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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/3178/2025

31 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,582 mots·~33 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3178/2025-AIDSO ATA/319/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourante

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/16 - A/3178/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), née le ______ 1965, a sollicité des prestations d'aide financière auprès du Centre d'action sociale de B______ (ci-après : CAS) le 8 janvier 2018. Lors de l'entretien d'accueil, elle a exposé qu'après avoir travaillé comme indépendante dans le domaine de la coiffure pendant de nombreuses années, son entreprise ayant fait faillite, elle n’avait plus de ressources, hormis quelques revenus provenant d'une activité indépendante non déclarée de coiffeuse à domicile. Elle recherchait un emploi salarié qui lui permettrait de renoncer à ce travail. Au vu de son statut d'indépendante, elle a été informée qu'elle n'avait pas droit à une aide financière ordinaire mais tout au plus à une aide financière exceptionnelle d'une durée maximale de trois mois, qui lui a été accordée du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018. b. Au cours de l'entretien périodique du 19 février 2018, A______ a déclaré renoncer complètement à son activité indépendante et souhaiter trouver un travail salarié. c. Dès le 1er avril 2018, A______ a été mise au bénéfice d'une aide financière ordinaire de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). d. Elle a signé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 17 mai 2022, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») aux termes duquel elle a pris acte de la subsidiarité des prestations d'aide financière à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou de prestations sociales. En outre, elle s'est engagée notamment à : - tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière ; - informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ; - rembourser à l'hospice toute prestation exigible perçue indûment. e. En date du 25 février 2020, le Service des Enquêtes et Conformités (ci-après : SEC) a livré un rapport d’enquête, faisant notamment ressortir que A______ avait effectué depuis mai 2018 plusieurs séjours en Inde, aux Émirats Arabes Unis, au Cameroun, au Maroc, en République dominicaine, en Tunisie et aux États-Unis et qu'elle était inscrite comme travailleuse du sexe auprès du registre des mœurs depuis le 13 août 2001. Elle avait été contrôlée en mars 2018 dans un salon de massage et en mai 2018 à la rue des C______ à Genève. Elle vivait par ailleurs seule dans un 4.5 pièces pour un loyer de CHF 2'660.- mensuel et a reconnu

- 3/16 - A/3178/2025 qu’elle louait la seconde chambre, occasionnellement, entre CHF 400.- et CHF 1'000.- par mois. f. Entendue le 24 mars 2020 par sa conseillère au sujet du rapport d'enquêtes, A______ a expliqué qu’elle accompagnait lors de déplacements professionnels son compagnon, qui finançait l'intégralité de ses frais de voyage et de séjour. S'agissant de son inscription à la brigade des mœurs, elle a indiqué qu'elle remontait à 2001 et que bien que n'ayant jamais pratiqué la prostitution, elle avait omis de se faire radier. Après lui avoir rappelé que l'aide financière ordinaire ne pouvait être octroyée à une personne exerçant une activité indépendante, la conseillère lui a demandé de se désinscrire dans les meilleurs délais et de lui en apporter la preuve. g. Lors des entretiens des 19 mai 2021, 17 mai 2022, 12 juillet 2022 et 7 novembre 2022, A______ a exposé souhaiter poursuivre un projet d'indépendante, exposant à chaque fois que bien qu'ayant noué des contacts avec de potentiels investisseurs, elle ne parvenait pas à faire avancer son projet, faute de financement. h. Dans une « demande de prestations » du 12 mars 2024, elle a mentionné dans la rubrique « comptes bancaires / postaux/ cartes de crédit (y compris prépayées) » son compte auprès de Crédit Suisse IBAN CH1______ et a déclaré n'avoir pas d'autre compte bancaire. Elle a aussi affirmé ne disposer d'aucune autre ressource hormis l'aide financière de l'hospice. i. L'examen du relevé de ce compte ayant fait apparaître un versement de CHF 3’000.- le 8 janvier 2024, elle a été interrogée à ce sujet lors de l'entretien périodique du 12 mars 2024. Elle a expliqué qu'elle avait reçu cette somme en paiement de la vente de cheveux. Étant donné que cette somme aurait dû être déclarée afin d'être prise en compte pour la détermination du droit de février 2024, elle a été informée qu'elle allait recevoir une décision de demande de remboursement de prestations perçues indûment. j. Cette décision remise en mains propres à A______ au cours de l'entretien périodique du 10 mai 2024, est devenue définitive et exécutoire. Pendant ce même entretien, elle a déclaré être toujours sans perspective concrète pour son projet d'indépendance. Elle avait par ailleurs reçu une promesse d'embauche par un restaurant situé en France, promesse qu'elle a été priée d'apporter au rendez-vous suivant. B. a. Lors de l’entretien périodique du 7 janvier 2025, elle a informé son assistante sociale qu'elle avait suivi l'année précédente une formation de massages thérapeutiques et que pour les besoins de cette formation, elle avait pratiqué gratuitement des massages sur des amis. Par ailleurs, elle avait renoncé au travail dans le restaurant de son ami en France. b. Le 10 mars 2025, le SEC a rendu un rapport relevant notamment que : - lors de son audition dans les locaux du SEC le 28 janvier 2025, A______ avait indiqué avoir effectué divers voyages avec son ami entre 2020 et 2023,

- 4/16 - A/3178/2025 notamment en Inde, et en Turquie, ainsi qu'au Cameroun pour assister à des funérailles et que ces voyages étaient intégralement financés par son ami ou par sa famille. Elle avait affirmé ne pas avoir d'autres revenus que les prestations de l'hospice et sporadiquement des sommes pour la location d'une chambre de son appartement. Elle n'avait plus travaillé depuis la fin des activités de sa société en 2017 et de son salon de coiffure en 2014. Son ami l'aidait financièrement car elle ne disposait pas d'assez d'argent pour payer sa nourriture et son loyer, d’un montant de CHF 2'660.- mensuel ; - lors de la visite domiciliaire effectuée à l'issue de cette audition, elle a précisé percevoir, en moyenne, CHF 500.- pour la location de la chambre mais ne pas tenir de comptabilité ni pouvoir fournir de justificatif ; - elle était inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du Bas-Valais en tant que titulaire avec signature individuelle de l'entreprise individuelle « D______ » dont le but est la fabrication, conception et vente de perruques naturelles et médicales. Elle est également connue du RC français en qualité de gérante, depuis le 3 mai 2024, de l'entreprise « E______ », laquelle gère l'établissement « F______ » sis à G______. Lors de son audition, elle a déclaré avoir créé la société valaisanne afin d'obtenir un visa pour se rendre en Inde en 2023. Devant prouver qu'elle travaillait pour une entreprise, elle n'avait pas trouvé d'autre moyen ; - par courrier du 6 février 2025, l’hospice a demandé à A______ de produire les statuts de la société « E______ », la déclaration de création de cette société, le bilan comptable de son ouverture à ce jour et les relevés bancaires de la société, y compris du « F______ », du 1er mai 2024 à ce jour. A______ n’a pas donné suite à cette demande ; - de l'examen des comptes bancaires qu’elle a déclarés lors de son audition, il ressort que :  le compte courant Crédit Suisse n° 2______ présentait un solde de CHF 2’565.99 au 28 janvier 2025 et CHF 20'455.- de revenus non déclarés ;  le compte d'épargne UBS n° 3______ présentait un solde de CHF 7.60 au 28 janvier 2025, une fortune de CHF 10’722.50 au 30 avril 2024, CHF 11'937.98 de revenus non déclarés de janvier 2022 à janvier 2025, CHF 69'005.54 de versements sur son propre compte de janvier 2022 à janvier 2025, et des débits mensuels de CHF 571.90 en faveur de H______ AG pour le leasing d'un véhicule et pour une assurance véhicule ;  le compte privé Postfinance n° 4______ présentait un solde négatif de CHF 4.98 au 31 décembre 2024, CHF 34’614.67 de revenus non déclarés de juin 2022 à décembre 2024, et CHF 11'851.86 de versements sur son propre compte de juin 2022 à décembre 2024 ;

- 5/16 - A/3178/2025 - il est apparu qu’elle détenait par ailleurs les comptes bancaires non déclarés suivants : Mastercard auprès de Postfinance n° 5______ et un compte d'épargne au Crédit Suisse n° 6______ ; - selon un contrôle auprès de l'office cantonal des véhicules, elle était titulaire du véhicule ______, année 2009, du 16 mai 2019 au 6 mai 2022 ; l'établissement financier H______ AG a déclaré qu'elle était la tierce conductrice du véhicule du contrat de leasing n° 7______. c. Lors de l'entretien périodique du 3 avril 2025, A______ a annoncé exercer une activité bénévole avec son ami, qui avait pu ouvrir en août 2024 le bar « I______ » à G______ bien qu'il n'avait pas encore trouvé d'associés pouvant assumer le crédit nécessaire à l'exploitation de cet établissement. Elle y travaillait depuis août 2024 à titre bénévole à raison de trois jours par semaine et espérait être engagée comme salariée lorsque la situation le permettrait. d. Par décision du 20 mai 2025, l’hospice a mis fin au droit aux prestations d’aide financière de A______ avec effet au 31 mai 2025 et lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 88’465.75 à titre de prestations perçues indûment du 1er janvier 2022 au 31 mai 2025. Il avait été informé via le SEC qu’elle était enregistrée au RC du Bas-Valais en tant que titulaire avec signature individuelle de l'entreprise individuelle « D______ » depuis le 8 novembre 2023 et était également enregistrée au RC français en qualité de gérante, depuis le 3 mai 2024, de l'entreprise « E______ », laquelle gérait l'établissement « F______ » sis à G______. Elle aurait donc dû être considérée comme indépendante et l’aide sociale aurait dû prendre fin au 31 mai 2024 si elle avait transmis les informations concernant ses différentes activités indépendantes. Elle devait ainsi rembourser la totalité des prestations allouées depuis le 1er juin 2024, soit un montant total de CHF 36'625’25. De plus, elle avait perçu différentes ressources (twints, versements) sur ses comptes Crédit Suisse, UBS et Postfinance pour un montant total de CHF 51'840.50 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024. Était notamment annexé un tableau justifiant le montant indûment perçu. e. Le 10 juin 2025, A______ a formé réclamation à l’encontre de cette décision. Être bénéficiaire de prestations de l'hospice n’était pas incompatible avec la volonté de s'en sortir, notamment par la création ou l'immatriculation d'une activité indépendante, laquelle ne signifiait pas l'existence de revenus réguliers ou stables. Il s’agissait d’une étape administrative de préparation à une future activité, pas une preuve de revenus effectifs. Les mouvements d'argent sur son compte résultaient de diverses opérations, des commandes effectuées par ses futures clientes, pour lesquelles elle jouait un simple rôle d'intermédiaire, sans bénéfice immédiat ni régulier dans la mesure où elle ne pouvait leur transmettre les cordonnées de ses fournisseurs. Elle était disposée à fournir toute pièce justificative démontrant sa bonne foi et l'absence de revenus réguliers.

- 6/16 - A/3178/2025 f. Par décision du 11 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’hospice a rejeté cette réclamation. A______ avait clairement le statut de personne exerçant une activité indépendante et à ce titre, ne pouvait prétendre à une aide financière ordinaire. Le fait qu’elle ne retirerait aucun profit de ses activités indépendantes - ce qu'elle n'avait au demeurant aucunement prouvé et semblait être contredit par les crédits figurant sur ses comptes bancaire - était un argument irrecevable. Cela étant, il était permis de douter de ses allégués au vu des sommes versées depuis plusieurs années sur ses comptes bancaires, lesquels n'avaient par ailleurs pas été déclarés, à l'exception du compte du Crédit Suisse. Ceux-ci expliquaient vraisemblablement les dépenses non compatibles avec l'aide sociale qu'elle avait pu assumer pendant de longues années, tels qu'un loyer de CHF 2'660.-, les mensualités d'un leasing et des voyages à l'étranger. Le rapport du SEC du 10 mars 2025 avait mis en évidence que du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024, l’intéressée avait touché de nombreuses sommes lesquelles, n'ayant pas été déclarées, n'avaient pu être prises en compte pour la détermination de ses prestations financières. En ayant caché pendant une longue période de nombreuses ressources - versées de surcroît essentiellement sur des comptes non déclarés – elle avait gravement violé son obligation de renseigner, dont elle était parfaitement informée. Le rapport du SEC avait aussi révélé que l’intéressée, qui était pleinement au courant de l'exclusion de l'aide sociale des personnes exerçant une activité indépendante - avait caché son inscription en cette qualité auprès de deux entreprises œuvrant dans deux secteurs distincts. Dès son inscription au RC du Commerce du Bas-Valais, le 8 novembre 2023, elle ne remplissait plus les conditions de l'aide financière et, par conséquent, c'était la totalité des prestations d'aide financière versées depuis cette date qui aurait pu être lui être réclamée. En ayant choisi de retenir la date de l'inscription de sa seconde entreprise, à savoir le 3 mai 2024, comme dies a quo, le CAS avait fait preuve de mansuétude. Au vu de la gravité de la violation de son obligation de renseigner, elle ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions d'une remise. S'agissant du remboursement de la somme réclamée, un plan de remboursement tenant compte de sa situation économique pourrait être négocié avec le service du recouvrement de l’hospice, sur présentation de pièces justificatives. C. a. Par acte du 3 septembre 2025 remis à l’hospice, A______ a formé un recours contre cette décision, concluant à son annulation, au « maintien des prestations sociales jusqu’à preuve de revenu régulier réel », à l’examen prioritaire d’une demande de remise et à la reconnaissance de sa bonne foi. Il existait une absence de lien direct entre les mouvements bancaires sur ses comptes et une activité lucrative réelle. Les tableaux d’analyse des mouvements sur lesdits

- 7/16 - A/3178/2025 comptes ne démontraient en effet aucune récurrence salariale ni honoraires et les virements n’étaient pas liés à une activité professionnelle stable. Ils provenaient « vraisemblablement » de tiers à caractère privé. Elle n’avait déclaré aucun revenu à l’administration fiscale cantonale ou à l’AVS, de sorte qu’il n’existait aucune preuve qu’elle aurait tiré un bénéfice net régulier de ces virements. Elle avait exercé son droit constitutionnel à recevoir du soutien privé en l’absence de ressources. La création d’une entreprise ne suffisait pas pour retenir qu’elle exerçait une activité indépendante, et aucune activité n’avait été lancée formellement avec déclaration de revenus. Elle avait été de bonne foi – laquelle était présumée – en dialoguant régulièrement avec les assistantes sociales et en signant les « engagements ». Son activité était précaire, informelle, non organisée, non professionnelle et elle n’en avait perçu aucun enrichissement ou luxe ; partant, il n’en ressortait aucune fraude. Le remboursement requis la mettrait dans une détresse matérielle car elle n’avait pas la capacité financière de rembourser le montant réclamé. Une demande de remise aurait dû être examinée prioritairement. Ce montant était réclamé par ailleurs sans base fiscale, comptable ou contractuelle directe. La suppression totale des prestations et cette demande de remboursement violaient le principe de proportionnalité, le principe de loyauté dans l’administration et le principe de confiance légitime tiré de la jurisprudence. b. Le 16 septembre 2025, l’hospice a transmis cet acte à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. c. L’hospice a conclu au rejet du recours. d. La recourante n’ayant pas fait usage de son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 28 novembre 2025. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant l’hospice et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À titre liminaire, il convient de déterminer le droit applicable. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant ainsi l’ancienne loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%204%2004.01

- 8/16 - A/3178/2025 La LASLP s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'était pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP). Les travaux législatifs y relatifs précisent que « la nouvelle loi s'appliquera dès son entrée en vigueur à toutes les personnes qui, au moment de son entrée en vigueur, sont au bénéfice de prestations de la LIASI, ainsi que, bien sûr, à toutes les personnes qui présentent dès cette date une demande d'aide sociale » (PL 13'119 du 27 avril 2022 p. 113). 2.2 Dans la mesure où la recourante était au bénéfice de prestations prévues par la LIASI au moment de l'entrée en vigueur de la LASLP, c'est cette dernière qui s'applique à la présente cause, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à celles de la LIASI. 3. Le litige porte en premier lieu sur le bien-fondé de la décision de l’hospice mettant fin aux prestations d’aide financière de la recourante. 3.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion sociale et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise les art. 12 Cst. et 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00). Ses prestations sont fournies notamment sous forme de prestations financières (art. 3 let. b LASLP), qui sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP). Ont droit à des prestations ordinaires d'aide financière instaurées par l'art. 3 let. b LASLP, les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let a LASLP), n'étant pas en mesure de subvenir à leurs besoins (art. 24 al. 1 let, b LASLP) et répondant aux autres conditions de la LASLP (art. 24 al. 1 let. c LASLP). Le Conseil d'État fixe par règlement les modalités d'une aide financière pouvant être inférieure à l'aide ordinaire et/ou limitée dans le temps en faveur de certaines catégories particulières de personnes (art. 24 al. 3 LASLP). Parmi ces catégories figure celle des personnes exerçant une activité lucrative indépendante (art. 25 al. 1 let. b LASLP), dont les revenus et fortune sont pris en compte selon les modalités définies par règlement du Conseil d'État (art. 36 LASLP). 3.2 La section 2 du chapitre IV du RASLP, intitulée « personnes exerçant une activité indépendante » prévoit trois types d'activité indépendante, soit l'aide

- 9/16 - A/3178/2025 lucrative indépendante à titre principal et deux nouvelles formes, l'activité accessoire et l'activité à des fins d'intégration sociale. À teneur de l’art. 41 RASLP, peut être mise au bénéfice de prestations d’aide financière ordinaire, en application des art. 31 à 40 LASLP, à l’exception des prestations à caractère incitatif, la personne qui exerce une activité lucrative indépendante et qui traverse une difficulté passagère (al. 1). L’aide financière est accordée pendant une durée maximale de 6 mois. En cas d’incapacité de travail de la personne bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de 9 mois (al. 2). En cas de doute, durant l'aide, sur la viabilité économique de l'activité exercée, l'hospice peut solliciter un organisme externe pour la déterminer (al. 3). La seule nouveauté de l'art. 41 RASLP par rapport à l'art. 16 RIASI est l'ajout in fine de la mention de la difficulté passagère que doit traverser la personne exerçant une activité lucrative indépendante à titre principal. 3.3 L’assistance publique n’est pas destinée aux personnes ayant une activité indépendante (ATA/994/2025 du 9 septembres 2025 consid. 4 et les références citées). Cependant, un indépendant qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins vitaux et immédiats peut bénéficier d’une aide d’urgence d’une durée maximale de trois mois lui permettant soit de passer un mauvais cap, soit de constater le caractère non viable de son entreprise et, dans cette hypothèse, de prendre les décisions qui s’imposent. Au terme de ce délai, l’intéressé doit avoir choisi entre le maintien de son statut d’indépendant, mais sans aucune aide financière de l’hospice, ou la renonciation à celui-ci, auquel cas il pourra faire valoir les droits auxquels l’assistance publique est subsidiaire, à savoir l’emploi temporaire ou, à défaut, une aide financière de l’hospice, ce qui suppose la recherche active d’un emploi salarié (ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 5). Le fait que l'activité indépendante ne procure aucun bénéfice ou soit inactive est sans incidence sur le statut d'indépendant, lequel ne permet dès lors pas de prétendre à une aide financière (ATA/994/2025 précité consid. 4 ; ATA/137/2025 du 4 février 2025 consid. 4.7 et les références citées). La jurisprudence a également considéré, dans un cas où l'intéressé tout en souhaitant bénéficier de l'aide financière de l'hospice refusait de se radier du registre du commerce, que l'obligation de se radier - qui n'est pas inscrite telle quelle dans la loi - découle de la condition légale qui exige, pour pouvoir toucher une aide ordinaire, de ne pas être indépendant. Elle résulte aussi du principe de subsidiarité des prestations versées par l'hospice sur toutes autres sources de revenus (ATA/939/2020 du 22 septembre 2020 consid. 6). 3.4 La personne qui demande des prestations d'aide financière doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 44 al. 1 LASLP).

- 10/16 - A/3178/2025 La LASLP impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. La personne au bénéfice de prestations d'aide financière doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP). 3.5 Le document intitulé « Mon engagement » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement prescrit à l’art. 45 al. 1 LASLP (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.6 ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2). 3.6 La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; ATA/156/2026 précité consid. 3.7). 3.7 Aux termes de l'art. 47 al. 1 LASLP, les prestations d'aide financière peuvent être réduites, refusées, suspendues ou supprimées notamment lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi (let. a), ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer (let. c), refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (let. d). 3.8 En l’espèce, une enquête effectuée par le SEC en mars 2025 a fait apparaître que la recourante est inscrite au RC du Bas-Valais comme titulaire avec signature individuelle de l'entreprise individuelle « D______ » depuis le 8 novembre 2023, de même que comme gérante de la société « E______ », société gérant l'établissement le « F______ » sis à G______, depuis le 3 mai 2024. À l’instar de l’autorité intimée, force est de retenir qu’elle a le statut de personne exerçant une activité indépendante depuis le 1er décembre 2023 et, à ce titre, ne peut prétendre à une aide financière ordinaire. Le fait que la recourante ne retirerait aucun revenu de ses activités indépendantes est, comme rappelé par la jurisprudence constante précitée, un argument sans

- 11/16 - A/3178/2025 pertinence. Cet allégué, non démontré, apparaît au demeurant peu vraisemblable et semble contredit par les nombreux crédits apparaissant sur ses comptes bancaires, comptes qu’elle n’avait au demeurant pas déclarés. C’est donc de manière fondée que l’autorité intimée a mis fin aux prestations financières de la recourante en application des art. 47 LASLP et 41 RASLP précités, étant précisé que la date arrêtée par l’intimé au 31 mai 2024 lui est favorable. 4. Le litige porte ensuite sur la demande de restitution d’un montant de CHF 88'465.75. 4.1 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). 4.2 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/156/2026 du 10 février 2026 consid. 3.9 et les références citées). Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LASLP qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/156/2026 précité consid. 3.9 ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3c). 4.3 Les sommes figurant sur les comptes bancaires et postaux d'un bénéficiaire sont considérées comme lui appartenant, ce indépendamment des explications qu'il peut donner. Ainsi, dès lors qu'une somme est versée sur le compte d'un bénéficiaire, n'étant ni individualisable et mélangée avec ses avoirs, elle doit être considérée comme lui appartenant (ATA/137/2025 précité consid. 4.11 ; ATA/690/2023 du 27 juin 2023 consid. 2.8 ; ATA/405/2021 du 13 avril 2021 consid. 5). 4.4 En l’espèce, le rapport du SEC du 10 mars 2025 a également mis en évidence que du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024, la recourante a touché de nombreuses sommes lesquelles, n'ayant pas été déclarées à l'hospice, n'ont pu être prises en compte pour la détermination de ses prestations financières. Après avoir fait valoir dans sa réclamation que les montants non déclarés versés sur ses comptes bancaires correspondraient à des transactions effectuées pour le compte de tierces personnes, elle allègue dans son recours qu'ils proviendraient http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/93/2020

- 12/16 - A/3178/2025 « vraisemblablement » de tiers à caractère privé. Même à admettre la véracité de ses diverses allégations – qui ne sont démontrées d'aucune manière – un tel argument n'est pas recevable au vu de la jurisprudence précitée. Dès lors que les prestations d'aide financière litigieuses ont été acquises en violation de l'obligation de renseigner, elles constituent, conformément à la jurisprudence constante, des prestations obtenues indûment, remboursables en vertu de l'art. 48 al. 2 LASLP. Le montant réclamé, ressortant de ce tableau figurant en annexe à la décision du 20 mai 2025, n'est pour le surplus pas contesté, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. C'est donc à juste titre que la restitution de la somme de CHF 51’840.48, correspondant aux prestations perçues indûment du 1er janvier 2022 au 31 mai 2024, a été réclamée à la recourante. 4.5 Comme on vient de le voir, dès son inscription au RC du Bas-Valais, le 8 novembre 2023, la recourante ne remplissait plus les conditions de l'aide financière. Par conséquent, c'est la totalité des prestations d'aide financière versées depuis cette date qui aurait pu lui être réclamée puisqu’au vu de sa situation, elle ne réalise manifestement pas les conditions pour obtenir une aide financière exceptionnelle. L’intimé a versé à la procédure une attestation de prestations financières allouées du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 d’un montant de CHF 36'625.25. La recourante ne peut se contenter de contester abstraitement les montants retenus à ce titre par l’intimé. Comme rappelé par la jurisprudence, une attestation d'aide financière comportant les montants mensuels versés ne saurait en principe être remise en cause (ATA/1049/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 5. La recourante se plaint d’une violation du principe de proportionnalité et de celui de la bonne foi pour s’opposer à la suppression totale des prestations et à la demande de remboursement. 5.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). 5.2 La suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 consid. 3b ; ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.6). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20193

- 13/16 - A/3178/2025 5.3 Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et implique notamment que les organes de l'État s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration agissant dans les limites de ses compétences peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; 143 V 341 consid. 5.2.1 ; 141 I 161 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_258/2024 et 1C_621/2024 du 23 mai 2025 consid. 5.1). 5.4 En l’espèce, on vient de voir que c’est conformément à la loi et sans excès de son pouvoir d’appréciation que l’autorité a réclamé le montant perçu indûment. Comme la recourante le relève elle-même, elle a signé à plusieurs reprises le document « engagement », de sorte qu’elle savait pertinemment qu’elle devrait rembourser l’hospice en cas de prestations perçus indûment et elle était également parfaitement au courant de son obligation de renseigner. Or elle a enfreint cette obligation en cachant à l’intimé pendant plusieurs années son inscription comme indépendante auprès de deux sociétés distinctes, ainsi que des comptes bancaires desquels ressortaient des twints et versements en sa faveur à hauteur de CHF 36'625.25. Elle a également à plusieurs reprises indiqué, de manière contraire à la réalité, qu’elle ne disposait d’aucune autre ressource hormis l’aide financière de l’hospice et la location occasionnelle d’une chambre de son appartement. Elle était également pleinement au courant de l'exclusion de l'aide sociale des personnes exerçant une activité indépendante - ne serait-ce que parce qu'elle en avait bénéficié lors de sa première période d'aide financière et que dès le premier entretien le 8 janvier 2018, puis à plusieurs reprises ensuite, il lui a été indiqué expressément qu’elle n’avait pas doit à une aide financière ordinaire si elle avait un statut d’indépendante. À l’instar de l’intimé, il convient par ailleurs de retenir qu’elle a fait preuve de clémence en arrêtant les prestations financières le 3 mai 2024 et non dès l’inscription de la recourante au RC du Commerce du Bas-Valais le 8 novembre 2023, étant précisé que le comportement de la recourante, qui a caché son statut d’indépendante, est grave. Les griefs de violation du principe de la bonne foi et de proportionnalité seront donc écartés. 6. Enfin, la recourante conteste le refus de sa demande de remise, alléguant avoir été de bonne foi. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20254 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%2049 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20I%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20V%20341 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20I%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_258/2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_621/2024

- 14/16 - A/3178/2025 6.1 Conformément à l'art. 49 LASLP, la personne qui était de bonne foi n'est tenue au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'hospice général (al. 2). L'exposé des motifs de la LASLP montre qu'un rapprochement avec le droit des assurances sociales a été voulu (PL 13119 p. 103). 6.2 De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1). L'entrée en force formelle d'une décision administrative, qui équivaut à son caractère définitif, correspond au moment à partir duquel elle ne peut plus être contestée par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire un recours, une opposition ou une réclamation (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 1343 s. ; cf. également art. 53 al. 1 let. a LPA). 6.3 En l'espèce, la décision querellée traite de la demande de remise formulée informellement pas la recourante dans le cadre de sa réclamation. Toutefois, dès lors, que c'est la LASLP qui s'applique au présent litige, celle-ci prévoit expressément, à son art. 49 al. 2, que la demande de remise ne peut être formulée qu'après l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Le contentieux y relatif est dès lors prématuré, la décision de remboursement n'entrant en force qu'à l'expiration du délai de recours contre le présent arrêt ou, en cas de recours au Tribunal fédéral, le jour où celui-ci prononcera son arrêt (art. 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). La décision attaquée doit dès lors être annulée en tant qu'elle refuse la remise, le recours devant être admis sur ce point même s'il doit en aller ainsi sur la base d'autres motifs que ceux soulevés dans le recours (ATA/1182/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.11 ; ATA/1075/2025 du 30 septembre 2025 consid. 3.11). Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur la demande de remise. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, dès lors que la recourante se défend en personne et qu’elle n’y conclut au demeurant pas (art. 87 al. 2 LPA).

- 15/16 - A/3178/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 11 juillet 2025 ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision de l'Hospice général du 11 juillet 2025 en tant qu'elle porte sur la demande de remise, conformément aux considérants ; la confirme pour le surplus ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Karine STECK, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 16/16 - A/3178/2025

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