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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2015 A/3301/2014

14 avril 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,284 mots·~6 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3301/2014-ICCIFD ATA/351/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2015 4ème section dans la cause

Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2015 (JTAPI/35/2015)

- 2/5 - A/3301/2014 EN FAIT 1) Par jugement du 13 janvier 2015, distribué le 22 janvier 2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 29 octobre 2014 par Monsieur A______ contre une décision du 30 septembre 2014 de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) statuant sur sa réclamation relative à l'impôt à la source pour la période fiscale 2010. Ce jugement a été distribué le jeudi 22 janvier 2015 au domicile officiel en France de M. A______. Par courrier simple du 3 novembre 2014, le TAPI avait invité l'intéressé à effectuer une avance de frais de CHF 500.- jusqu'au 3 décembre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours. En l'absence de paiement, un rappel sous pli recommandé avait été envoyé à M. A______, fixant une nouvelle échéance de paiement au 31 décembre 2014. Ce pli avait été distribué le samedi 20 décembre 2014. L'avance de frais n'avait pas été réglée. 2) Par courrier non signé mentionnant être rédigé à Moscou le 10 février 2015 et mis à la poste à Genève le 13 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant en substance à son annulation et à un nouveau calcul du montant de sa taxation. Il n'avait pas pu payer l'avance de frais car il n'avait pas de revenu. Il habitait en Russie et il n'était pas facile de demander une aide juridique à Genève. Au fond, sa taxation était injustifiée car résultant d'erreurs qui ne lui étaient pas imputables. Il n'avait pas avec lui les documents permettant d'étayer ses propos mais il rentrait en France le 26 février 2015 et il pourrait alors les faire parvenir. 3) Par courrier simple du 17 février 2015, le juge délégué a invité M. A______ à adresser jusqu'au 3 mars 2015 un exemplaire signé de son recours et à verser les pièces annoncées, sous peine d'irrecevabilité. 4) M. A______ n'ayant pas donné suite à cette invite, un rappel sous pli recommandé lui a été adressé le 10 mars 2015, l'invitant à passer signer l'acte de recours ou à en transmettre un exemplaire signé dans les quarante-huit heures suivant la réception dudit rappel. Celui-ci a été distribué le lundi 16 mars 2015. 5) Le vendredi 20 mars 2015, M. A______ a déposé au greffe de la chambre administrative un exemplaire signé de son recours. 6) Le 24 mars 2015, le recours a été transmis à l'AFC sans invitation à se déterminer.

- 3/5 - A/3301/2014 7) Le 25 mars 2015, le TAPI a déposé son dossier. 8) Le 30 mars 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art. 72 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1) En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 2) À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/649/2014 du 19 août 2014 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées). 3) Selon le droit en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; art. 65 al. 3 LPA ; ATF 125 I 166 ; ATA/649/2014 précité et la jurisprudence citée). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). L'autorité qui méconnaît cette obligation doit alors tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2 publié in SJ 2011 I 357). 4) En l'espèce, le recours adressé à la chambre de céans le 13 février 2015 ne comportait pas de signature. Invité par deux fois, la seconde par pli recommandé dûment distribué, à rectifier ce vice, en étant rendu attentif aux conséquences de l’absence de respect de l'échéance pour ce faire, le recourant a transmis un

- 4/5 - A/3301/2014 exemplaire signé de son recours le 20 mars 2015, soit quatre jours après la réception du courrier de rappel lui enjoignant de le faire sous quarante-huit heures. Il n'a fourni aucune explication à l'appui de ce retard. Force est dès lors de constater que l'acte de recours n'a pas été régularisé en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA). 5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 13 février 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2015 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur Monsieur A______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

- 5/5 - A/3301/2014 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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