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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2012 A/3234/2011

16 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,188 mots·~11 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3234/2011-LCR ATA/699/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur M______

contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2012 (JTAPI/465/2012)

- 2/7 - A/3234/2011 EN FAIT 1. Monsieur M______, né en 1972, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse pour les catégories A2, B, F, G et E obtenu le 17 avril 2002. 2. Le 16 septembre 2011, la gendarmerie de Carouge a établi un rapport aux termes duquel M. M______, entendu dans le cadre d’une consommation et d’une plantation de chanvre, avait déclaré être consommateur de cette drogue depuis son adolescence. Héroïnomane repenti, il consommait encore 20 mg de méthadone par jour. Ce rapport ayant été transmis à l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) en vue du prononcé d’une éventuelle mesure administrative, celui-ci a, par décision du 23 septembre 2011, imparti à M. M______ un délai de six mois pour se soumettre, à ses frais, à une expertise auprès de l’unité de médecine et psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). 3. Par acte du 13 octobre 2011, M. M______ a recouru contre la décision précitée du 23 septembre 2011 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Son dossier devait être réexaminé car il n’avait jamais enfreint les règles de la circulation routière ni causé d’accident. Il n’avait jamais conduit sous l’emprise de stupéfiants. 4. Le 14 octobre 2011, l’OCAN a transmis copie de sa décision au CURML. 5. Entendu par le procureur le 21 novembre 2011, M. M______ avait admis cultiver des plans de chanvre, tout en indiquant qu’il ne cultivait pas le chanvre car celui-ci était un cadeau de Shiva. Shiva lui avait procuré les graines. La police ayant retrouvé 143 g. de marijuana et 7,4 g. de haschich chez lui, le procureur lui avait demandé si ces stupéfiants étaient pour sa propre consommation, à quoi M. M______ avait répondu que la marijuana était inconsommable, car moisie, de même que le haschich. Auparavant, il avait besoin de 200 mg par jour de méthadone. Il était passé à 14 mg par jour grâce à ses « pujas » et ses pratiques religieuses, soit ses offrandes intérieures et extérieures. 6. Par jugement du 4 avril 2012, le TAPI a rejeté le recours de M. M______, considérant en substance que l’OCAN était fondé à nourrir des doutes quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé. 7. Par acte posté le 11 mai 2012, M. M______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, qui avait été expédié aux parties le 10 avril 2012. Il avait été

- 3/7 - A/3234/2011 acquitté par le Tribunal de police (ci-après : TDP) le 4 juin 2012 du chef d’infraction à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), alors que le Ministère public le poursuivait pour ce motif, soit pour consommation de drogues, en requérant une amende de CHF 1'000.-. Il avait certes été entendu dans le cadre d’une affaire de stupéfiants toujours en cours, dans laquelle il s’était longuement expliqué, et il contestait le jugement du TAPI, fondé sur le rapport de police du 16 septembre 2011, qui résultait d’une interprétation arbitraire effectuée en son absence. Il ne consommait pas de drogues et considérait qu’il était disproportionné de lui imposer de se soumettre à une expertise coûteuse. Il suivait certes un traitement à la méthadone, mais à très faible dosage, et il n’en résultait pas plus d’effets stupéfiants qu’une aspirine. 8. Le TAPI a déposé son dossier le 22 mai 2012. 9. L’OCAN a produit le sien le 25 mai 2012, accompagné d’un courrier, aux termes duquel il persistait dans sa décision du 23 septembre 2011. Le recourant n’avait pas été privé de son permis de conduire, mais il convenait de lever les doutes pesant sur son aptitude à la conduite et seule une expertise auprès du CURML permettait de le faire. D’ailleurs, dans son recours auprès de la chambre de céans, M. M______ admettait consommer encore de la méthadone. 10. Invité à déposer d’éventuelles observations quant à la réponse de l’OCAN, M. M______ a répondu le 11 juin 2012 qu’il persistait dans son recours. De plus, il produisait un document sur les effets de la méthadone et la courbe du dosage qui lui était prescrit, confirmant son abstinence et sa stabilité sur le plan psychosocial. 11. Le juge délégué a ordonné l’apport de la procédure P/12954/2011 ayant conduit au jugement du TDP du 4 juin 2012. 12. Cette procédure pénale lui a été transmise le 18 juillet 2012. Un délai au 31 juillet 2012 a été fixé aux parties pour leur permettre de se déterminer à ce sujet. A cet effet, le juge délégué a extrait de la procédure pénale le procès-verbal d’inculpation de M. M______ dressé par le procureur le 21 novembre 2011, l’ordonnance pénale, l’ordonnance sur opposition, le procès-verbal d’audience devant le TDP du 4 juin 2012, des photos de la terrasse de M. M______ et des plantes qui y poussaient, le dispositif du jugement du TDP du 4 juin 2012 et enfin le rapport d’intervention médicale manuscrit établi le 13 septembre 2011 par le médecin appelé peu après l’interpellation de M. M______ accompagné du rapport de l’intervention. Il résultait de ces deux dernières pièces que selon le médecin lui-même : « sous méthadone 18 mg/j., qu’il prend habituellement vers 4h00 du matin (dernière fois le 12.9). Suivi par le Dr P. Guilbert. Se sent mal, en manque, n’a pas dormi, n’a pas pu prendre son automédication, n’arrive pas à respirer (trop de poussière). Clin : BEG, 37°, 166/99, 73,98/, auscultation cœur-poumons sp, Att : kétalgine 20 mg à 20h35. Prochaine prise demain matin ».

- 4/7 - A/3234/2011 13. Le 20 juillet 2012, l’OCAN a répondu qu’au vu des constatations faites par le médecin le 13 septembre 2011 quant à l’état physique de recourant, et des déclarations de ce dernier sur sa consommation de marijuana et de haschich faites en date du 21 novembre 2011, les doutes quant à la capacité à la conduite de véhicule existent toujours, quand bien même M. M______ a été acquitté aux termes du jugement prononcé par le TDP. En conséquence, l’OCAN persistait dans sa décision. 14. Le 30 juillet 2012, M. M______ a déploré que l’acquittement prononcé par le TDP n’ait pas été motivé, mais ce jugement n’était que justice. Lui-même n’avait pas commis la moindre infraction, ayant été dénoncé par sa régie. La motivation de cette dernière était vraisemblablement une spéculation immobilière préméditée. Si le juge délégué avait un lien quelconque avec K______ A.G. et la SI L______ S.A., il devait se récuser. Non seulement il était présumé innocent, mais il avait été acquitté. Les données personnelles le concernant devaient être détruites. Un médecin l’avait certes ausculté parce que retenu à tort dans une cellule. Il avait été empêché de prendre son traitement médical, reconnu et soutenu par l’organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS). Quant à sa consommation de marijuana et de haschich, il maintenait ne consommer ni l’un ni l’autre. Le médecin avait constaté qu’il était détenu dans un endroit où il y avait de la poussière, qui atteignait des niveaux hors normes, et il lui avait prescrit de la kétalgine. Cette affaire devait être classée et l’OCAN ne comprenait pas sa situation. 15. Le juge délégué ayant prié M. M______ de produire un certificat médical établi par son médecin traitant, M. M______ a envoyé le 30 août 2012 un certificat médical établi par le Docteur Patrick Guilbert le 21 août 2012, attestant qu’il suit l’intéressé depuis le 5 octobre 2007, auquel il prescrit une dose de méthadone de 8 mg par jour, remis sur une base hebdomadaire. M. M______ venait régulièrement à la consultation et présentait un bon état de santé général. Ce praticien trouvait M. M______ vif d’esprit et cohérent dans ses propos. 16. Ces documents ayant été transmis à l’OCAN, ce dernier a répondu le 7 septembre 2012 en relevant que le médecin traitant de M. M______ ne se déterminait pas sur l’aptitude à la conduite des véhicules à moteur de l’intéressé. 17. Après avoir pris connaissance du dernier courrier de l’OCAN, M. M______ a persisté le 18 septembre 2012 à conclure à l’annulation de la décision attaquée, puisqu’il était établi qu’il ne consommait pas de stupéfiants et qu’il n’avait pas commis d’infractions à la circulation routière, ni conduit sous l’emprise de drogues. 18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/7 - A/3234/2011 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui s'adonne à la boisson, ni à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire (art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). b. Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). L’article 16d LCR précise que le permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile, qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (ATA/123/2006 du 7 mars 2006). c. En l’espèce, il ressort du dossier que même si le recourant conteste avoir consommé du haschich et de la marijuana, il en a cultivé en prétendant que ces plans étaient destinés à être vendus. S’il n’a pas reconnu formellement une consommation lors de son audition par le procureur et qu’il a été acquitté par le TDP, il ressort de ses propres déclarations et des certificats médicaux qu’il a produits qu’il suit une cure de méthadone. Or, celle-ci est un produit de substitution à l’héroïne, lui-même soumis à la LStup selon les art. 1 et 2 LStup et 1 al. 1 let. a de l’appendice à l’ordonnance de l’institut suisse des produits thérapeutiques sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 12 décembre 1996 - OStup-swiss medic - RS 812.121.2 ; ATA/123/2006 précité). Enfin, il ressort de l’information professionnelle du kompendium suisse des médicaments (site internet httpwww.kompendium.ch/Monographie) que la méthadone a une forte influence sur l’aptitude à la conduite. En conséquence, l’OCAN était fondé à nourrir des doutes quant à l’aptitude à la conduite de l’intéressé, aptitude au sujet de laquelle le dernier certificat médical qu’il a produit ne peut donner aucune indication. Dans ces conditions, seul un rapport d’expertise auprès d’un institut pluridisciplinaire pourra déterminer si le recourant est apte à la conduite de véhicules automobiles. 3. Le recours sera donc rejeté. Il sera statué sans frais, le recourant ayant obtenu l’assistance juridique (art. 87 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

- 6/7 - A/3234/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2012 par Monsieur M______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 avril 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M______, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

E. Hurni

- 7/7 - A/3234/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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