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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2013 A/3310/2013

1 novembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,448 mots·~22 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3310/2013-MC ATA/732/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er novembre 2013 en section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2013 (JTAPI/1146/2013)

- 2/12 - A/3310/2013 EN FAIT 1) Monsieur D______, né le ______, originaire de Guinée, a, sous l'identité d'A______, né le ______, originaire de Côte d'Ivoire, fait l'objet des condamnations suivantes prononcées par les autorités judiciaires genevoises : - le 7 juin 2005, à une peine d'emprisonnement de cinq ans, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une expulsion ferme du territoire de la Confédération pour une durée de cinq ans, pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (vente de deux boulettes de cocaïne) ; - le 19 juin 2007, le sursis susmentionné étant révoqué, à une peine privative de liberté de cinq mois pour infractions aux art. 19 al. 1 et 2 LStup, 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et 23 al. 1 § 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), l'intéressé ayant reconnu avoir vendu au moins 150 g de cocaïne depuis la fin du mois de février 2007, au prix de CHF 100.- le gramme ; - le 16 novembre 2009, à une peine privative de liberté de vingt mois ferme pour infraction à l'art. 19 LStup (trafic de cocaïne). 2) Au plan du droit des étrangers, M. D______, sous l'identité d'A______, a, par décision de l'officier de police rendue le 27 mai 2005 en matière de mesures de contrainte, fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois. 3) Par décision du 25 mars 2011, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a, en application de l'art. 67 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) (atteinte et mise en danger de la sécurité et l'ordre publics), prononcé à l'encontre de M. D______, toujours sous l'alias A______, une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 mars 2026. 4) Le 31 mars 2012, M. D______ a été interpellé par la police genevoise, qui a découvert qu'il possédait plusieurs documents d'identité falsifiés et qu'un de ses alias était A______. Selon ses déclarations faites à la police, il était arrivé l'après-midi même à Genève en venant de H______. Il vivait actuellement à Paris, mais venait régulièrement passer le week-end à H______ pour voir « Mme B______ ». A ces occasions, s'ennuyant à H______, il venait régulièrement à Genève. « Mes [ses] effets personnels se trouvent [trouvaient] chez ma [sa] copine à H______ ». Il n'a toutefois pas pu donner son adresse exacte.

- 3/12 - A/3310/2013 5) Le 1er avril 2012, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre par l'ODM le 25 mars 2011 a été notifiée à M. D______. 6) Par décision du 13 avril 2012 notifiée à M. D______ dans la prison de Champ-Dollon, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé son renvoi de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 LEtr (moyens financiers insuffisants, signalement aux fins de non-admission et menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse). 7) Par ordonnance pénale du 11 mai 2012, le procureur a condamné M. D______ à une peine privative de liberté de quarante-deux jours pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. 8) En date du 15 octobre 2013, M. D______ a été interpellé par les gardes-frontière à sa sortie de Suisse, à la rue de C______ à E______, ceux-ci ayant, lors d'un contrôle d'usage, constaté qu'il était interdit d'entrée en Suisse. Entendu par la police genevoise, il a fait les déclarations qui suivent. Il n'était pas au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet et qui lui avait été notifiée le 1er avril 2012. En 2012, il avait été arrêté par la police genevoise et il avait signé beaucoup de papiers. Il ne savait pas qu'il avait signé cette mesure. Il était entré à pied ce jour en Suisse en début d'après-midi, par la douane de F______ ; il devait en effet aller à Meyrin afin de voir une voiture. Il n'avait fait aucune demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCP car il vivait en France. Il venait de temps en temps en Suisse. Il avait en revanche fait une demande d'autorisation de séjour en France, mais il ne l'avait pas encore reçue. Il n'avait jamais habité en Suisse. Il avait une fille de 10 mois qui se trouvait à H______. Celle-ci se trouvait actuellement avec une amie car sa « conjointe » travaillait ; il devait s'en occuper ce soir. C'était sa compagne – la mère de sa fille – qui l'aidait à subvenir à ses besoins. Il n'avait effectué aucune démarche en vue de son retour dans son pays d'origine. 9) Par ordonnance pénale du 17 octobre 2013, le procureur a condamné M. D______ à une peine pécuniaire de quarante jours-amende pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr. 10) Le même jour, M. D______ a été relaxé par les autorités judiciaires et mis à disposition des services de police. 11) Le 17 octobre 2013, à 11h45, l'officier de police, se fondant sur l'art. 75 al. 1 let. c LEtr, a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. D______ pour une durée de deux mois. Devant l'officier de police, l'intéressé a refusé de signer le procès-verbal de son audition du même jour, à teneur duquel il se disait notamment en bonne santé, sans traitement médical, et refusait de retourner en Guinée.

- 4/12 - A/3310/2013 L'officier de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour. 12) Une audience s'est tenue le 18 octobre 2013 devant le TAPI. a. M. D______ s'opposait à son renvoi en Guinée. Il avait envoyé un mois auparavant tous les documents ainsi que les timbres fiscaux réclamés par les autorités françaises afin de pouvoir obtenir un titre de séjour en France. Il n'avait malheureusement pas la preuve de cet envoi. Il attendait une convocation. Il effectuait des travaux de nettoyage en France, mais n'avait pas d'autorisation de travail. L'interdiction d'entrée en Suisse lui avait bien été notifiée mais il ne l'avait pas lue. Il n'avait pas de documents d'identité sur lui. Il était bien guinéen, et était né le ______. Les documents portant d'autres noms ou d'autres dates de naissance étaient des faux. Il avait plusieurs identités. Il s'opposait à son renvoi par vol du ______ octobre 2013. Il était rentré en Guinée en 2010 après être resté cinq ans en Suisse de manière illégale. En 2011, il était arrivé en France illégalement. Il était le père d'une petite fille nommée J______ qui était née le ______ 2012. Il l'avait reconnue juridiquement. Son livret de famille se trouvait à l’établissement fermé de Favra. La mère de sa fille s'appelait B______ et était d'un pays membre de l'union européenne. Ils avaient le projet de se marier. Elle travaillait en France. b. Selon le représentant de l'officier de police, le 17 ou 18 octobre 2013, l'OCP avait dû adresser à l'intéressé un courrier lui permettant de se déterminer sur la décision de renvoi qui serait prise à son encontre ; ensuite de quoi, la décision serait rendue, en fin de semaine suivante d'après les informations de l'OCP. L'officier de police était en possession du passeport de M. D______ qui précisait sa date de naissance, soit le ______. Selon les informations obtenues du centre coopération police douane (CCPD), l'intéressé ne possédait aucun titre de séjour en France. Figure sur ce point au dossier un courriel dudit centre du ______ 2013, indiquant la réponse suivante du collègue français : « Aucun titre de séjour inscrit dans les fichiers. Il existe un D______, né le ______ dans leurs fichiers, mais il n'a pas de titre de séjour ». Toujours selon le représentant de l'officier de police, s'il devait s'avérer que les documents d'identité en sa possession étaient faux, les autorités devraient

- 5/12 - A/3310/2013 entreprendre des démarches en vue de faire reconnaître l'intéressé par les autorités guinéennes. Si M. D______ amenait la preuve qu'il était autorisé à séjourner légalement en France, sa réadmission serait demandée aux autorités françaises. A l'heure actuelle, une telle réadmission en France n'était pas possible puisque l'intéressé n'avait pas de titre de séjour dans ce pays. Le représentant de l'officier de police a sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé le 17 octobre 2013 à 11h45 à l’encontre de M. D______ pour une durée de deux mois. Si celui-ci refusait de monter à bord du vol du ______ octobre 2013, il devrait envisager le renvoi par un vol spécial ; le vol spécial de novembre 2013 pour la Guinée étant plein, il serait nécessaire d'attendre le suivant, ce qui pourrait prendre plusieurs mois, étant précisé que, si cela était possible, l'intéressé serait renvoyé en France. c. Le conseil de M. D______ a demandé la mise en liberté immédiate de son client car il n'y avait aucune nécessité de le renvoyer en Guinée ; subsidiairement, il a demandé la réduction de la durée de la détention à deux semaines. 13) En première instance, M. D______ a produit une copie d'une « carte d'assuré personnalisée » émise par une assurance sise en France et le certificat de souscription y afférent – le souscripteur étant Mme B______ et l'assuré M. D______ –, de même qu'une copie d'une lettre que le préfet de I______ lui avait adressée en date du ______ septembre 2013, chez Mme B______, à H______, dont le contenu est notamment le suivant : « Monsieur, En date du 05/04/2013, vous avez sollicité : X la régularisation de votre situation administrative en France ; X la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l'article L. 121-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Je constate que : X vous êtes entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur. Conformément aux dispositions de l'article L.311-13 du CESEDA, il vous appartient de vous acquitter d'un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 € sous forme de timbres fiscaux, dont 50 €, non remboursables perçus lors

- 6/12 - A/3310/2013 de la demande de titre de séjour. La perception de ce droit ne saurait préjuger de la suite qui sera réservée à votre demande. A défaut de ce paiement, vous ne pouvez en l'état être admise (sic) à déposer une demande de titre de séjour : votre demande est IRRECEVABLE. En conséquence, je vous retourne sous ce pli votre demande. Je vous invite à la compléter et à me la retourner accompagnée de : - La copie de votre passeport en cours de validité en intégralité avec visa et tampon d'entrée en France - Une lettre explicative précisant votre parcours en France depuis votre entrée - Justificatifs de votre présence en France depuis votre entrée par tous documents bancaires, médicaux, administratifs … etc - (…) - Couverture sociale sur le territoire français (assurance privée, AME, attestation carte vitale à jour…) si vous en possédez une - Justificatifs de communauté de vie avec Madame B______ en France ou à l'étranger par tous documents bancaires, médicaux, administratifs…etc, sur les 5 dernières années soit depuis avril 2008 - Carnet de santé en intégralité de votre fille J______ - (…) - Liste des membres de l'ensemble de votre famille avec nationalité et lieu de résidence en France et à l'étranger (…) ». 14) Par jugement du 18 octobre 2013, communiqué lors de l'audience du même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par l’officier de police le 17 octobre 2013 à l’encontre de M. D______ pour une durée d'un mois, soit jusqu’au 17 novembre 2013. M. D______ avait fait l’objet d’un ordre de détention administrative alors qu'aucune décision de renvoi n'avait encore été prise à son encontre ; il n'était pas titulaire d'une autorisation de courte durée en Suisse et il avait été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la LStup pour s'être adonné à du trafic de cocaïne. Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'en 2026. L'intéressé devait donc être renvoyé de Suisse ; n'ayant à ce jour pas de titre de séjour en France, les autorités suisses ne pouvaient qu'envisager un renvoi dans

- 7/12 - A/3310/2013 son pays d'origine. Il remplissait par conséquent les conditions d'application de l'art. 75 al. 1 let. c et g LEtr. S’agissant de la proportionnalité de la mesure prise, l'art. 75 al. 1 LEtr visait non seulement la préparation d'une telle décision mais également son exécution. Toutefois, le vol prévu devant avoir lieu le ______ octobre 2013, une détention d'un mois seulement paraissait justifiée pour permettre à l'autorité, une fois prise la décision de renvoi, de procéder à celui-ci. 15) Par acte expédié le 24 octobre 2013 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. D______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à son annulation en ce sens qu'il devait être mis en liberté, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en tout état au déboutement des parties de toutes autres conclusions et à l'allocation d'une indemnité de procédure. Il s'opposait tant à sa détention qu'à son renvoi en Guinée notamment pour les motifs suivants : il était désormais parfaitement conscient de son interdiction d'entrée en Suisse et des risques qu'il encourrait s'il y restait ; sa présence en France, parfaitement connue du préfet de I______, était tolérée et en cours de régularisation puisqu'une carte de séjour allait prochainement lui être délivrée ; il devait personnellement se rendre à la préfecture, pour s'acquitter de la somme de € 340, celle de € 50 ayant déjà été versée ; il était le père d'une petite fille et était sur le point de se marier avec la mère, ressortissante d'un pays membre de l'union européenne, toutes deux vivant légalement en France ; dans la mesure où il s'opposait à son retour en Guinée, il devrait encore être détenu de nombreux mois jusqu'à un vol spécial pour ce pays, d'où il lui serait difficile et coûteux de revenir en France ; il serait ainsi séparé de sa famille jusqu'à ce qu'il obtienne par voie consulaire un droit de revenir en France. Le recourant a entre autres produit une copie de l'extrait de l'acte de naissance de J______, délivré le ______ avril 2013, indiquant comme parents luimême et Mme B______. 16) Le 25 octobre 2013, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans émettre d'observations. 17) Dans ses observations du 28 octobre 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours. Le recourant sollicitait de pouvoir se rendre en France en lieu et place de la Guinée. En l'état toutefois, il ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant d'être renvoyé en France, de sorte qu'il devait être renvoyé dans son pays d'origine. Si dans l'intervalle, une décision des autorités françaises devait

- 8/12 - A/3310/2013 intervenir, les mesures nécessaires seraient immédiatement prises par les autorités chargées de son renvoi. Force était de constater que le recourant, eu égard aux pièces versées au dossier, était bien le père d'un enfant se trouvant actuellement en France. Toutefois, le simple fait d'être père d'un enfant ne suffisait pas en soi à justifier l'application de l'art. 80 al. 4 LEtr. Il fallait en sus que l'intéressé démontre mener une relation effective et régulière avec cet enfant, condition qui ne semblait pas remplie. L'officier de police a produit une lettre du 24 octobre 2013, notifiée le lendemain, dans laquelle l'OCP a informé M. D______ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse fondée sur les art. 64 ss LEtr (absence de visa ou de titre de séjour valable, signalement aux fins de non-admission et menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse), un délai de deux jours lui étant imparti pour se déterminer. 18) La réservation du vol prévu le ______ octobre 2013 a été annulée. 19) La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours de M. D______ est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 octobre 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) Aux termes de l'art. 75 al. 1 LEtr, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, pour l’une des raisons suivantes, si la personne : « c. franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement ;

- 9/12 - A/3310/2013 (…) g. elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif ; h. elle a été condamnée pour crime ». 4) Concernant les lettres g et h de cette disposition légale, de jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Certes, dans le cas présent, le recourant a fait l'objet il y a quelques années à trois reprises, dans le canton de Genève, de condamnations dont deux relativement lourdes, pour trafic de cocaïne. Cela étant, il a purgé ces peines et, depuis 2010, il n'a pas été condamné pour des infractions autres que celles sur le séjour des étrangers. La portée des éléments pénaux doit donc, au vu de l'évolution de la situation de l'intéressé telle qu'elle résulte du dossier, être relativisée. 5) En l'espèce, une décision concernant le séjour en Suisse du recourant est en préparation. En outre, celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, mais fait au contraire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée. Il connaissait cette mesure à tout le moins depuis le printemps 2012, ses déclarations faites sur ce point devant la police étant sans consistance. Il a néanmoins franchi la frontière le 15 octobre 2013, alors qu'il devait être indésirable en Suisse. 6) Le recourant refuse de retourner en Guinée et le vol prévu vers ce pays le ______ octobre 2013 a été annulé. L'intéressé ne demande toutefois pas à pouvoir séjourner en Suisse. Il souhaite rentrer en France pour y retrouver sa compagne et leur fille. C'est dans ce pays, plus particulièrement à H______, qu'il a manifestement le centre de sa vie. Rien ne permet de penser que le jour de son interpellation à E______ le 15 octobre 2013, il se trouvait en Suisse pour autre chose qu'un bref passage, sans activité particulière dans le canton de Genève, ce que tend à démontrer le fait qu'il a été interpellé par les gardes-frontière à la sortie de Suisse. 7) Si le recourant n'a pas, à tout le moins pas encore, de statut de séjour en France, les autorités françaises sont conscientes de sa présence sur leur territoire et semblent l'y tolérer durant l'instruction de sa demande d'autorisation de séjour. A cet égard, au regard de sa lettre du ______ septembre 2013, le préfet de I______ paraît prendre au sérieux sa demande d'autorisation de séjour.

- 10/12 - A/3310/2013 Par ailleurs, il est vraisemblable, au vu des éléments se trouvant au dossier, qu'après un séjour en Guinée, le recourant ait séjourné en premier lieu en France, de manière irrégulière, et qu'il n'ait franchi la frontière genevoise qu'à quelques reprises. Si tel était le cas, ce serait prima facie la République française qui devrait le réadmettre, à la demande des autorités suisses, ce conformément à l'art. 6 § 1 de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499). Il est en outre en l'état vraisemblable que le recourant puisse obtenir en France, dans un délai raisonnable, « une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit » au sens de l'art. 6 § 2 dudit accord. En effet, étant le père d'un enfant mineur d'une ressortissante d'un pays membre de l'union européenne séjournant apparemment légalement en France (probablement au titre de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne), le recourant aurait en principe un droit de séjour en France fondé notamment sur les art. L121-1 et L121-3 CESEDA, voire sur l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il y a à cet égard lieu de s'interroger si, dans ces circonstances toutes particulières, un renvoi en Guinée de l'intéressé, dans la mesure où cette mesure serait le cas échéant susceptible de le séparer durablement de sa compagne et de leur fille et de rendre difficiles des retrouvailles, serait ou non de nature à violer les engagements internationaux de la Suisse, voire sa Constitution, sous l'angle de la protection de la vie familiale. 8) Enfin, à teneur de l'art. 7 al. 1 let. c LaLEtr, l'OCP est compétent pour proposer à l'officier de police d'ordonner la mise en rétention, la mise en détention en phase préparatoire, en vue d'un renvoi ou expulsion, en cas de noncollaboration à l'obtention des documents de voyage ou pour insoumission (art. 73, 75 à 79 LEtr). En outre, selon l'art. 7A al. 1 LaLEtr, dès son interpellation, l'étranger est conduit devant un officier de police qui lui donne connaissance de la proposition de mise en rétention, d'assignation territoriale ou de mise en détention émanant de l'OCP et lui donne l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Le dossier ne comporte pas trace ni mention d'une intervention de l'OCP auprès de l'officier de police dans le sens susmentionné. La question se pose dès lors de savoir si l'officier de police était, dans le présent cas, habilité à émettre un ordre de mise en détention administrative à l'encontre du recourant, mais peut toutefois souffrir de demeurer indécise. 9) Au regard des circonstances toutes particulières du présent cas, le maintien en détention administrative du recourant, qui n'a pas encore reçu de décision de renvoi de Suisse, serait de nature, en particulier si les procédures de refoulement

- 11/12 - A/3310/2013 devaient se compliquer, à le séparer durablement de sa compagne et de sa fille âgée de quelques mois, avec lesquelles il entretient des relations permanentes, ce qui, en regard de ce qui peut en l'état lui être reproché, serait difficilement compatible avec les garanties résultant de la CEDH. Le maintien de la détention administrative du recourant apparaît donc disproportionné, de sorte qu'il y a lieu d'admettre son recours et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Le recourant doit toutefois être rendu attentif qu'en cas de nouveau passage illégal en Suisse, il risquerait le cas échéant de faire l'objet de mesures, que ce soit au plan administratif ou pénal, qui pourraient, suivant les circonstances, lui occasionner des désagréments bien plus graves que ceux qu'il a subis depuis son interpellation du 15 octobre 2013. 10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2013 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2013 ;

au fond : l'admet ; ordonne la mise en liberté immédiate de Monsieur D______ ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

- 12/12 - A/3310/2013 alloue à Monsieur D______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, par télécopie, à Me Gilbert Deschamps, avocat du recourant, à l'officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à l’établissement fermé de Favra, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Une copie sera formellement notifiée par pli recommandé le 4 novembre 2013.

Genève, le

la greffière :