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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2016 A/3302/2015

26 avril 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,051 mots·~15 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3302/2015-FORMA ATA/354/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 avril 2016 1ère section dans la cause

Madame A______

contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT À LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE

- 2/9 - A/3302/2015 EN FAIT 1. B______, née le ______ 1998, souffre d’une surdité profonde congénitale. Elle est appareillée depuis l’âge d’un an. Elle bénéficie notamment de mesures logopédiques prises en charge par l’assurance-invalidité (ci-après : AI). 2. Par décision du 1er octobre 2014, le secrétariat à la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP ou le département) a, à l’instar de ce qui se pratiquait depuis plusieurs années, accordé à B______ la prise en charge des coûts liés à deux séances de logopédie de soixante minutes par semaine. La décision portait sur la période du 25 août 2014 au 24 août 2016. La décision faisait suite notamment à un rapport d’évaluation de logopédie, cosigné par Madame C______, logopédiste, et la Doctoresse D______, médecin traitant de B______. 3. Le 27 juin 2015, Mme C______ a informé le SPS que B______ déménagerait en août 2015 et s’établirait à Longirod, dans le canton de Vaud. 4. Par décision du 13 juillet 2015, annulant et remplaçant la décision du 1er octobre 2014, le SPS a réduit la période de prise en charge du 25 août 2014 au 31 juillet 2015. 5. Par acte du 21 septembre 2015, Madame A______, mère de B______, a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu implicitement à l’annulation de la décision. La décision du SPS avait été prise sans que les bénéficiaires, tant B______ que ses parents, en soient informés. Ceux-ci n’avaient pas reçu l’original de la décision, ni à leur ancienne adresse, ni à leur nouvelle, pas même en copie. La décision n’était pas datée et donc non valable. Les intéressés avaient eu l’information par le biais de Mme C______. B______ continuait sa scolarité à l’école de culture générale (ci-après : ECG) Jean-Piaget à Genève. Elle habitait la semaine sur Genève. Elle venait de commencer son année de maturité. Compte tenu de sa surdité, il n’aurait pas été envisageable qu’elle intègre et s’adapte dans un nouvel établissement vaudois. La réussite de l’année scolaire était conditionnée à l’octroi des prestations de logopédie. Elle avait besoin de codeuses-interprètes qui venaient tous les jours

- 3/9 - A/3302/2015 en classe, d’aménagements spécifiques qui devaient lui permettre de réussir son année scolaire et de leçons de logopédie régulières. Celles-ci étaient un des piliers-clé pour qu’elle puisse suivre et terminer avec succès son année scolaire. Refaire une demande, changer de logopédiste pour sa dernière année semblait illogique et une perte de temps considérable. Elle était suivie par Mme C______ depuis l’âge de deux ans. Elles avaient établi une relation de confiance. Ladite logopédiste connaissait toutes les difficultés de B______, savait exactement comment travailler et connaissait tous les autres intervenants qui s’occupaient de B______. Mme A______ avait contacté l’office cantonal genevois de l’AI pour annoncer le déménagement sur le canton de Vaud. Dès lors qu’il y avait plusieurs dossiers en cours (nouveaux appareils auditifs, prise en charge de codeuses-interprètes pour l’année scolaire, rente AI), il avait été décidé, d’entente avec l’AI, que le dossier resterait géré par l’office genevois jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il était impératif que les prestations de logopédie de deux séances hebdomadaires de soixante minutes en traitement individuel soient remboursées pour l’année scolaire 2015-2016 comme initialement octroyées. Il s’agissait d’un droit fondamental et d’une nécessité pour B______. Il n’était pas envisageable qu’après plus de quinze ans de soutien, la logopédie puisse être supprimée pour cause d’un changement d’adresse. Une telle solution risquait d’aboutir à un échec scolaire. B______ faisait tout pour être aussi indépendante que possible et avait travaillé dur pour réussir. Elle recherchait une place d’apprentissage. La société avait tout à gagner à ce que B______ puisse être indépendante, avoir une activité professionnelle et ne pas être une charge. 6. Par réponse du 14 octobre 2015, le SPS a conclu au rejet du recours. La condition de domiciliation de B______ sur le canton de Genève n’était plus réalisée depuis le 18 août 2015 en raison du déménagement de ses parents sur Longirod. Compte tenu de la définition que donnait le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) du domicile d’un enfant sous autorité parentale, c’était à juste titre que le SPS avait mis fin aux prestations de logopédie accordées à B______. 7. Par réplique du 3 novembre 2015, la mère de B______ a persisté dans ses conclusions. Le courrier du SPS ne répondait pas à ses différentes interrogations. Une exception semblait nécessaire. Elle « fai[sait] à nouveau recours contre cette décision ».

- 4/9 - A/3302/2015 8. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 2 décembre 2015. Mme A______ a précisé que B______ devait obtenir sa maturité en juin 2016. Elle travaillait beaucoup. Elle avait continué la logopédie, à raison de deux heures par semaine auprès de Mme C______. B______ habitait cinq jours par semaine à Genève chez sa marraine et avait tout sur Genève (scolarité, office AI, logopédie, codeuses-interprètes). Les quelques mois à venir étaient déterminants pour sa scolarité. Sur un plan humain, la décision était erronée et irrationnelle. Le montant concerné était, sauf erreur de sa part, de CHF 260.- par semaine, somme importante pour la famille. Ne pas payer les six derniers mois pouvait mettre en péril l’année scolaire de B______ et, par voie de conséquence, son indépendance, notamment financière à plus long terme. Le calcul fait par l’État et par la loi concernée était à court terme. Il s’avérerait faux dans la durée. L’OEJ a précisé que, sur le plan clinique, la nécessité du traitement logopédique n’était pas remise en cause. Les critères de gravité étaient remplis. Le seul problème consistait dans la question de la domiciliation des parents. 9. Conformément à ce qui avait été convenu en audience, Mme A______ a précisé au juge délégué, le 5 janvier 2016, qu’elle n’était pas en mesure de remettre l’original de la décision envoyée à Mme C______. Elle ne pouvait donc pas établir si la décision querellée leur avait été adressée ou non. 10. Par courrier du 1er mars 2016, le juge délégué a interpellé le SPS quant à un éventuel conflit négatif de compétences entre les cantons de Vaud et de Genève, dans le cadre des accords intercantonaux, notamment celui portant sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. La problématique d’un enfant fréquentant une école située dans un canton autre que celui, par hypothèse, de son domicile était évoquée. 11. Le SPS a répondu par courrier du 10 mars 2016. Il a notamment donné les coordonnées précises du service compétent sur le canton de Vaud. 12. Par courrier du 14 mars 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP –

- 5/9 - A/3302/2015 C 1 12) ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont notifiées aux parties, cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). La recourante indique ne pas avoir reçu la décision litigieuse et avoir été informée de son contenu par la logopédiste de sa fille. La recourante a toutefois pu interjeter recours et faire ainsi valoir ses droits devant le tribunal de céans, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice de cette informalité. 3. La recourante se plaint de l’absence de date sur la décision. L’ATA/873/2015 du 25 août 2015, dans une affaire concernant le même intimé, où des difficultés du même ordre avaient été relevées, a été prononcé quelques jours après les faits litigieux dans le présent dossier. Il ne peut en conséquence être fait grief à l’intimé de ne pas avoir, à la date du prononcé de la décision présentement querellée, résolu toutes les difficultés évoquées dans l’ATA précité. Par ailleurs, et plus spécifiquement sur la question soulevée par la recourante, les prescriptions relatives au contenu des décisions varient. Certaines exigences sont communes à la majorité des lois, d’autres sont particulières à certaines d’entre elles. Les lois cantonales exigent que la décision soit désignée comme telle, datée, signée et motivée et qu’elle contienne l’indication des voies de droit ordinaire qui est, cas échéant, ouverte à son encontre. À Genève toutefois, l’art. 46 al. 1 LPA impose toutes les conditions précitées, à l’exception de celle de la date (Benoît BOVAY, procédure administrative, 2015, p. 368). L’absence de date est, en l’espèce, sans conséquence. Le grief est rejeté. 4. Les cantons de Genève et Vaud sont signataires de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007 (AICPS - C 1 08 ; ci-après : le concordat). À teneur de l’art. 1 AICPS, les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), de l'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06) et de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand - RS 151.3). En particulier, ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers (let. a), ils promeuvent l'intégration

- 6/9 - A/3302/2015 de ces enfants et de ces jeunes dans l'école ordinaire (let. b), ils s'engagent à utiliser des instruments communs (let. c). De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 3 let. b AICPS). L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (art. 4 al. 1 let. a AICPS). Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée ainsi que dans les directives correspondantes une terminologie uniforme (art. 7 al. 1 let. a AICPS). Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) un bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée (art. 10 AICPS). 5. La législation genevoise a été modifiée entre la décision querellée et le présent arrêt. Les dispositions légales précédemment contenues dans la LIJBEP ont été incluses dans la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 et entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (LIP - C 1 10) et celle-là a été abrogée. Toutefois en application des principes généraux du droit, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 184, n° 2.4.2.3). Le résultat selon le nouveau droit ne serait toutefois pas différent. 6. L'État encourage et planifie les mesures publiques ou privées favorisant l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (ci-après : bénéficiaires) dans le préscolaire, l'enseignement obligatoire et postobligatoire, la formation préprofessionnelle et professionnelle (art. 4 al. 1 LIJBEP). De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire, voire au-delà, s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne

- 7/9 - A/3302/2015 plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 3 let. b LIJBEP). Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement (art. 5 al. 1 et 5 LIJBEP ; art. 5 al. 1 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01). Les prestations comprennent notamment le conseil, le soutien, la logopédie (art. 7 al. 1 let. a LIJBEP). Les décisions rendues par le secrétariat à la pédagogie spécialisée peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative, dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 10 al. 1 LIJBEP). La directrice ou le directeur pédagogique de l'office médico-pédagogique est le bureau cantonal de liaison auprès de la CDIP au sens de l'art. 10 AICPS (art. 3 al. 6 RIJBEP). 7. La loi vaudoise sur la pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 n’est pas encore en vigueur. Une « feuille de route de mise en œuvre de la loi » a été officiellement présentée par la conseillère d’État vaudoise en charge du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) le 14 avril 2016. La situation est actuellement régie par l’art. 2 de « l’arrêté réglant jusqu’à la fin 2013 l’octroi et le financement par le canton de Vaud des prestations de logopédie dispensées par les logopédistes indépendants » (ALogo - 400.15.1) qui détermine les ayants droits comme étant les enfants et les jeunes de moins de 20 ans révolus habitant le canton. L’arrêté a été prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi précitée. 8. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2). L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art 25 al. 1 CC). Le mineur sous autorité parentale n’a pas de domicile au lieu où il poursuit ses études (ATF 106 Ib 193).

- 8/9 - A/3302/2015 9. En l’espèce, les parties divergent sur la date de fin de prise en charge des prestations, le SPS ayant supprimé la prise en charge de celles-ci au 31 juillet 2015 en raison du déménagement de l’intéressée et de ses parents. a. À ce jour, la bénéficiaire remplit la première condition légale, soit l’âge de moins de 20 ans. b. Concernant la question du domicile, celui de B______, mineure, est au domicile de ses parents, soit sur le canton de Vaud, en application de l’art. 25 CC. Elle ne remplit en conséquence plus les conditions nécessaires et cumulatives de l’art. 3 LIJBEP, aujourd’hui repris à l’art. 30 LIP, pour bénéficier des prestations de pédagogie spécialisée sur le canton de Genève. Conformément au Concordat et à la législation vaudoise, B______ doit déposer sa requête auprès du canton de Vaud, seul compétent pour l’octroi desdites prestations. Le fait qu’elle étudie dans un établissement genevois, qu’elle habite chez sa marraine à Genève compte tenu de ses études, que son dossier soit géré par l’office cantonal genevois de l’AI et qu’elle bénéficie d’autres prestations sur Genève, à l’instar des codeuses-interprètes, ne lui sont d’aucun secours compte tenu des dispositions légales précitées et de la jurisprudence. Les craintes émises par la recourante quant au changement de logopédiste devront être examinées par le canton de Vaud. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 10. Compte tenu des circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 81 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 septembre 2015 par Madame A______ contre la décision de l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée ; au fond : le rejette ;

- 9/9 - A/3302/2015 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l’office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat à la pédagogie spécialisée. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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