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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.11.2014 A/3202/2014

21 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,226 mots·~6 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3202/2014-FPUBL ATA/916/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 novembre 2014

dans la cause

M. A______ représenté par Me Michael Anders, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

- 2/5 - A/3202/2014 Vu la décision de l’Université de Genève (ci-après : l’université) du 19 septembre 2014, résiliant les rapports de service de M. A______ avec effet au 31 décembre 2014 et indiquant la voie de l’opposition dans les trente jours auprès de la division des ressources humaines, conformément à l’art. 217 du règlement sur le personnel de l’université ; vu le recours interjeté le 21 octobre 2014 par M. A______, à l’encontre de l’université et du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : le DALE ou le département), devant la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative) contre cette décision, concluant préalablement, outre à la restitution de l’effet suspensif, à la constatation que ladite chambre est compétente pour connaître de la cause ; vu les déterminations sur compétence du 3 novembre 2014 de l’université, respectivement l’office du personnel de l’État (ci-après : l’OPE) au nom du DALE, la première concluant à l’irrecevabilité du recours pour incompétence de la chambre administrative, le second à la constatation qu’il n’a pas la qualité de partie dans cette procédure, le recourant ne faisant plus partie du personnel de l’administration cantonale depuis le 1er novembre 2013 ; vu la lettre du 5 novembre 2014 de la chambre de céans informant les parties que la cause est gardée à juger sur compétence ; attendu qu’aux termes l’art. 43 (voies de droit) de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s’applique à l’université (al. 1) ; l’université met en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’art. 4 LPA, avant le recours à la chambre administrative (al. 2) ; qu’en vertu de l’art. 217 du règlement sur le personnel de l'université approuvé par le Conseil d’État et entré en vigueur le 17 mars 2009 (ci-après : le règlement sur le personnel), tout membre du corps du personnel administratif et technique touché par une décision au sens de l’art. 4 LPA rendue par l’université et qui a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit modifiée ou annulée peut former opposition auprès de l’instance qui l’a rendue (al. 1), les conditions ainsi que les modalités de l’opposition étant régies par un règlement interne (al. 2) ; que selon l’art. 218 du règlement sur le personnel, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative (al. 1), la procédure de recours étant régie par les dispositions de la LPA (al. 2) ; que ces points sont précisés dans le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) ;

- 3/5 - A/3202/2014 qu’en l’espèce, le recourant admet avoir fait l’objet d’un transfert du département à l’université, sous la forme d’un échange de lettres entre l’État et le rectorat, mais relève qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre l’université et lui-même, de sorte qu’il aurait conservé son statut de fonctionnaire en transfert et que le règlement sur le personnel ne s’appliquerait pas à lui-même ; que cela étant, l’université, par ses ressources humaines, l’a informé par lettre du 30 octobre 2013 de la confirmation de son transfert au 1er novembre 2013 et de ce que, dès cette date, il serait auprès d’elle chef du bureau des logements et restaurants universitaires, tout en conservant ses annuités ainsi que son statut de fonctionnaire ; que l’université en conclut que le recourant avait la qualité d’employé d’elle-même et était soumis à l’ensemble de la législation et de la règlementation applicable à ladite institution ; que l’OPE, au nom du DALE, fait valoir que le transfert était intervenu à la suite de l’accord entre l’université et lui-même selon leurs lettres du 25 septembre 2013, respectivement du 1er octobre 2013, et que depuis le 1er novembre 2013, le recourant ne faisait plus partie du personnel de l’administration cantonale, de sorte que le département n’avait pas la qualité de partie dans la présente procédure et demandait à la chambre administrative de le constater ; qu’au vu de ce qui précède, le recourant, bien qu’ayant apparemment conservé le statut de fonctionnaire, fait, depuis le 1er novembre 2013, manifestement partie du corps du personnel administratif et technique de l’université et est dès lors soumis au règlement sur le personnel ; que ce règlement ne lui est au demeurant nullement préjudiciable, mais au contraire favorable, puisqu’il lui accorde une voie de droit interne tout en en maintenant son droit de recours par-devant la chambre de céans contre la décision sur opposition qui sera rendue ; que pour le surplus, rien n’interdira au recourant de soutenir le cas échéant, dans le cadre de son opposition voire d’un éventuel recours contre la décision sur opposition, qu’il est demeuré fonctionnaire rattaché à l’administration cantonale ; que le présent recours n'aurait dès lors de toute évidence pas dû être adressé à la chambre administrative ; que seule l’université est compétente pour traiter l’acte formé par le recourant ; que le recours est ainsi manifestement irrecevable pour incompétence de la chambre administrative, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies ou non ;

- 4/5 - A/3202/2014 qu'en application de l'art. 11 al. 3 LPA, le recours sera transmis d'office à l’université, plus précisément à sa division des ressources humaines (art. 7 al. 1 RIO-UNIGE) ; que vu notamment ces circonstances, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), aucune indemnité de procédure n'étant pour le reste due (art. 87 al. 2 LPA). LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2014 par M. A______ contre la décision de l’Université de Genève du 19 septembre 2014, en tant qu'il est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice ; le transmet, avec les pièces produites, à l’Université de Genève ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Michael Anders, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu'au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Barbara Specker le juge délégué :

Blaise Pagan

- 5/5 - A/3202/2014 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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