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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.03.2015 A/3318/2014

20 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·514 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3318/2014-LCR ATA/287/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 mars 2015

dans la cause

A_____

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2014 (JTAPI/1389/2014)

- 2/3 - A/3318/2014 Considérant : que, le 9 janvier 2015, A_____ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre le jugement de celui-ci, rendu le 9 décembre 2014, déclarant le recours du 23 octobre 2014 irrecevable, l’avance de frais n’ayant pas été effectuée dans le délai imparti; que le 13 janvier 2015, le TAPI a transmis ledit recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence ; que par lettre datée du 14 janvier 2015, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 13 février 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 25 février 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 12 mars 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que le pli recommandé a été retourné à la chambre administrative, la recourante n’ayant pas été le retirer ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 9 janvier 2015 par A_____ contre le jugement du 9 décembre 2014 du Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/3318/2014 communique la présente décision, à A_____, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Baudat la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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