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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.11.2014 A/3228/2013

19 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·469 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3228/2013-ICCIFD ATA/910/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 novembre 2014

dans la cause

Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 janvier 2014 (JTAPI/54/2014)

- 2/3 - A/3228/2013 Considérant : que, le 5 mars 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 5 mars 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 12 avil 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 16 octobre 2014 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 31 octobre 2014, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mars 2014 par Monsieur A______ contre le jugement rendu le 16 janvier 2014 par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/3228/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Agnès Maret le juge délégué :

Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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