RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3204/2017-AIDSO ATA/155/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 février 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/3204/2017 EN FAIT 1) Par décision du 22 mars 2017, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a mis un terme au 31 décembre 2016 aux prestations d’aide financière allouées à Monsieur A______, domicilié à la rue B______ à Genève. 2) a. M. A______ a fait opposition par courriel du 8 mai 2017 auquel était joint un mémoire de recours avec douze pièces au format .pdf. Sur la page de garde du mémoire était indiqué le nom de l’opposant, avec la mention « Domicilié à l’étranger et uniquement joignable à une adresse gmail.com jusqu’à son retour dans le courant de l’année 2017 ». b. Le 10 mai 2017, l’hospice a reçu un nouveau courriel d’une autre adresse avec un autre nom de gmail.com auquel était joint « Un mémoire de recours identique au précédent avec une signature en supplément ». 3) Par courriel du 16 mai 2017, l’hospice a imparti un délai au 26 mai 2017 à l’opposant pour lui envoyer, sous peine d’irrecevabilité, une opposition comportant une signature originale. Dans le même délai, il l’a invité à élire un domicile de correspondance et de notification en Suisse. 4) Divers documents ont été déposés au guichet de l’hospice le 26 mai 2017 pour le compte de M. A______. Aucune ne comportait de signature originale ni ne mentionnait une adresse de correspondance ou de notification en Suisse. 5) En l’absence de réponse dans le délai imparti, le directeur de l’hospice a, par décision sur opposition du 13 juin 2017, déclaré l’opposition irrecevable. 6) Par acte du 13 juillet 2017, déposé auprès du consulat de Suisse à Kampala, transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par l’ambassade de Suisse à Nairobi le 18 juillet 2017 et reçu à la juridiction le 31 juillet 2017, M. A______ a interjeté recours contre la décision sur opposition. Il n’avait reçu le courriel du 16 mai 2017 que le 25 mai 2017. Il avait sollicité une connaissance pour qu’elle dépose les documents au guichet. Le porteur avait demandé oralement une prolongation du délai d’opposition tout en informant l’hospice qu’une copie de l’opposition avec signature olographe leur parviendrait d’ici quelques jours. Le vendredi 26 mai 2017, M. A______ avait déposé au bureau de poste étranger son opposition pour qu’elle soit envoyée par courrier rapide EMS. Le facteur l’avait informé que la collecte du courrier rapide avait déjà eu lieu et que la prochaine n’interviendrait que le lundi 29 mai 2017 permettant que le courrier parvienne au destinataire cinq jours plus tard environ. En l’absence de nouvelles de l’hospice, il l’avait relancé le 22 juin 2017 et avait appris, le 23 juin 2017, que l’hospice avait répondu à ses divers courriers
- 3/7 - A/3204/2017 exclusivement à son adresse officielle telle qu’elle était inscrite auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Le 26 juin 2017, il avait reçu la décision sur opposition. Le principe de l’égalité de traitement et son droit d’être entendu avaient été violés. Il concluait à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Le recours mentionnait qu’élection de domicile était faite à la rue B______ à Genève. 7) Par observations du 1 er septembre 2017, l’hospice a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit. 8) Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer dans le délai qui lui avait été imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Le délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). b. Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA à l’art. 16 al. 3 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).
- 4/7 - A/3204/2017 c. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). d. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 et les références citées). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre, ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5) En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure : le fait qu’un recourant se soit trouvé à l’étranger et n’ait pu de ce fait effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d’organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu’un recourant domicilié à l’étranger n’ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l’avait reçu, lui avait transmis et n’ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d’une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5) ; la maladie si celle-ci n’empêchait pas le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 3) a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a). b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il
- 5/7 - A/3204/2017 faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ). 4) Fondé sur la jurisprudence ATF 120 V 413, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013, a jugé que la pratique genevoise (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1357 p. 446), consistant à refuser à l'auteur d'un recours l'octroi d'un bref délai pour corriger le défaut de signature, sous réserve de situations relevant de l'abus de droit, constituait un cas d'arbitraire et de formalisme excessif (arrêt 1C_39/2013 précité consid. 2.3 i.f. et les arrêts cités). En outre, lorsqu'un recours n'est pas signé et que le délai de recours n'est pas encore échu, l'autorité a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce vice (ATF 114 Ia 20 consid. 2a p. 22). 5) a. En l’espèce, le recourant n’a pas formé valablement opposition dans le délai de trente jours, ce qu’il ne conteste pas. La signature manuscrite sollicitée par l’hospice dans un délai échéant le 26 mai 2017, sous peine d’irrecevabilité de l’opposition, n’est pas parvenue à l’autorité intimée dans les délais. Le recourant avait été averti de façon appropriée de la nécessité de la signature olographe, du délai imparti pour la produire et des conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, il appartenait au recourant, à l’étranger, de s’organiser pour pouvoir répondre à temps aux exigences procédurales liées à l’opposition qu’il avait faite à la décision de l’hospice. En sollicitant de l’hospice qu’il traite avec lui par courriels tout en ne prenant connaissance du courriel du 16 mai 2017 de l’hospice que le 25 du même mois, de même qu’en ne sollicitant pas valablement de prolongation du délai, il n’a pas satisfait à cette obligation. En conséquence, par défaut d’organisation, il n’a pas été à même de fournir, entre la décision du 22 mars 2017 et le terme de la prolongation du délai le 26 mai 2017, la signature olographe exigée par la LPA notamment. Le recourant indique avoir sollicité de l’hospice, par l’intermédiaire d’un tiers, une prolongation du délai. Aucun document n’atteste cependant que l’hospice aurait accepté ladite demande ni même qu’une telle requête aurait été formulée dans les délais. C’est en conséquence hors délai que le recourant a envoyé le document contenant sa signature manuscrite à l’autorité intimée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable. b. Le recourant produit un arrêt du 12 août 2013 de la commission intercantonale de recours HES-SO. Le fait que le délai imparti pour transmettre
- 6/7 - A/3204/2017 une signature manuscrite ne soit pas le même n’est pas pertinent en l’espèce. Le délai de dix jours accordé par l’hospice est un délai convenable. c. La référence des tentatives infructueuses de distribution d’un courrier n’est pas pertinente puisque le courrier a été adressé par voie électronique à l’intéressé, comme il l’avait sollicité. Il n’est dès lors pas question de faire partir le délai après l’échéance d’un délai de garde. d. Le grief de violation du droit d’être entendu n’étant pas motivé, il sera écarté. 6) Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA), ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté 13 juillet 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du directeur de l’Hospice général du 13 juin 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges.
- 7/7 - A/3204/2017 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :