RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3228/2018-FPUBL ATA/1166/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1er novembre 2018 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Robert Assael, avocat contre VILLE DE GENÈVE
- 2/6 - A/3228/2018 Attendu, en fait, que : 1. Monsieur A______, né en 1968, a été engagé par la ville de Genève (ci-après : la ville) en qualité d’auxiliaire le 1er avril 2014. Dès le 1er septembre 2014, il était engagé en qualité d’employé au poste de responsable de l’unité B______ de la ville. 2. Par décision du 27 juillet 2018, le conseil administratif de la ville a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail de M. A______. En substance, il lui était reproché de ne pas avoir pris les mesures, notamment d’information, nécessaires suite à des pannes de réseau ayant entraîné des dysfonctionnements d’installations et de numéros d’urgence. L’intéressé avait eu l’occasion de se déterminer avant le prononcé de cette décision. Cette dernière était déclarée exécutoire nonobstant recours. 3. Le 14 septembre 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit restitué et, au fond, à ce que cette décision soit annulée et à ce qu’il soit réintégré dans son poste. Une indemnité équitable pour les frais entraînés par la procédure devait lui être allouée. Les reproches qui lui étaient faits étaient infondés notamment parce que les pannes n’avaient pas eu les conséquences décrites. Les systèmes mis en place auraient dû être plus résistants. Il avait averti son supérieur de la situation et il ne lui appartenait pas de transmettre un court message téléphonique ni de mettre cette question à l’ordre du jour d’une séance de direction. Il n’avait pas minimisé les pannes ni les problèmes de communication. La résiliation immédiate de la relation de travail pour justes motifs n’était pas fondée et les griefs formulés par la ville ne résistaient pas, même à ce stade de la procédure, à l’examen. La décision litigieuse lui causait un dommage irréparable. 4. Le 2 octobre 2018, la ville a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Le recourant avait définitivement perdu la confiance de ses chefs et sa réintégration n’était pas envisageable. L’intéressé ne s’était pas montré à la hauteur des responsabilités qui étaient les siennes. L’intérêt privé du recourant, notamment en lien avec le préjudice irréparable lié à l’absence de traitement, n’était pas démontré dès lors que, en cas d’admission du recours, il ne subirait aucun dommage. 5. Le 19 octobre 2018, M. A______ a exercé son droit la réplique dans le cadre de la procédure sur effet suspensif. Un nouveau collaborateur avait été engagé pour une durée de six mois et cela provoquerait des difficultés organisationnelles importantes en cas de retour du recourant. De plus, ce collaborateur ne s’était pas présenté à son poste. D’un point de
- 3/6 - A/3228/2018 vue financier, la caisse de chômage n’avait pas encore pu se prononcer dès lors que la ville n’avait pas retourné un document, malgré les relances faites. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif, ce dont les parties ont été informées. Considérant, en droit, que : 1. Aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 2. Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2010). 3. L’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA). 4. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265). 5. L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). 6. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise
- 4/6 - A/3228/2018 sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1). 7. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités). 8.a. Selon l'art. 30 du statut du personnel de la ville, du 29 juin 2010 (le statut, LC 21 151), quelle que soit la nature et la durée de l'engagement, l'employeur et les membres du personnel peuvent en tout temps mettre fin immédiatement aux rapports de service pour justes motifs lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger de la partie qui donne le congé leur continuation. b. La procédure de licenciement est régie par les art. 96 ss du statut, ainsi que par la LPA (art. 37 du statut). Toute décision du Conseil administratif concernant les membres du personnel peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (art. 104 du statut). Selon l'art. 106 du statut, en dérogation avec l'art. 105 du statut – qui prévoit que la chambre administrative ne peut que proposer la réintégration –, lorsque le licenciement contraire au droit est également sans juste motif au sens de l'art. 30 du statut, la chambre administrative annule le licenciement et ordonne la réintégration de la personne intéressée. c. La chambre de céans n'excèderait dès lors pas ses compétences en restituant l'effet suspensif. 9. Dans la présente affaire, les justes motifs allégués par le conseil administratif pour fonder le licenciement immédiat ne portent pas tant sur le fait qu’il y ait eu des pannes, mais sur l’attitude du recourant après ces dernières et le fait qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires à l’information du service, à ce qu’il ait minimisé les problèmes de communication qui lui étaient reprochés en les reportant sur des tiers, et dans le fait que son attitude n’a pas évolué après la troisième panne et cela malgré les entretiens qui avaient eu lieu antérieurement à cet incident. Le recourant soutient que les conditions d’une réintégration seraient remplies, dès lors qu’il n’a commis aucun manquement, et cela déjà dans un examen à première vue, à ce stade de la procédure. Il n’était pas responsable des pannes et les avait gérées avec compétence, diligence et efficacité. Sa réintégration ne mettrait pas en danger l’intérêt public d’une part. D’autre part, son intérêt privé avait été gravement touché par la disparition de son revenu alors qu’il avait une famille à charge.
- 5/6 - A/3228/2018 L’analyse que le recourant fait des reproches ayant amené la ville à le licencier anticipe le résultat de l’instruction et, dans cette mesure, la réintégration qu’il requiert déjà se confond avec les conclusions au fond, ce qui n’est pas admissible. Son intérêt privé à conserver son activité professionnelle, dont on peut considérer que, même s’il n’est pas démontré par pièces, est important, doit céder le pas à l’intérêt public visant à permettre à un service essentiel de la ville, dès lors qu’il s’agit de maintenir en état de fonctionnement des équipements d’urgence, de fonctionner sans que les supérieurs hiérarchiques et les autorités aient de craintes au sujet de sa stabilité et de sa fiabilité. De plus, si l’effet suspensif était restitué, rien ne permet de penser que le recourant aurait la capacité de rembourser les traitements perçus en cas de confirmation du licenciement, alors que la ville serait à même de verser les salaires en question s’il devait être mis à sa charge en cas d’admission du recours. 10. Au vu de ce qui précède, la restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Robert Assael, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève.
La vice-présidente :
Florence Krauskopf
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
- 6/6 - A/3228/2018 Genève, le
la greffière :