RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/321/2014-FPUBL ATA/114/2014
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 février 2014 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Jacques Barillon, avocat contre COMMUNE Y______ représentée par Me Christian Bruchez, avocat
- 2/5 - A/321/2014 Vu la décision du 19 décembre 2013 du maire de la Commune Y______ (ci-après : la commune), notifiée le lendemain, de prononcer le licenciement avec effet immédiat pour justes motifs de Monsieur X______, employé de la commune dès le 1er mai 1991, puis chef d'équipe dès 1994, ladite décision étant en outre déclarée exécutoire nonobstant recours ; vu le recours formé le 3 février 2014 par M. X______, concluant, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, au fond, à l'annulation de cette décision et, principalement, à sa réintégration immédiate à son poste de chef d'équipe, subsidiairement, à l'allocation d'une indemnité pour résiliation des rapports de service contraire au droit et au versement des traitements non payés depuis novembre 2013 et jusqu'à la fin du délai de congé, plus subsidiairement encore, à sa suspension de ses fonctions le temps de la procédure pénale sans suppression du traitement ; vu les observations de la commune du 14 février 2014, concluant au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et à ce que le sort des frais et dépens soit réservé à la décision finale ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ; que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;
- 3/5 - A/321/2014 qu'en l'espèce, en raison de blessures dues à un accident professionnel, M. X______ a été en arrêt de travail du 26 août au 4 novembre 2013 ; qu'il a, le 31 octobre 2013, été interpellé par la police à la suite d'une plainte pénale déposée à son encontre, puis placé en détention préventive durant environ un mois sur ordre du procureur ; que l'intéressé a refusé d'expliquer à la commune les motifs de cette détention, malgré les demandes pressantes de cette dernière, ce qui l'a conduite à suspendre le traitement de son employé dès novembre 2013 ; que par lettre du 10 décembre 2013, la commune a informé M. X______ de ce qu'elle envisageait son licenciement avec effet immédiat pour justes motifs en application de l'art. 74 du règlement du conseil municipal de la Ville de Y______ relatif au statut du personnel du 16 novembre 2010 (ci-après : le statut du personnel), et lui a octroyé un délai pour exercer son droit d'être entendu ; que l'employé communal a répondu par lettre de son conseil du 17 décembre 2013 que l'infraction qui lui était reprochée – au demeurant contestée – n'était pas en lien avec la commune et son activité professionnelle, et a invoqué le respect de sa personnalité et de sa sphère privée ainsi que la présomption d'innocence pour refuser d'indiquer les reproches qui lui étaient faits au plan pénal ; qu'à l'appui de sa décision de licenciement avec effet immédiat, la commune a indiqué que le fait que son employé faisait l'objet d'une procédure pénale et avait été mis en détention préventive pendant un mois environ – ce qui supposait des reproches de faits graves – était potentiellement de nature à porter atteinte à la bonne marche du service, à la conduite du personnel sous la responsabilité de l'intéressé ainsi qu'aux intérêts de la commune ; qu'à l'appui de sa requête de restitution de l'effet suspensif, le recourant invoque, outre la perte de son salaire, la possibilité qu'il soit réintégré par son employeur en cas d'annulation de la décision attaquée ; que l'art. 88 al. 1 et 2 du statut du personnel ne permet prima facie à la chambre administrative que de proposer au conseil administratif la réintégration du fonctionnaire si elle retient que la résiliation des rapports de travail est contraire au droit, non de l'imposer ; que l'intimée expose ne vouloir en aucun cas poursuivre les relations de travail avec le recourant, même si son recours devait être admis ; que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ;
- 4/5 - A/321/2014 ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées) ; que le fait que le conseil administratif puisse suspendre un fonctionnaire dans l'attente du résultat d'une information pénale, avec ou sans traitement suivant les circonstances (art. 85 al. 1 et 2 du statut du personnel), est dès lors sans pertinence ; que par surabondance, l’intérêt public au bon fonctionnement du service comme celui à la préservation des finances de la collectivité publique intimée au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement ou d’indemnités qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée sont importants (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) ; que ces intérêts priment les difficultés financières que le recourant pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement ; qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours de Monsieur X______ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Barillon, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Christian Bruchez, avocat de la Commune Y______.
- 5/5 - A/321/2014 La présidente :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :