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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.11.2014 A/3265/2014

19 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,314 mots·~17 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3265/2014-MC ATA/911/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 novembre 2014

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Alexandre Böhler, avocat contre OFFICIER DE POLICE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2014 (JTAPI/1206/2014)

- 2/9 - A/3265/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1969, originaire du Maroc, réside en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement. 2) Depuis 2004, il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes : - le 4 octobre 2004, il a été condamné par le juge d'instruction à une peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq ans, et expulsion pendant cinq ans pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE - RS 142.20) ; - le 24 janvier 2005, il a été condamné par le juge d'instruction à une peine de vingt jours d'emprisonnement pour vol ; - le 26 septembre 2007, le juge d'instruction a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de deux mois pour vol, et révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 4 octobre 2004 ; - le 21 octobre 2014, il a été condamné par le Ministère public à une peine privative de liberté de soixante jours pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 3) M. A______ a été interpellé par les services de police le 20 octobre 2014. À cette occasion, il a notamment indiqué qu'il était diabétique, qu'il avait de la tension, des problèmes de cœur et du cholestérol. Il se trouvait en Suisse depuis vingt ans. Il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour, sa demande formulée auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ayant été rejetée. Il logeait chez des gens, dont il voulait taire l'identité. Il était démuni de papiers d'identité ; il avait tenté d'en obtenir il y a vingt ans auprès de la mairie de Casablanca, sans succès. 4) Le 21 octobre 2014, l'officier de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction, d'une durée de douze mois, de pénétrer dans une partie du territoire genevois, délimitée par le plan détaillé joint à la décision. M. A______ avait commis un vol à la tire le 18 octobre 2014 au magasin Coop de la rue de la Servette 83, sur une personne âgée de 85 ans, dont il avait, avec l'aide d'un complice, dérobé le porte-monnaie. Il se trouvait depuis de

- 3/9 - A/3265/2014 nombreuses années en situation illégale en Suisse, était sans domicile fixe, sans moyens d'existence, démuni de documents d'identité et avait commis d'autres vols par le passé. Par son comportement, il troublait et menaçait la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il y avait lieu de lui interdire de pénétrer dans la zone du centre-ville, connue comme étant une zone de rendez-vous des toxicomanes genevois et dans laquelle de nombreux délits étaient commis. Du plan délimitant le territoire visé par la mesure d'interdiction, il résulte que les bâtiments principaux des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) n'y sont pas inclus. Se trouve en revanche dans le périmètre prohibé le bâtiment du centre de consultation sans rendez-vous du service de médecine de premier recours du département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences, sis à l'adresse rue Hugo-de-Senger 4, 1205 Genève. M. A______ était par ailleurs autorisé à accéder pour ses besoins au Quai 9, en empruntant la rue de la Servette, à la protection civile des Vollandes, en empruntant la route de Frontenex, ainsi qu'aux locaux des autorités judiciaires sur convocation. 5) M. A______ a formé opposition contre cette décision par acte adressé le 27 octobre 2014 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). En guise d'adresse postale, il a communiqué c/o B______, rue de C______, 1201 Genève. Son « grave état de santé » nécessitait des soins réguliers et des visites nombreuses auprès de ses médecins. Il souffrait d'un diabète de type II, avait des problèmes cardiaques, de l’hypertension et sa vue était défaillante. De ce fait, l'interdiction qui lui avait été signifiée l’empêcherait de se soigner et « de vivre de manière digne et humaine ». Il regrettait infiniment son geste et, à l’avenir, ferait tout son possible pour bannir de sa vie cette pratique. Il a produit trois certificats médicaux établis par le service de médecine de premier recours des HUG les 25 septembre 2008, 4 février 2011 et 27 octobre 2014, certifiant qu'il était suivi depuis 2004 pour un diabète de type II, un foramen ovale perméable, une suspicion de cardiopathie ischémique, une hypercholestérolémie et un tabagisme. 6) Lors de l'audience devant le TAPI le 31 octobre 2014, M. A______ a déclaré qu'il devait également recevoir des soins dentaires auprès du Dr D______, E______ ______, soit dans le quartier des Eaux-Vives inclus dans le périmètre qui lui était interdit. Il n'avait pas lui-même choisi ce dentiste, mais y avait été adressé par les HUG. Il avait pris note de la nécessité d'expliquer sa situation à son médecin et de lui demander de l'adresser à un dentiste se trouvant hors du périmètre interdit. Il faisait par ailleurs acheminer son courrier chez un ami et sollicitait la possibilité de modifier ce périmètre, de manière à ce qu'il

- 4/9 - A/3265/2014 puisse emprunter la rue de F______ jusqu'au n° ______ pour relever son courrier chez B______. Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'il appartenait aux personnes faisant l'objet d'une interdiction de prendre leurs dispositions pour suivre des traitements médicaux auprès de thérapeutes installés hors du périmètre interdit. Cela étant, dans des cas particuliers, il était envisageable, moyennant des informations précises et vérifiées de la part du médecin quant à un plan de traitement, de délivrer des sauf-conduits pour permettre le suivi du traitement. Le conseil de M. A______ a relevé que l'interdiction ne se fondait pas sur des activités liées aux stupéfiants, mais sur des vols, de sorte qu'une modification mineure du périmètre ne changerait pas grand-chose. Il a conclu à l'annulation de la mesure prise à l'encontre de son mandant, subsidiairement à la réduction de sa durée et à la création d'une « enclave » dans le périmètre interdit permettant l'accès au n° ______de la rue C______. Le représentant de l'officier de police a conclu à la confirmation de la mesure querellée. Il s'en est rapporté à justice quant à la possibilité d'une modification du plan annexé pour permettre l'accès au centre de consultation du service de médecine de premier recours, sis à la rue Hugo-de-Senger 4, 1205 Genève. 7) Par jugement du même jour, remis aux parties en mains propres, le TAPI a confirmé la mesure d'interdiction prise par l'officier de police le 21 octobre 2014 pour une durée de douze mois, en invitant l'officier de police à modifier le périmètre interdit pour permettre l'accès au centre de consultation du service de médecine de premier recours des HUG, rue Hugo-de-Senger 4. M. A______ résidait illégalement en Suisse, n'étant au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. Il avait, à plusieurs reprises, été condamné pénalement pour avoir commis des vols et enfreint la législation règlementant le séjour des étrangers. Les actes qui lui étaient reprochés avaient été perpétrés au centre-ville de Genève, notamment dans le quartier de la Servette. Son comportement constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics justifiant la mesure d'interdiction prononcée à son encontre. La durée de cette interdiction et le périmètre visé respectaient le principe de proportionnalité. L'intéressé pouvait en effet accéder aux HUG pour ses consultations médicales sur rendez-vous. S'agissant du centre de consultation du service de médecine de premier recours des HUG sis à la rue Hugo-de-Senger 4, l'officier de police était invité à modifier le périmètre interdit pour permettre à l'intéressé de s'y rendre sans rendez-vous en cas de besoin. Il appartenait enfin à ce dernier, avec le concours de ses médecins, de s'adresser à un dentiste exerçant hors du périmètre interdit. Il ne se justifiait enfin pas d'autoriser l'intéressé à accéder au B______ à la rue de C______ pour la

- 5/9 - A/3265/2014 levée de son courrier, vu qu'il pouvait prendre ses dispositions pour se faire acheminer sa correspondance à une adresse hors du périmètre interdit. 8) Par acte déposé auprès d'un bureau de poste suisse à l'intention de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 10 novembre 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il a conclu principalement à son annulation ainsi qu'à celle de la décision d'interdiction prononcée par l'officier de police le 21 octobre 2014. Il a subsidiairement demandé à ce que ce jugement soit annulé, et à ce que la décision d'interdiction soit modifiée par la réduction de sa durée à six mois, par la modification du périmètre visé de manière à lui permettre d'accéder par le nord à la rue de C______, 1201 Genève, et enfin à ce qu'il soit ordonné à l'officier de police de lui délivrer des sauf-conduits pour lui permettre de suivre son traitement médical auprès de son dentiste Dr D______, E______ ______, 1207 Genève. Ses conclusions tant principales que subsidiaires ont été formulées sous suite de frais et dépens. L'état de fait retenu par le TAPI n'était pas contesté. La confirmation de l'interdiction prononcée ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Elle ne permettait pas d'éviter toute récidive, étant donné que les infractions commises n'étaient pas liées à un périmètre spécifique. Elle consacrait une atteinte à son intégrité physique en l'empêchant de se faire soigner correctement auprès de son dentiste installé au E______ ______. Elle ne lui permettait enfin plus d'accomplir ses affaires et recevoir son courrier à l'adresse de la rue de C______, 1201 Genève. 9) Le 12 novembre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans faire d'observations. 10) Le 14 novembre 2014, l'officier de police a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 6/9 - A/3265/2014 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 11 novembre 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) L’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEtr). Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut. C'est ainsi sur la notion très générale de la protection des biens par la police qu'il y a lieu de définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325). L'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 6 al. 3 LaLEtr). 5) En l'espèce, le recourant n'est au bénéfice d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr.

- 7/9 - A/3265/2014 Il a par ailleurs fait l'objet de nombreuses condamnations pénales pour vol depuis 2004, la dernière prononcée le 21 octobre 2014 pour un vol à la tire avec un complice sur une personne âgée à la Coop de la Servette. Ses antécédents pénaux font ainsi état de nombreuses infractions contre le patrimoine, et les sanctions prononcées à son encontre ne lui ont pas permis de prendre conscience de l'illégalité de ses actes ni de s'en détourner. Son comportement constitue dès lors une menace pour la sécurité et l'ordre publics, qu'il y a lieu de protéger. Les conditions posées par l'art. 74 al. 1 let. a LEtr sont ainsi réalisées. 6) La détention et les autres mesures doivent respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c). 7) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de condamnations pénales pour vol les 4 octobre 2004, 24 janvier 2005, 26 septembre 2007 et 21 octobre 2014. Cette dernière condamnation concerne un vol à la tire, commis le 18 octobre 2014 avec l'aide d'un complice dans un magasin Coop à la rue de la Servette 83, à Genève. Il s'agit, à teneur du dossier soumis à la chambre de céans, de la seule infraction dont il est établi qu'elle ait été commise dans le périmètre visé par la mesure d'exclusion territoriale litigieuse. Aucun élément ne permet en effet de déterminer, s'agissant des trois autres condamnations prononcées pour vol à l'encontre du recourant, le lieu de commission ou le mode opératoire adopté. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir qu'il y ait lieu de craindre de la part du recourant des récidives sur une portion délimitée du territoire genevois, on ne peut retenir que l'interdiction de pénétrer la zone du centre-ville prononcée à son encontre permette de protéger efficacement la société contre le risque de récidive. Elle n'est, dans ces circonstances, pas apte à atteindre l'intérêt public visé.

- 8/9 - A/3265/2014 Elle est en outre disproportionnée, au sens du principe de la proportionnalité au sens étroit, si l'on met en balance les restrictions qu'elle implique à la liberté de mouvement du recourant et l'intérêt public qu'elle vise à atteindre, compte tenu notamment des regrets exprimés par l'intéressé, ainsi que du fait que la récente infraction est intervenue sept ans après sa précédente condamnation. La mesure d'interdiction prononcée par l'officier de police à l'encontre du recourant le 21 octobre 2014 ne respecte dès lors pas les exigences de proportionnalité qu'impose l'article 36 al. 3 Cst, ce sous l'angle tant de son aptitude à atteindre l'intérêt public visé que de sa proportionnalité au sens étroit. 8) Le recours sera dès lors admis. Le jugement rendu par le TAPI le 31 octobre 2014, ainsi que la mesure d'interdiction de pénétrer une partie du territoire genevois prononcée par l'officier de police le 21 octobre 2014 seront, partant, annulés. 9) Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA ; 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 octobre 2014 ; au fond : l’admet ; annule le jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance le 31 octobre 2014, ainsi que l’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois prononcée par l’officier de police le 21 octobre 2014 pour une durée de douze mois ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

- 9/9 - A/3265/2014 alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alexandre Böhler, avocat du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan et Mme Zehetbauer Ghavami, juges Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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