Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.03.2008 A/3234/2007

4 mars 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,228 mots·~11 min·4

Résumé

; EXAMEN(FORMATION) ; DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; LÉGALITÉ ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | Recours rejeté contre une décision du département de l'instruction publique constatant l'échec du recourant à son examen de diplôme de commerce. Pas de violation du droit d'être entendu de l'étudiant puisque ce dernier a eu accès à son épreuve de bureautique ainsi qu'au corrigé y relatif. Ce dernier est en outre en tous points conforme au principe de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire. | RES.29 ; RES.30.al.2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3234/2007-IP ATA/98/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 mars 2008

dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Antoine Herren, avocat contre DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/7 - A/3234/2007 EN FAIT 1. Monsieur D______, né en 1987, fréquente l’école de commerce dans la filière diplôme de commerce (ci-après : diplôme). 2. Au terme de sa troisième et dernière année d’études, l’intéressé s’est présenté aux examens de diplôme. Le relevé des notes qu’il a obtenues à cette occasion, de même que son bulletin scolaire, datés respectivement des 22 et 25 juin 2007 lui ont été remis. Il résulte de ces documents que M. D______ a obtenu une moyenne générale de 4,4. Ce nonobstant, le diplôme ne lui a pas été décerné, car il n’avait pas satisfait aux conditions d’obtention de ce dernier. En effet, ses notes en allemand (3,1), en bureautique (3,8) ainsi qu’en gestion (2,8) étaient insuffisantes et la somme des écarts négatifs par rapport à la moyenne était de 2,3 points, alors qu’elle ne pouvait être supérieure à 2. 3. Le 3 juillet 2007, M. D______ a sollicité la délivrance du diplôme auprès du directeur du service de la scolarité de la direction générale de l’enseignement secondaire post obligatoire (ci-après : DGPO). Après avoir examiné son épreuve de bureautique, il avait pris contact avec son professeur, Monsieur C______. Il l’avait informé de son échec dans cette matière pour trois points seulement, lesquels lui auraient permis de passer de la note 4,5 à 5 et, partant, d’obtenir son diplôme. 4. Par décision du 26 juillet 2007, le conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique (ci-après : le DIP), à qui le recours de M. D______ avait été transmis pour raison de compétence, l’a rejeté. L’intéressé était invité à répéter sa troisième année. Les notes et l’évaluation ne pouvaient pas être revues par l’autorité de recours, sauf pour motif d’illégalité ou d’arbitraire, ce qui n’était pas allégué en l’espèce. L’obtention du diplôme par dérogation n’était pas envisageable. 5. Le 27 juillet 2007, la mère de M. D______ a plaidé la cause de son fils auprès du directeur de l’école de commerce, reprochant au département de ne pas avoir entendu le professeur de bureautique avant de rendre sa décision. Au surplus, son fils n’avait pas demandé de dérogation, mais une révision de sa moyenne en bureautique. 6. Le 24 août 2007, M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il conclut préalablement à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’apport à la procédure du corrigé de l’épreuve de bureautique et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de la note 5 à l’examen en question.

- 3/7 - A/3234/2007 Le problème soulevé dans son recours du 3 juillet 2007 n’avait pas été traité par le département, lequel ne lui avait pas non plus permis de prendre connaissance de l’épreuve et de son corrigé, puis de se déterminer à cet égard. En cela, la décision était entachée d’arbitraire. 7. Le 14 septembre 2007, le département a relevé que, dans son recours auprès de l’autorité de première instance, M. D______ n’avait contesté aucune note ; il s’était borné à indiquer qu’il lui manquait trois points à son épreuve de bureautique pour obtenir son diplôme. Au surplus, le recourant n’avait pas respecté la directive figurant sur l’énoncé de l’examen, selon laquelle « tout élève dont le fichier (serait) introuvable se (verrait) attribuer la note de 1,5 ». Or, le professeur de bureautique avait passé deux heures sur le réseau informatique de l’école pour rechercher l’examen du recourant. Soucieux de ne pas porter préjudice à son élève, il n’avait pas appliqué cette directive au pied de la lettre, se contentant d’infliger à M. D______ une pénalité de trois points sur les 180 que comportait l’examen. La correction de l’épreuve de bureautique, dont une copie a été jointe à la réponse, était parfaitement légale et justifiée et ne souffrait pas d’arbitraire. En conséquence, le département conclut au rejet du recours. 8. Le 1 er octobre 2007, le Tribunal administratif a entendu les parties en comparution personnelle. Le recourant a expliqué que les trois points manquants à l’épreuve de bureautique auraient pu, s’il avait eu accès à l’épreuve, être « grapillés » par le professeur, ce qui lui aurait permis d’obtenir son diplôme. S’agissant de l’enregistrement des travaux, seul le fichier source avait été égaré, de sorte qu’il avait été pénalisé à tort. De plus, en page 1, « coupure de mots-espaces insécables », la remarque « pas systématiquement appliquée au style utilisé » lui semblait trop sévère, dans la mesure où l’enseignant n’avait pas eu cette exigence pendant l’année. A la page 2, la question de la « taille non respectée » posait problème : le professeur n’avait en effet jamais tenu compte des annexes en gras tout au long de l’année. A la page 4, il lui était reproché d’avoir trop détaché des « tranches de camembert », alors que pendant l’année, le professeur n’avait jamais sanctionné cela. A l’issue de l’audience, le juge délégué a invité le département à lui transmettre un exemplaire de l’énoncé sur papier de l’examen litigieux et les documents informatiques. 9. a. Le 19 novembre 2007, le Tribunal administratif a ordonné une enquête, au cours de laquelle le professeur de bureautique a été entendu. Celui-ci a confirmé qu’il était le correcteur des épreuves de bureautique.

- 4/7 - A/3234/2007 S’agissant de l’épreuve du recourant, il avait dû commencer par la rechercher, car M. D______ n’avait pas respecté les consignes d’enregistrement. Après l’avoir corrigée, il l’avait transmise à une jurée pour un second examen. La note finale était constituée de la moyenne de leurs deux appréciations. La jurée avait attribué au recourant la même note que lui-même, à savoir 4,5, et la différence de points entre les deux corrections était inférieure à 10/180. Après avoir pris connaissance du procès-verbal dressé lors de la comparution personnelle des parties, le témoin a indiqué, s’agissant de l’utilisation des styles, que seuls certains paragraphes avaient été formatés conformément à la consigne. Quant au choix de la police sur le bulletin d’inscription, M. C______ a maintenu sa position : la taille des caractères était inexacte, de même que celle de la ligne pointillée, qui ne respectait pas non plus les marges. De plus, deux titres figurant sur les deux colonnes n’avaient pas été alignés. Enfin, en ce qui concernait la présentation sous forme de camembert, le recourant avait entièrement éclaté sa figure en insistant sur une partie. M. D______ avait aussi omis d’intituler son travail ; les légendes inférieures avaient été rognées lors du tirage et le choix des couleurs, de même que celui de la légende auraient rendu le graphique illisible s’il avait dû être imprimé en noir/blanc. Au cours d’un entretien téléphonique, le recourant lui avait indiqué qu’il ferait recours contre la note de projet qu’il avait obtenue. Il n’avait jamais été question de la note de l’examen. b. Le recourant, quant à lui, a soutenu que s’il avait fait recours, c’était en raison des déclarations de son professeur, pour qui le grapillage de trois points était possible, sous réserve de l’accord de la jurée et à condition d’avoir accès à la copie en question. c. Le conseil du recourant ayant dû quitter la salle avant la fin de l’audience, un délai échéant le 11 décembre 2007 lui a été accordé pour produire d’éventuelles observations. 10. Par pli du 10 décembre 2007, le recourant a persisté dans ses conclusions et renoncé à requérir d’autres actes d’instruction. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/7 - A/3234/2007 EN DROIT 1. Selon l’article 56B chiffre 4 lettre b de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le recours au Tribunal administratif n’est recevable, lorsqu’il s’agit d’une décision relative aux examens scolaires et professionnels, que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit. L’article 20C de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) ouvre la voie d’un recours au Tribunal administratif - cas échéant après épuisement des voies de recours hiérarchiques - à l’encontre des décisions portant sur le refus d’un diplôme, d’un certificat ou d’une mention. Selon l’article 29 alinéa 1 lettre a du règlement relatif à l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24), la décision de la direction d’un établissement peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du conseiller d’Etat en charge du DIP lorsqu’il s’agit du refus d’un diplôme ou d’un certificat de fin d’études. L’article 30 alinéa 1 lettre d RES prévoit que la décision du conseiller d’Etat peut, dans un tel cas, être déférée au Tribunal administratif (ATA/561/2006 du 17 octobre 2006). En l’espèce, la décision du 26 juillet 2007 émanant du conseiller d’Etat en charge du DIP confirme l’échec du recourant au diplôme de commerce. Interjeté dans le délai prescrit par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A titre préliminaire, il convient de constater que le recourant a eu accès non seulement à son épreuve de bureautique, comme cela est prévu par l’article 29 alinéa 4 RES, mais également au corrigé de celle-ci, de sorte que son droit d’être entendu, en particulier celui de consulter le dossier, a été satisfait. En matière d’examen, le droit de consulter le dossier doit permettre au candidat d’apprécier ses prestations pour pouvoir motiver un éventuel recours contre la décision d’examen (ATF 118 Ia 488 consid. 2c p. 493). Toutefois, le fait de l’avoir sollicité uniquement par-devant le tribunal de céans est imputable au seul recourant ; il ne saurait donc en être fait grief à l’intimé. 3. Aux termes de l’article 29 alinéa 3 RES, les notes scolaires ainsi que l’évaluation, chiffrée ou non, d’un travail ou d’un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas non plus faire l’objet d'un recours sauf pour motif d’illégalité ou d’arbitraire dans les cas suivants : a) non-promotion ; http://intrapj/cgi-bin/decis/ATF%20118%20Ia%20488

- 6/7 - A/3234/2007 b) attribution d’une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Cette disposition est également applicable au recours par-devant le Tribunal administratif (art. 30 al. 2 RES). L’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation ; elle ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230, 118 Ia 488 p. 495, 113 Ia 286 consid. 4a p. 289 ; Arrêt du Tribunal fédéral n. p. H. du 29 novembre 1996 et les arrêts cités). a. Dans son recours du 3 juillet 2007 adressé au conseiller d’Etat, M. D______ n’a pas soutenu qu’une erreur se serait glissée dans la correction de son épreuve de bureautique. Il s’est contenté de constater qu’il lui manquait trois points pour obtenir la note 5 et, partant, son diplôme. En conséquence, c’est à juste titre que l’intimé a rejeté le recours, car il n’est fondé sur aucun élément concret et pertinent. b. Le recourant allègue également, après avoir eu accès à son épreuve et au corrigé y relatif, que son travail souffrirait d’une évaluation incorrecte sur plusieurs points. Toutefois, au cours de l’instruction de cette affaire et tout particulièrement lors de l’audition de M. C______, le Tribunal administratif a pu constater que la correction de l’épreuve de bureautique de M. D______ est en tous points conforme aux principes de la légalité et de l’interdiction de l’arbitraire. Ce grief sera donc écarté. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2007 par Monsieur D______ contre la décision du conseiller d’Etat en charge du département de l’instruction publique du 26 juillet 2007 ; http://intrapj/cgi-bin/decis/ATF%20121%20I%20225 http://intrapj/cgi-bin/decis/ATF%20118%20Ia%20488 http://intrapj/cgi-bin/decis/ATF%20113%20Ia%20286

- 7/7 - A/3234/2007 au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Antoine Herren, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3234/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.03.2008 A/3234/2007 — Swissrulings