RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3254/2017-AIDSO ATA/819/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 août 2018 1ère section dans la cause
M. A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/9 - A/3254/2017 EN FAIT 1) Du 1er décembre 1994 au 30 juin 2004, puis depuis lors avec des périodes d’interruption jusqu’au 30 juin 2012, M. A_____, né en 1973 et divorcé depuis 2004, a bénéficié de prestations d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). 2) a. Le 12 mars 2013, il a déposé auprès de l’hospice une demande de prestations d’aide sociale financière. Il vivait en couple (non marié) avec Mme B_____, née en 1969 et célibataire, laquelle percevait notamment des « indemnités journalières / rentes de l’assurance invalidité » (ci-après : AI). b. À la fin du formulaire de demande, dans la case « à remplir par l’assistant(e) social(e) », sous « commentaires éventuels », l’assistante sociale de l’hospice a écrit : « la compagne de Monsieur étant à l’AI et le couple n’étant pas marié, Mme est à considérer comme une communauté de majeurs, d’où le fait qu’elle n’ait pas signé ». c. À teneur des pièces produites par le requérant, Mme B_____ était titulaire du bail du logement du couple, un appartement de 4 pièces, pour un loyer mensuel de CHF 1'273.-, charges comprises, plus place de parc. 3) À compter du mois de mars 2013, l’hospice a octroyé des prestations d’aide financière à M. A_____ pour un montant mensuel de CHF 1'770.05. Dans le plan de calcul des prestations d’aide financière (ci-après : plan de calcul), il n’y avait qu’une seule personne aidée et le poste de charges « loyer + charges » se montait à la moitié du loyer de l’appartement de Mme B_____. 4) L’intéressé ayant fait part le 31 octobre 2013 à l’assistant social de ce qu’il s’était séparé de sa compagne et était retourné vivre chez sa mère qui ne lui demandait pas de participation au loyer, le plan de calcul a été modifié avec effet au 1er novembre 2013 en ce sens que le poste de charges « loyer + charges » était supprimé, la communauté de majeurs étant en revanche maintenue. Les prestations allouées ont été portées à CHF 1'124.55 par mois. 5) M. A_____ s’étant remis en ménage avec Mme B_____, dès le 1er avril 2014, le plan de calcul et les prestations d’aide financière antérieurs au 1er novembre 2013 ont été rétablis. 6) Il n’est pas contesté que, lors de l’entretien périodique du 22 mai 2017, l’assistante sociale de M. A_____ l’a informé d’un changement de procédure à
- 3/9 - A/3254/2017 l’hospice au terme duquel le demandeur d’aide sociale vivant en concubinage avec une personne bénéficiaire de prestations AVS/AI n’ayant pas droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après : PC) se verrait appliquer dès le 1er juillet 2017 les dispositions de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) sur les concubins au lieu de celles sur la communauté de majeurs. L’assistante sociale a demandé à l’intéressé si Mme B_____ avait droit à des PC fédérales et / ou cantonales, ce à quoi celui-ci a répondu qu’elle avait par le passé renoncé à déposer une demande de PC en raison du fait qu’elle était copropriétaire avec ses sœurs d’un terrain. 7) Le 23 mai 2017, à la demande de l’assistante sociale, M. A_____ a présenté à l’hospice plusieurs pièces relatives à Mme B_____, parmi lesquelles son certificat d’assurance-maladie pour 2017 indiquant un montant de CHF 527.70 pour l’assurance-maladie obligatoire, ce qui, ajouté aux assurances complémentaires, donnait une prime mensuelle de CHF 724.45, une attestation de rentes d’une caisse de pension pour 2016 ainsi qu’une décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 14 février 2017 acceptant le droit à des PC fédérales et cantonales dès le 1er avril 2016 dans son principe mais en refusant l’octroi, « les dépenses reconnues [étant] entièrement couvertes par le revenu déterminant ». 8) Par décision de son centre d’action sociale (ci-après : CAS) compétent du 1er juin 2017, l’hospice a mis fin, avec effet au 1er juillet 2017, au versement des prestations d’aide financière de M. A_____, ses ressources dépassant les charges admises de CHF 1'538.-. Le plan de calcul indiquait deux personnes aidées et, comme charges, l’entretien de base de CHF 1'495.-, le « loyer + charges » de CHF 1'273.-, l’assurance-maladie (subside déduit) de CHF 437.70 pour Mme B_____ et CHF 464.- pour M. A_____, soit au total CHF 3'669.70, et comme ressources la taxe environnementale de CHF 11.30, un « autre revenu » de CHF 224.60, une rente AI de CHF 2'106.- et une « rente 2ème pilier » de CHF 2'865.80, soit au total CHF 5'207.70, enfin une fortune à hauteur de CHF 530.75. 9) Par écrit du 9 juin 2017, M. A_____ a formé opposition contre cette décision. Il ne comprenait pas cette prise soudaine de décision. Le stage de réinsertion professionnelle qu’il effectuait avait été stoppé du jour au lendemain. Le plan de calcul indiquait deux personnes aidées, alors qu’il était seul concerné. Son amie, dont les revenus étaient pris en compte mais avec laquelle il n’était pas marié, n’avait pas à l’entretenir.
- 4/9 - A/3254/2017 10) Par décision sur opposition de son directeur général du 13 juillet 2017, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté cette opposition et entièrement confirmé la décision du CAS du 1er juin 2017. Il n’était pas contesté que M. A_____ vivait en concubinage avec Mme B_____. En application de la loi, c’était donc un calcul de couple que l’hospice aurait dû effectuer dès le jour où il avait sollicité des prestations. Cependant, en vertu d’une ancienne procédure interne, un calcul plus favorable lui avait été appliqué, à savoir celui de la communauté de majeurs. Cette procédure étant manifestement contraire au droit, l’hospice l’avait modifiée avec effet au 1er juillet 2017. Une pratique administrative erronée ne donnait pas droit à ce qu’elle soit prolongée. L’intéressé contestant seulement le principe de l’application des dispositions afférentes au concubinage, mais non le calcul en tant que tel, il n’était pas revenu sur les montants retenus dans la décision du 1er juin 2017. 11) Par acte daté du 2 août 2017 mais expédié le 5 août 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A_____ a formé « opposition » contre ladite décision sur opposition, demandant que sa situation soit réévaluée au regard des chiffres sousmentionnés, montrant l’impossibilité pour Mme B_____ de régler les frais mensuels du recourant, et qu’une aide lui soit octroyée. Les frais mensuels étaient les suivants pour lui-même : son assurance-maladie de CHF 571.35 et la franchise de CHF 25.- (CHF 300.- par an) ; les frais des Transports publics genevois (ci-après : TPG) de CHF 70.- ; l’assurance RC de CHF 7.- (CHF 80.- par an) ; les frais de téléphone de CHF 100.- ; les frais liés à l’« OCAS » de CHF 55.15 (CHF 662.- par an) ; soit un montant total de CHF 828.50. Lesdits frais se montaient à ce qui suit pour Mme B_____ : le loyer de CHF 1'340.- ; l’assurance-ménage de CHF 41.50 (CHF 497.60 par an) ; l’assurancemaladie de CHF 724.45 et sa franchise de CHF 41.70 (CHF 500.- par an) plus CHF 58.35 pour la « quote part annuelle » de CHF 700.- ; les impôts cantonaux de CHF 395.- ; les impôts fédéraux de CHF 60.- ; les frais liés à l’« OCAS » de CHF 125.60 (CHF 1'130.10 par an) ; « Cablecom » de CHF 92.- ; les SIG de CHF 30.- ; les frais de téléphone de CHF 100.- ; l’assurance véhicule de CHF 54.10 (CHF 649.- par an), les plaques de CHF 16.70 (CHF 200.60 par an), les frais de service de CHF 41.60 (CHF 500.- par an), l’essence de CHF 130.- et la cotisation au Touring Club Suisse de CHF 7.75 (CHF 93.- par an) ; le livret ETI de CHF 6.50 (CHF 78.- par an) ; la protection juridique de CHF 5.75 (CHF 69.- par an), les frais liés à l’« IMAD » de CHF 115.40 ; les frais liés aux animaux de CHF 50.- ; la « nourriture + frais produits de toilettes et ménage pour les 2 » de CHF 1'500.- ;
- 5/9 - A/3254/2017 soit au total CHF 4'936.40. Ce montant ne tenait pas compte des frais de vêtements, chaussures, loisirs, frais divers, dentiste, etc. Les ressources s’élevaient quant à elles à CHF 2'106.- pour l’AI et CHF 2'865.80 pour la rente du 2ème pilier, soit une somme totale de CHF 4'971.80. Les copies des justificatifs de ces montants avaient déjà été remises à l’hospice « en son temps ». 12) Dans sa réponse du 15 septembre 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours, le plan de calcul établi le 1er juin 2017 par ses soins étant conforme au droit. 13) Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ». b. En droit genevois, la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.
- 6/9 - A/3254/2017 c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. d. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière versées en vertu de la présente loi sont subsidiaires à toute autre source de revenu. 3) a. En vertu de l’art. 13 LIASI, les prestations d'aide financière sont accordées au demandeur et au groupe familial dont il fait partie (al. 1) ; le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (al. 2) ; sont des concubins au sens de la présente loi les personnes qui vivent en union libre, indépendamment de la durée de leur union et du fait qu’ils aient un enfant commun (al. 4). Sous réserve du critère de la durée qui n'est ainsi pas pertinent dans le cadre de la LIASI, cette définition correspond pour l'essentiel à celle du concubinage stable que donne, en matière de droit privé, le Tribunal fédéral (ATA/1143/2017 du 2 août 2017 consid. 6c ; ATA/423/2015 du 5 mai 2015 consid. 4c ; ATA/167/2014 du 18 mars 2014 consid. 4c). Selon cette jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou concubinage stable) une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; 118 II 235 consid. 3b). Selon la LIASI, la situation du concubinage diffère de celle de la communauté de majeurs. À teneur de l’art. 26 al. 1 LIASI, la prestation due à une personne qui vit en ménage commun avec un ascendant ou un descendant est calculée selon les dispositions sur la communauté de majeurs prévue par règlement du Conseil d’État, plus précisément l’art. 10 RIASI. b. Conformément à l’art. 21 LIASI, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'État (al. 1) ; font partie des besoins de base : a) le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'État (art. 2 RIASI) ; b) le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'État (art. 3 RIASI) ; c) la prime d’assurance-maladie obligatoire des soins, prise en charge selon les modalités définies aux art. 21A et 21B LIASI
- 7/9 - A/3254/2017 (art. 4 RIASI) ; d) les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'État (art. 5 RIASI). À teneur de l’art. 22 al. 1 LIASI, sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (LRDU J 4 05), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 de l’art. 22 LIASI, qui n’entrent pas en considération dans le présent cas. L’al. 6 de l’art. 22 LIASI précise que sont assimilées aux ressources de l’intéressé celles des membres du groupe familial. 4) a. En l’espèce, le recourant ne conteste plus, au stade du recours, le fait qu’il vive en concubinage avec Mme B_____, ni le principe que sa situation soit traitée dans le cadre de l’art. 13 al. 2 et 4 LIASI. Au demeurant, la décision prise sur ce point par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique. En effet, elle correspond au texte clair de la LIASI. Le changement de pratique administrative dans lequel elle s’insère repose sur des motifs sérieux et objectifs, en l’occurrence le rétablissement d’une pratique conforme au droit (ATA/727/2018 du 10 juillet 2018 consid. 6b et les arrêts cités), et le principe de la bonne foi, qui est exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. et qui, notamment, protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a règlé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATA/727/2018 précité consid. 6c et les arrêts cités), n’a pas été violé. b. Pour ce qui est du point essentiellement contesté, à savoir les charges de l’intéressé et de Mme B_____ à prendre en compte, force est de considérer que seules celles énoncées à l’art. 21 al. 2 LIASI et aux art. 2 à 6 RIASI peuvent être retenues, toutes les autres charges invoquées par le recourant, aussi légitimes soient-elles, étant exclues du calcul prévu par l’art. 21 al. 1 LIASI. Le recourant ne remet pas en cause le montant de CHF 1'495.- retenu par l’hospice au titre de l’entretien, lequel a été calculé conformément à l’art. 2 al. 1 let. a RIASI, ni le montant de CHF 1'273.- de « loyer + charges », qui correspond du reste au loyer allégué. S’agissant de l’assurance-maladie obligatoire, il n’indique pas en quoi les montants retenus par l’intimé seraient erronés et contraires aux prescriptions des art. 21A LIASI et 4 RIASI dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2017, mais se contente de faire valoir ses propres chiffres sans aucune justification, étant au surplus relevé que le montant énoncé par l’intéressé pour Mme B_____ inclut les assurances complémentaires, ce en violation des textes légaux et réglementaires. c. Pour le reste, au titre des ressources, l’intéressé admet les mêmes montants pour la rente AI et la rente du 2ème pilier de Mme B_____ que ceux retenus par l’hospice dans le plan de calcul.
- 8/9 - A/3254/2017 Enfin, est conforme au droit la prise en compte, dans les ressources, de la taxe environnementale (ATA/758/2013 du 12 novembre 2013) ainsi que du remboursement au recourant en 2017 du montant des primes versées en trop dans le cadre du mécanisme prévu en matière d’assurance-maladie obligatoire (ATA/518/2016 du 14 juin 2016), sous « autre revenu » dans le plan de calcul. d. En définitive, la décision sur opposition attaquée est en tous points conforme au droit. 5) Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne pourrait être allouée au recourant, qui n’y a du reste pas conclu.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 août 2017 par M. A_____ contre la décision de l’Hospice général du 13 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A_____ ainsi qu'à l'Hospice général.
- 9/9 - A/3254/2017 Siégeant : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :