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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.10.2008 A/3179/2008

28 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,447 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3179/2008-LCR ATA/551/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 octobre 2008 2ème section dans la cause

Monsieur K_______

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/5 - A/3179/2008 EN FAIT 1. Par décision du 25 août 2008, le service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a mis à la charge de Monsieur K_______ des frais de fourrière de base d'un montant de 474 CHF, représentant des frais de dépannage et des émoluments pour des montants respectifs non précisés, pour la mise en fourrière, le 28 juin 2008, d'un motocycle de marque Benelli, enlevé sur ordre de police, et dont l'autorité, après diverses recherches, avait pu déterminer qu'il était le dernier détenteur connu. 2. Le 2 septembre 2008, M. K_______ a recouru contre la décision précitée auprès du tribunal administratif. Il contestait être le débiteur des frais dus pour la mise en fourrière du véhicule en cause. Il avait acquis ce motocycle en 2006 et l'avait revendu à la fin de l'année pour des pièces détachées pour l'exportation. La carte grise avait été annulée à ce moment-là. Ce véhicule ne lui appartenait donc pas et n'avait jamais été immatriculé à son nom. 3. Il ressort du dossier transmis par le SAN les éléments suivants : - le 28 juin 2008, le véhicule en question avait été retrouvé dans des buissons, à la route du Pas-de-l'Echelle à Veyrier. Le carénage était rayé, le contacteur et le coffre forcés et les rétroviseurs et les clignotants arrières cassés. Les premières recherches faites par la gendarmerie avaient abouti à l'identification d'un détenteur domicilié en France, ayant signalé le vol de son scooter le 29 décembre 2006 à Limoges. Après vérification, il s'était avéré toutefois que la marque du scooter volé ne correspondait pas à celle du véhicule retrouvé à Genève. - le 23 juillet 2008, le SAN avait adressé à Madame L_______, en tant que dernière détentrice connue du véhicule en cause, un courrier l'informant de la mise en fourrière de celui-ci, mettant à sa charge des frais de dépannage et émoluments divers de CHF 479.-, et la priant de reprendre possession du scooter. - le 28 juillet 2008, Mme L_______ a informé le SAN qu'elle avait déposé les plaques du véhicule le 22 décembre 2006 et l'avait rendu à M. K_______ pour qu'il soit « recyclé à l'étranger ». - le 29 juillet 2008, le SAN s'est adressé à M. K_______ de la même manière qu'il l'avait fait précédemment pour Madame L_______. Les frais de dépannages et émoluments divers se montant alors à CHF 474.-. - le 4 août 2008, M. K_______ a indiqué au SAN qu'il avait effectivement repris le scooter en cause à Mme L_______ fin 2006 mais l'avait vendu pour l'exportation le 18 décembre de cette même année. Il produisait une photocopie de la facture rédigée à cette occasion

- 3/5 - A/3179/2008 4. Entendu en audience de comparution personnelle par le juge délégué le 26 septembre 2008, M. K_______ a précisé qu'il avait vendu le scooter retrouvé, à un ressortissant français, « pour les pièces ». De ce fait, il n'avait pas établi de contrat mais juste une quittance. Il ne connaissait même pas le nom de l'acheteur. Le SAN a persisté dans sa décision. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001, consid. 2 et les arrêts cités). Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière. 3. a. Le règlement sur les émoluments du service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (REmSAN) autorise le SAN à percevoir, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments, conformément aux principes énoncés par les articles 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale du 15 septembre 1975 (REmAC). L'article 24 RemSAN fixe les émoluments découlant de la mise en fourrière d'un véhicule. b. L'article 2 REmAC pose le principe que les prestations particulières fournies par l'Etat de Genève et les établissements publics qui en dépendent impliquent, en général, la perception d'une taxe ou d'un émolument auprès des intéressés. Les montants perçus peuvent couvrir l'ensemble des frais internes engagés par l'Etat

- 4/5 - A/3179/2008 en vue de fournir des prestations particulières demandées ou causées par ceux-ci (art. 3 REmAC). c. Selon l'article 12 du règlement sur la fourrière des véhicules du 29 septembre 1986 (RFV), les frais de dépannage, les émoluments de mise en fourrière ou de saisie, de garde, d'abandon d'un véhicule, les frais d'ouverture et de destruction du véhicule, sont à la charge du détenteur, pour les véhicules dont le détenteur est connu et, pour les véhicules sans immatriculation, du dernier détenteur connu. 4. En l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier et compte tenu des déclarations de M. K_______, dont la bonne foi n'a jamais été remise en cause par l'autorité intimée, le Tribunal de céans retiendra que si le recourant est le dernier détenteur identifié à ce jour du motocycle litigieux, il n'a ni demandé ni causé intentionnellement ou par négligence - la mise en fourrière de celui-ci, retrouvé à l'état d'épave et portant des traces de vol et de déprédations, un an et demi après qu'il l'ait vendu « pour les pièces » à un acheteur français, dont il n'avait pas d'obligation légale de s'assurer de l'identité. Il y a en effet eu au moins un autre détenteur après le recourant et rien ne permet d'importer à ce dernier une quelconque responsabilité quant à ce qu'il est advenu du scooter après qu'il s'en soit dessaisi. On ne saurait donc, sauf à appliquer arbitrairement la réglementation précitée, lui en faire supporter les frais et émoluments y afférant. 5. Au vu de ce qui précède le recours sera admis. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du SAN (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2008 par Monsieur K_______ contre la décision du 25 août 2008 de l'office cantonal des automobiles et de la navigation ;

- 5/5 - A/3179/2008 au fond : l'admet ; annule la décision attaquée : met à la charge de l'office cantonal des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K_______ ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Bovy, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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