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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.04.2017 A/3174/2016

12 avril 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,902 mots·~10 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3174/2016-PE ATA/430/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2017 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Yves Rausis, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2017 (JTAPI/159/2017)

- 2/6 - A/3174/2016 EN FAIT 1. Par jugement du 10 février 2017, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 septembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 16 août 2016. La décision querellée avait été notifiée à M. A______ le 18 août 2016, de sorte que le délai de recours venait à échéance le lundi 19 septembre 2016. L’acte de recours et un courrier d’accompagnement datés du 19 septembre 2016, avaient été déposés au greffe de la juridiction le 20 septembre 2016, selon tampon de réception. Même si M. A______ indiquait dans ses écritures que le recours avait été déposé sous pli recommandé le 19 septembre 2016, il résultait de son dépôt effectif au TAPI qu’il avait agi tardivement. 2. Le 17 février 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné qui lui avait été notifié le 14 février 2017. Il a conclu à l’annulation de celui-ci. Le recours du 19 septembre 2016 contre la décision du 16 août 2016 de l’OCPM avait été remis sous pli recommandé à un office postal genevois en date du 19 septembre 2016 à 17h26. La mention « par porteur » figurant sur le courrier de couverture résultait d’une erreur. Le recours n’était donc pas tardif. La quittance postale était jointe. 3. Le 6 mars 2017, le TAPI a produit son dossier. Dans ses observations, la juridiction a relevé qu’en l’état du dossier au moment du prononcé du jugement querellé, le recours ne pouvait qu’être déclaré irrecevable, vu la mention « par porteur » sur la lettre de couverture, le tampon de réception « par porteur » du greffe du TAPI et l’absence d’enveloppe démontrant la remise des documents en temps utile à la Poste. La quittance de dépôt d’un colis le 19 septembre 2016 à 17h26 avait été connue après notification du jugement. Il n’était pas possible de se prononcer sur le contenu du colis. 4. Le 21 mars 2017, le juge délégué a fait peser à la chancellerie de la chambre administrative la lettre de couverture et le mémoire de recours du 19 septembre 2016 ainsi que le classeur contenant 69 pièces les accompagnant. Leur poids total était de 2,1 kg. 5. Le 22 mars 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/6 - A/3174/2016 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale ou une décision en matière de compétence est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). b. Les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). b. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant soutient avoir déposé son recours contre la décision du 16 août 2016 de l’OCPM, le 19 septembre 2016 à 17h26 à un office postal. La quittance produite mentionne le dépôt d’un colis de 4,605 kg à 17h26 dont le destinataire est le TAPI, avec l’indication manuscrite « A______ ». S’agissant d’un colis expédié par l’avocat du recourant, aucun élément ne permet de mettre en doute le fait que le contenu du colis était le dossier en deux exemplaires de M. A______ . Ceci est corroboré par le résultat de la pesée de l’exemplaire figurant au dossier du TAPI, et en prenant en compte le poids de l’emballage, dont aucun élément n’a été conservé et dont on ne peut exclure qu’il soit de l’ordre de 400 g. Ce colis a bien été réceptionné par le TAPI le 20 septembre 2016. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que le TAPI aurait reçu ce jour-là un recours du même avocat dans une autre cause. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu d’admettre que le recours de

- 4/6 - A/3174/2016 M. A______ a bien été remis le 19 septembre 2016, soit le dernier jour du délai de recours, à un office postal, de sorte qu’il n’était pas tardif. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). Le jugement querellé sera annulé et la cause renvoyée au TAPI pour qu’il examine les autres conditions de recevabilité et s’il les estime remplies, statue sur le fond. 6. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l’État de Genève.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2017 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2017 ; retourne le dossier au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de CHF 500.- à Monsieur A______ , à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

- 5/6 - A/3174/2016 communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 6/6 - A/3174/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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