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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.03.2013 A/3287/2012

19 mars 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,084 mots·~10 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3287/2012-SECIV ATA/176/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mars 2013 2 ème section dans la cause

X______

contre

OFFICE DE L'URBANISME

- 2/7 - A/3287/2012 EN FAIT

1. La société anonyme X______ sise à Dietikon (ci-après : X______) exploite notamment, à l'enseigne « X______ », un magasin d'articles de sport sis au centre commercial « A______. 2. Lors d'un contrôle inopiné en date du 19 novembre 2007, le service de la police du feu rattaché à l’office de l’urbanisme (ci-après : la police du feu) a constaté que des marchandises d'X______ étaient entreposées dans le couloir de secours du centre commercial « A______ », devant des portes permettant d'accéder aux locaux de ce magasin. 3. Par décision du 22 novembre 2007 adressée à X______ au centre commercial « A______, la police du feu a ordonné de supprimer immédiatement cet entreposage et de mettre en conformité le dispositif technique d’alarme antifeu, si elle désirait utiliser le couloir de secours pour l'approvisionnement du magasin. 4. Lors d'un contrôle du 26 février 2008, la police du feu a constaté que la situation n’avait pas évolué. Par nouvelle décision du 4 mars 2008 envoyée à X______ à la même adresse, elle a imparti un délai au 20 mars 2008 pour faire réaliser les travaux ordonnés antérieurement. En outre tout entreposage dans le couloir de secours était strictement interdit. 5. Le 6 avril 2009, la police du feu a écrit à X______ à l’adresse de son magasin de A______. Lors d’un contrôle effectué le 1er avril 2009, un inspecteur avait constaté un important entreposage de marchandises, comprenant notamment des vélos, dans le couloir de secours, devant les mêmes portes. Il avait ordonné l'enlèvement immédiat de ces marchandises. Ce type de manquement aux règles de sécurité était grave et avait un caractère récurrent. En cas de réitération une amende serait infligée à X______. 6. Lors d'un nouveau contrôle effectué le 26 septembre 2012, un inspecteur de la police du feu a à nouveau constaté un encombrement important du couloir de secours, par des marchandises d'X______ (skis, etc.). 7. A la suite de ce contrôle, par décision du 1er octobre 2012, envoyée par courrier recommandé à l'adresse d'X______ au centre commercial A______ et à l'attention de Monsieur E______, gérant du magasin, ledit service a infligé à X______ une amende de CHF 2'000.-, en application de l’art. 41 de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05). Sur le plan objectif, X______ menaçait la sécurité par ses dépôts de marchandises et, sur le plan subjectif, elle ignorait manifestement les injonctions

- 3/7 - A/3287/2012 et mises en demeure régulières de remédier au danger créé. Elle devait immédiatement débarrasser les objets du couloir d’évacuation. 8. Par acte du 29 octobre 2012, rédigé à l'entête d'X______ à C______et signé par M. E______, X______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à l’annulation de l'amende et au prononcé d’un dernier avertissement. M. E______ n'avait pas eu connaissance personnellement des décisions administratives antérieures prises à l'égard d'X______, alors que le magasin de C______ était encore géré par une autre personne. Il promettait de prendre des mesures pour éviter un encombrement futur du couloir de secours. X______ ne disposait pas d'autres locaux au centre commercial A______ si bien que les arrivages devaient parfois être gérés dans le couloir de secours, pendant quelques jours. Le jour du contrôle, le magasin était en train de traiter la réception de cinquante-huit chariots de skis qui devaient passer par ce couloir pour pouvoir être stockés dans le local de location 9. Simultanément, M. E______, a adressé à la police du feu une demande de reconsidération d'un contenu identique à son recours adressé à la chambre administrative. Le 6 novembre 2012, la police du feu a rejeté cette demande et maintenu sa décision du 1er octobre 2012, déjà frappée du présent recours. 10. Le 5 décembre 2012, la police du feu a conclu au rejet du recours. De l'aveu même du gérant actuel d'X______, la voie d'évacuation avait été encombrée par des marchandises de cette entreprise. L'infraction à la LPSSP était donc réalisée lors du contrôle de 2012, la LPSSP n'exigeant d'ailleurs aucun avertissement préalable. 11. Aucune des parties n'ayant sollicité d'autres actes d'instruction, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.. L'acte de recours contient notamment, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Toutefois, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées ces conclusions. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques

- 4/7 - A/3287/2012 (ATA/670/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). La recourante n’a pas formellement conclu à l’annulation de l’amende qui lui a été infligée. En concluant à une transformation de l'amende en simple avertissement, elle a manifesté son désaccord avec le principe de celle-ci, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques. Partant, le recours est recevable de ce point de vue également. 3. La prévention des sinistres est réglée dans le canton de Genève par la LPSSP et le règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 - RPSSP - F 4 05.01. Le Département de l'urbanisme est chargé de l’application de cette loi, le contrôle et la surveillance des mesures de prévention incendie dans les entreprises incombant plus particulièrement à la police du feu (art. 1 al. 1, art. 6 al. 1 RPSSP). 4. Selon l'art. 10 let. e LPSSP, les mesures de prévention du feu figurent notamment dans la norme de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance-incendie (ci-après : NAEAI ; cf. http://www.praever.ch/fr/Seiten/default.aspx). En vertu de l'art. 50 NAEAI, les escaliers, les couloirs, les issues et les voies de circulation servant de voies d'évacuation des bâtiments doivent être maintenus dégagés en tout temps et utilisables en toute sécurité; ils ne doivent pas servir à d'autres usages. Tant les propriétaires que les utilisateurs de bâtiments veillent à garantir la sécurité des personnes, des animaux et des biens (art. 17 al. 2 NAEAI). 5. La recourante, qui exploite un magasin dans le bâtiment d'un centre commercial, en est une utilisatrice permanente. Pour garantir la sécurité des lieux, elle doit donc s'abstenir d'encombrer les voies d'évacuation de ce bâtiment, en y entreposant ses marchandises, même de façon temporaire. La police du feu peut exiger d'elle le respect de ce devoir de prudence, en application de l'art. 10 let. e LPSSP. C'est donc à juste titre que la police du feu a ordonné à la recourante, à plusieurs reprises, l'enlèvement immédiat de ses dépôts dans les voies d'évacuation du bâtiment et lui a interdit de procéder à de nouveaux dépôts en ces lieux. 6. Est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.quiconque a contrevenu intentionnellement ou par négligence à la LPSSP et/ou aux décisions prises dans les limites de la LPSSP et du RPSSP (art. 41 al. 1 let. a et c LPSSP). Lorsque la personne responsable, au sens de la LPSSP, est une personne morale ou une entreprise, l’amende peut lui être infligée en lieu et place des personnes physiques qui ont commis l’infraction (art. 41 al. 3 LPSSP).

- 5/7 - A/3287/2012 6. En entreposant des marchandises le 26 septembre 2012 dans le couloir d’évacuation du magasin de la recourante, les collaborateurs de la recourante ont entravé l'usage en toute sécurité de ce couloir, enfreignant ainsi l’art. 50 de la NAEAI auquel renvoie l’art. 10 al. 1 let. e LPSSP la LPSSP et de la NAEAI. précitées. Ces faits sont susceptibles d’une amende. 7. Ordonnée par la police du feu, l'amende pour infraction à de la LPSSP a été infligée par l'autorité compétente. Par ailleurs, la police du feu était en droit d’infliger l'amende à la recourante, qui est une société anonyme, et non pas à son gérant de magasin ou à toute autre personne physique travaillant pour elle. Il importe peu, à cet égard, que la recourante ait changé de gérant de magasin avant septembre 2012, apparemment sans informer le nouveau gérant des devoirs de prudence à respecter en matière de prévention d'incendie et, plus particulièrement, des décisions précédentes déjà prises par le service de la police du feu. 8. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. C’est dire, notamment, que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; P. MOOR, E. POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, Vol. 2, 2011, ch. 1.4.5.5, p. 160 s). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/533/2010 du 4 août 2010 ; ATA/201/ 2010 du 23 mars 2010). 9. La recourante a violé ses devoirs de prévention d'incendie à réitérées reprises, en utilisant les voies d'évacuation du centre commercial comme entrepôt temporaire des ses marchandises. Elle a jusqu’à la sanction du 1er octobre 2012 ignoré les injonctions et avertissements répétés de la police du feu, de sorte qu'une amende s'imposait à son égard, la mesure moins incisive d'un simple avertissement s'étant déjà révélée inefficace pour prévenir une récidive. Sur ce point, il est symptomatique que le gérant actuel du magasin n'exclue pas catégoriquement une nouvelle infraction future, en expliquant que la recourante ne dispose pas de locaux mieux adaptés à ses besoins. A l'évidence, celui-ci n'a pas

- 6/7 - A/3287/2012 pris la mesure de la dangerosité de son comportement et tente simplement de temporiser, dans l'attente d'un déménagement purement hypothétique. Compte tenu de ces éléments, la quotité de l'amende infligée par l’intimée, n’est pas excessive et doit être confirmée. 10. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) .

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par X______ contre la décision de l'office de l'urbanisme du 1er octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de X______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à X______ et à l'office de l'urbanisme. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : la présidente siégeant :

- 7/7 - A/3287/2012

S. Hüsler Enz

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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