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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.01.2017 A/3302/2016

17 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,194 mots·~6 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3302/2016-LCR ATA/30/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 janvier 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2016 (JTAPI/1137/2016)

- 2/5 - A/3302/2016 EN FAIT 1. Le 5 septembre 2016, le service cantonal des véhicules (ci-après : le SCV) a notifié à Monsieur A______ une décision lui retirant son permis d’élèveconducteur pour la catégorie A pendant une durée de six mois. L’intéressé avait circulé sur un site propre réservé aux trams ; il n’était pas resté sur place dans une file de véhicules alors que la circulation était arrêtée. Il n’avait pas observé la signalisation lumineuse, à la phase rouge, et n’avait pas accordé la priorité à une piétonne cheminant sur un passage pour piétons, la heurtant et provoquant la chute de cette dernière. De plus, un retrait du permis d’élève-conducteur de la catégorie B lui avait été infligé en 2012, ainsi que deux délais d’attente avant toute nouvelle délivrance d’un permis d’élève-conducteur pour une durée de six mois, en 2013 et en 2014. 2. Par courrier daté d’une manière erronée du « 18.10.2016 » et adressé au SCV, l’intéressé a demandé la reconsidération de cette décision, contestant les faits qui lui étaient reprochés. Ledit courrier n’était pas signé. 3. Par courrier du 27 septembre 2016, le SCV a informé l’intéressé qu’il refusait de reconsidérer la décision et qu’il transmettait le courrier au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il était rappelé à M. A______ que le recours, pour être recevable, devait notamment être signé par lui-même ou son mandataire. 4. Par courrier recommandé du 30 septembre 2016, le TAPI a accordé à M. A______ un délai échéant au 21 octobre 2016 pour signer son recours et un délai au 31 octobre 2016 pour verser une avance de frais de CHF 500.-, le tout sous peine d’irrecevabilité. Ce pli a, selon le suivi administratif des courriers de la poste, été distribué le 7 octobre 2016. 5. Par jugement du 4 novembre 2016, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Le recours n’avait pas été signé dans le délai imparti, tout comme l’avance de frais n’avait pas été versée. 6. M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité par un recours daté du « 18.10.2016 », déposé au guichet le 25 novembre 2016.

- 3/5 - A/3302/2016 Il contestait les faits qui lui étaient reprochés. Son recours n’avait pas été pris en compte par le TAPI pour une question de signature. Il avait absolument besoin de son permis pour exercer son activité professionnelle. 7. Le recours a été transmis pour information au SCV. Le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d’observations. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, sans autre acte d’instruction. 9. Le 21 décembre 2016, l’intéressé a encore déposé au guichet de la chambre administrative divers documents concernant notamment ses revenus et ses dépenses. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En vertu de l'art. 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 3. À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. 4. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/559/2016 du 28 juin 2016 et les références citées). 5. Selon le droit actuellement en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable si la signature est ajoutée pendant le délai de recours (ATF 125 I 166 ; art. 65 al. 3 LPA ; art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021). Toutefois, pour éviter tout reproche de formalisme excessif, l’autorité de recours qui constate une telle carence doit impartir un bref délai au recourant pour venir signer l’acte (ATF 114 Ib 20 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2). 6. En l’espèce, le TAPI a attiré l’attention du recourant, par écrit et par pli recommandé, sur la nécessité de venir signer l’acte de recours ou d’en transmettre un exemplaire dûment signé dans un délai suffisant. Faute pour l’intéressé d’avoir

- 4/5 - A/3302/2016 satisfait à cette condition et en l’absence d’explications pouvant justifier un autre traitement, c’est à juste titre que cette juridiction a déclaré son recours irrecevable. 7. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté sans qu’il y ait besoin d’ouvrir une instruction (art. 72 LPA). 8. En application de l’art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure. Il incombe à la partie qui succombe de les supporter. Ils seront arrêtés en l’espèce à CHF 250.-, pour tenir compte de la situation financière du recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 novembre 2016 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

- 5/5 - A/3302/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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