RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3242/2016-FORMA ATA/468/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2017 2ème section dans la cause
Madame A______ contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/9 - A/3242/2016 EN FAIT 1) Madame A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1994. 2) Au mois d’août 2009, Mme A______ a intégré l’École de culture générale Jean-Piaget (ci-après : ECG Jean-Piaget). 3) Après avoir répété la première année, Mme A______ a obtenu le certificat de culture générale à l’été 2013, soit au terme de quatre années d’études. 4) L’intéressée a ensuite échoué à la maturité spécialisée durant l’année scolaire 2013-2014. 5) Au moins d’août 2015, Mme A______ a déposé, pour la première fois, une demande de bourse au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) en vue d’entreprendre un apprentissage d’employée de commerce auprès de l’École de commerce Nicolas Bouvier. Son projet d’études était de trois ans et devait s’achever par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC). 6) Par décision du 26 janvier 2016, le SBPE a octroyé à l’intéressée une bourse de CHF 12'000.- pour l’année scolaire 2015-2016. 7) Mme A______ a achevé sa première année avec succès, ayant obtenu une moyenne annuelle de 5,3. Son professeur de classe a relevé dans le bulletin scolaire de fin d’année que Mme A______ était une apprentie modèle. 8) Au mois de juin 2016, Mme A______ a déposé une nouvelle demande de bourse pour sa deuxième année de formation comme employée de commerce. 9) Par décision du 11 juillet 2016, le SBPE a refusé la bourse sollicitée. Selon les dispositions légales applicables, les bourses étaient octroyées pour la durée minimale de la formation, avec une marge de deux semestres supplémentaires lorsque cette durée était de deux ans ou plus et que la formation n’était pas encore achevée. Par ailleurs, la durée de la première formation secondaire commencée déterminait la durée maximale de l’aide financière. Dans le cas d’espèce, la première formation prise en compte était l’ECG, commencée en 2009-2010, et qui durait au minimum quatre ans, incluant la maturité (soit huit semestres plus deux semestres de marge). L’année 2016-2017 constituait la septième année d’études dans le degré secondaire pour Mme A______. Elle avait donc déjà épuisé en 2015-2016 son droit à une bourse pour deux semestres supplémentaires.
- 3/9 - A/3242/2016 10) Par courrier du 19 juillet 2016, Mme A______ a formé réclamation à l’encontre de la décision précitée auprès du SBPE. Tout son parcours scolaire, depuis sa plus tendre enfance, avait été un combat, en raison notamment de problèmes de déficit d’attention et d’hypoactivité, faisant suite à des conflits importants avec son père. Elle avait réussi grâce au soutien de sa mère et des pédopsychiatres. Elle avait échoué la première année de l’ECG car sa mère ne l’avait pas aidée pour la première fois et car elle avait des difficultés à s’orienter. Elle avait finalement choisi la filière santé et obtenu son certificat de culture générale, mais avait échoué à la maturité spécialisée en raison d’un important état de stress et après avoir pris conscience que le domaine de la santé ne lui convenait pas. Sa mère s’était alors trouvée en dépression et avait eu besoin de son soutien au quotidien, raison pour laquelle elle avait ainsi dû s’arrêter pour une année. Elle avait ensuite décidé de se réorienter avec une formation d’apprentie employée de commerce, ce qui lui plaisait beaucoup. Malgré le rythme soutenu emploi et école, elle avait brillamment réussi sa première année. Le SBPE avait par ailleurs commis une erreur s’agissant de son nombre d’années d’études : elle avait totalisé quatre années et demi d’études (quatre années en ECG et une moitié d’année pour la maturité santé, car elle avait arrêté en milieu d’année). Sur les sept ans mentionnés, il lui en restait donc deux et demi. Sa première demande de bourse concernant l’année 2015-2016, elle avait encore droit à une aide financière. Le refus de bourse mettait en péril la suite de ses études, avec la possibilité de rentrer avec succès dans le monde du travail. 11) Par décision sur réclamation du 29 août 2016, le SBPE a rejeté la réclamation de Mme A______. Il reprenait les arguments contenus dans sa décision du 11 juillet 2016. Étant dans sa septième année d’études pour l’obtention d’un titre fédéral secondaire II, Mme A______ avait épuisé la marge maximale de cinq ans (soit quatre ans plus deux semestres de marge) pour obtenir un titre secondaire II. Ce refus était uniquement justifié par la durée totale de sa formation secondaire II amenant à un titre fédéral reconnu, et ne remettait pas en question son mérite et son assiduité à mener à bien son projet scolaire et professionnel malgré ses difficultés personnelles, familiales ou financières. 12) Par courrier du 24 septembre 2016, Mme A______ a formé recours à l’encontre de ladite décision sur réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).