il n’en demeure pas moins que la recourante n’a jamais été au bénéficie d’une autorisation de séjour valable au 30 avril 2017. L’autorité intimée a par conséquent à juste titre retenu que le délai au 28 février 2017 lui était applicable et considéré sa demande d’immatriculation, formulée le 21 avril 2017, comme tardive, de sorte qu’une éventuelle entrée en matière sur cette dernière ne pouvait être effectuée qu’à titre dérogatoire. Le grief sera dès lors écarté. 5) La recourante affirme subsidiairement que l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur sa demande d’admission à titre dérogatoire après paiement de l’émolument de CHF 100.- le 13 juin 2017, le délai au 9 juin 2017 étant excessivement court. a. Les candidats à l’immatriculation doivent s’acquitter d’un émolument de CHF 65.- pour les frais de dossier au moment du dépôt de leur demande d’immatriculation. Cet émolument est restitué aux candidats qui sont définitivement immatriculés à l’université lors de l’année académique concernée. En revanche, cet émolument reste acquis à l’université si le candidat n’est pas immatriculé et ce, quel que soit le motif de la non immatriculation (art. 11 al. 1 du règlement interne relatif aux taxes universitaires et aux émoluments, entré en vigueur le 1er janvier 2016 [ci-après : RE]). Toute demande d’immatriculation formée après les délais et acceptée à titre exceptionnel entraîne, en outre, la perception d’un émolument de CHF 100.-, qui reste acquis à l’université (art. 11 al. 3 RE). b. L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). c. Aux termes de l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés (al. 1). Le délai imparti par l’autorité peut

- 9/11 - A/3328/2017 être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3). Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/1306/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2e et les références citées). Tombent sous cette notion les évènements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 4 et les références citées). d. En l’espèce, s’agissant d’une demande d’immatriculation tardive, l’autorité intimée a, à juste titre, ordonné le paiement de l’émolument de CHF 100.-, en application de l’art. 11 al. 3 RE. Elle a cependant fixé le délai de paiement de cet émolument par courriel du 7 juin 2017 à 12h02 pour le surlendemain, soit pour le 9 juin 2017, au soir. Or, un tel délai apparaît excessivement court. En effet, non seulement l’autorité intimée a accepté d’entrer en matière à titre exceptionnel sur la demande d’immatriculation tardive de la recourante en pleine connaissance de cause – soit notamment de la période de vacances approchant et de la nécessité d’examiner le dossier de l’intéressée, venant d’un autre système éducatif, pour déterminer si elle remplissait les conditions d’immatriculation –, mais elle a attendu pour ce faire le 7 juin 2017, alors que la recourante lui avait transmis une semaine auparavant, le 1er juin 2017, l’attestation de l’OCPM confirmant que son autorisation de séjour était en cours de production. Il ne peut dans ce contexte être retenu qu’il existait une urgence telle que la fixation d’un terme pour le surlendemain puisse être considérée comme justifiée. Le délai imparti est par conséquent contraire au principe de la proportionnalité, de par sa brièveté, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait refuser d’entrer en matière sur la demande d’immatriculation tardive de la recourante pour cause de paiement tardif de l’émolument. Le grief sera par conséquent admis. Vu le paiement intervenu le 13 juin 2017, il n’est pas nécessaire de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour fixation d’un nouveau délai de versement de l’émolument. La cause lui sera par contre renvoyée pour examen au fond de la demande d’immatriculation tardive de la recourante. https://intrapj/perl/decis/ATA/1306/2017

- 10/11 - A/3328/2017 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition annulée en tant qu’elle refuse l’entrée en matière sur la demande d’immatriculation de la recourante pour l’année universitaire 2017-2018. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour examen de la demande d’immatriculation de la recourante, puis décision sur le fond quant à cette demande. La décision sur opposition sera confirmée pour le surplus, c’est-à-dire en tant qu’elle refuse la restitution de l’émolument de CHF 100.-, lequel restera acquis à l’université, indépendamment de la décision au fond dans la procédure d’immatriculation. 7) Vu l’issue et la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure, la recourante n’y ayant pas conclu et n’étant pas représentée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2017 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 17 juillet 2017 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision sur opposition de l’Université de Genève du 17 juillet 2017 en tant qu’elle refuse l’entrée en matière sur la demande d’immatriculation de Madame A______ ; renvoie la cause à l’Université de Genève pour examen de la demande d’immatriculation de Madame A______ et décision au sens des considérants ; confirme la décision sur opposition de l’Université de Genève du 17 juillet 2017 pour le surplus ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 11/11 - A/3328/2017 qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Husler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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