RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3172/2014-DIV ATA/1298/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 décembre 2015
dans la cause
M. A______ représenté par Me Daniela Linhares, avocate contre COMMISSION PARITAIRE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT, SECOND ŒUVRE - GENÈVE (CPSO)
- 2/10 - A/3172/2014 EN FAIT 1. M. A______ était titulaire, avec signature individuelle, de l’entreprise individuelle de peinture « B______ », sise à Genève. Cette entreprise a été radiée le 21 juillet 2014. 2. Par décision du 16 septembre 2014, faisant suite à un rapport d’intervention du 15 juillet 2013 concernant Messieurs C______ et D______, employés de M. A______ et alors occupés à des travaux de peinture, la Commission paritaire des métiers du bâtiment, second œuvre – Genève (ci-après : CPSO) a infligé à ce dernier une amende - ou peine conventionnelle - de CHF 12'000.- pour violation des art. 34 à 45 de la convention collective de travail du second-œuvre romand (ci-après : CCT-SOR) (non-déclaration de travailleurs aux assurances sociales), CHF 1'000.- pour violation de l’art. 19 al. 1 et 4 CCT-SOR (13ème salaire), CHF 1'000.- pour violation de l’art. 20 al. 1 et 2 CCT-SOR (droit aux vacances), CHF 1'000.- pour violation de l’art. 23 al. 2 CCT-SOR (indemnités forfaitaires), lui a facturé CHF 3.- (différence entre le 13ème salaire versé et celui dû selon la CCT- SOR), CHF 1'853.- (valeurs des indemnités forfaitaires dues) et CHF 202.- (différence entre les indemnités relatives aux vacances versées et celles dues), lui a ordonné le réajustement du 13ème salaire, des indemnités forfaitaires et du droit aux vacances des deux employés concernés, enfin a mis à sa charge un montant de CHF 150.- à titre de frais administratifs. La décision se terminait ainsi : « Votre entreprise n’étant vraisemblablement pas membre signataire, nous vous informons que si le paiement du montant de cette amende ne nous est pas parvenu dans les 30 jours, il sera procédé par voie de poursuite ou de faillite, ainsi que par une saisine éventuelle de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève (CRCT). Dans l’hypothèse où votre entreprise est membre signataire, la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève, (…), dans un délai de 30 jours dès réception. Le recours doit être dûment motivé et accompagné des pièces probantes, notamment de la décision attaquée. » 3. Par acte expédié le 17 octobre 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision. Il a conclu préalablement à ce que la chambre de céans se déclare compétente pour connaître du recours et, si par impossible ce devait ne pas être le cas, transmettre ledit recours ainsi que le chargé l’accompagnant à l’autorité administrative compétente. Le recourant a, au fond, conclu à l’annulation de la décision querellée et, principalement, à la constatation que l’entreprise B______ n’avait pas violé la CCT-SOR, subsidiairement, à ce
- 3/10 - A/3172/2014 qu’il lui soit donné acte de ce qu’il consentait à verser à MM. C______ et D______ les sommes de CHF 3.- à titre de différence de 13ème salaire, CHF 3.30 à titre de différence d’indemnités de vacances et CHF 994.50 à titre d’indemnités forfaitaires, et à ce qu’aucune amende ne soit prononcée à son encontre, le tout avec « frais et dépens ». S’agissant de la compétence, l’art. 51 CCT-SOR prévoyant les voies de recours n’avait pas été étendu par le Conseil fédéral aux entreprises qui n’étaient pas membres signataires de la CCT-SOR, dont la sienne faisait partie. Dans ces conditions, la Chambre des relations collectives de travail (ci-après : CRCT) n’était pas compétente pour connaître de la présente action. Aucune autre voie de droit n’était mentionnée dans la décision attaquée. 4. Dans sa réponse du 20 novembre 2014, la CPSO a conclu à ce que la chambre administrative, à la forme, déclare le recours de M. A______ irrecevable, au fond, préalablement, se déclare incompétente et, si par impossible ce ne devait pas être le cas, constate qu’elle réduisait l’amende prononcée à CHF 841.50 dès lors que les employés travaillaient à plein temps et qu’un véhicule leur était fourni par le recourant. M. A______ avait déposé, le 17 octobre 2014, une « action en contestation d’une amende » devant la CRCT (recte : le Tribunal des prud’hommes), acte dans lequel il reprenait les même arguments que devant la chambre administrative pour nier la compétence de la CRCT. L’intimée a produit une lettre que la CRCT lui avait adressée le 22 octobre 2014, l’informant avoir reçu la contestation de M. A______ contre la CPSO et l’avoir enregistrée, et invitant celle-ci, « vu la procédure d’arbitrage ouverte devant [elle] », à lui faire parvenir ses observations et son dossier d’ici au 24 novembre 2014. La CPSO avait demandé la suspension de la cause devant la CRCT jusqu’à ce que la chambre administrative se détermine sur sa compétence. 5. Dans ses observations du 5 janvier 2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions, sans autres observations. 6. En réponse à des questions posées par écrit le 29 juillet 2015 par le juge délégué de la chambre administrative qui lui avait transmis copie des écritures et des pièces des parties, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a, par lettre du 9 septembre 2015, indiqué ce qui suit. Un recours à la chambre administrative n’était pas ouvert. En effet, la CPSO n’avait pas prononcé la « décision » querellée en qualité de délégataire de l’administration, étant d’ailleurs précisé que les compétences susceptibles d’être déléguées par l’OCIRT étaient exclusivement des compétences de contrôle.
- 4/10 - A/3172/2014 La CPSO avait donc agi dans le cadre de ses compétences propres d’exécution commune au sens de l’art. 357b de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations [CO] - RS 220) et de l’art. 47 CCT-SOR dont le champ d’application avait été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013. L’amende infligée à M. A______ était une peine dite « conventionnelle » ou « amende paritaire » qui avait toutes les caractéristiques de la clause pénale visée à l’art. 160 CO. En cas de non-paiement de la peine conventionnelle, la CPSO pouvait agir par voie de poursuite ou d’action en justice. La demande en paiement relevait dans ce dernier cas de la compétence du Tribunal des prud’hommes, conformément à l’art. 1 al. 1 let. e de la loi sur le Tribunal des prud’hommes du 11 février 2010 (LTPH - E 3 10). La CRCT intervenait dans cette procédure en qualité d’autorité de conciliation en application de l’art. 11 al. 4 LTPH. Si l’entreprise en cause avait été membre signataire de la CCT-SOR – ce qui n’était pas le cas en l’occurrence – , elle aurait dû saisir la CRCT en qualité d’instance d’arbitrage, conformément à l’art. 51 al. 2 CCT-SOR. En tant qu’entreprise dissidente, M. A______ aurait pu saisir la CRCT moyennant acceptation des deux parties d’instituer celle-ci en tant que tribunal arbitral public, comme prévu par l’art. 1 al. 1 let. e de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail du 29 avril 1999 (LCRCT - J 1 15). 7. Par écriture du 21 octobre 2015, la CPSO a constaté que l’OCIRT allait dans le même sens qu’elle et confirmait la compétence de la CRCT pour concilier le litige l’opposant à M. A______. 8. Par écriture du 4 novembre 2015, M. A______ s’en est rapporté à justice s’agissant des observations déposées par l’OCIRT. À sa connaissance, le Tribunal des prud’hommes avait transmis le dossier de son recours du 17 octobre 2014 à la CRCT, qui avait fixé une audience de conciliation au 9 décembre 2014 ; depuis le 1er décembre 2014, la cause avait été suspendue par la CRCT et pourrait être reprise à la demande d’une des parties. Il était exact qu’il n’était pas signataire de la CCT-SOR. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. 10. Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.
- 5/10 - A/3172/2014 EN DROIT 1. La compétence des autorités est déterminée par la loi et elle est examinée d’office par l’autorité (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces dispositions sont applicables aux autorités de recours par renvoi de l’art. 76 LPA. 2. La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Celle-là est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales étant réservées (art. 132 al. 1 LOJ). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ). Le recours à la chambre administrative est ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément (art. 132 al. 6 LOJ). Le recours à la chambre administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ). 3. La CPSO n’est pas une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. a à f LPA. 4. Par ailleurs, aucune loi spécifique ne prévoit un recours auprès de la chambre de céans à l'encontre des décisions - au sens large - de la CPSO. 5. L’examen de la compétence de la chambre de céans, à raison de la matière, implique donc de déterminer si la CPSO a agi comme délégataire de l’administration au sens de l'art. 5 let. g LPA, et a ainsi rendu une décision administrative au sens des art. 1 et 4 LPA (ATA/758/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5). 6. a. Aux termes de l’art. 26 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05), le département de la sécurité et de l’économie (ciaprès : le département) est compétent pour contrôler le respect des usages au sein des entreprises concernées ; cette compétence est exercée par l’OCIRT, sous réserve de l'alinéa suivant (al. 1) ; dans les secteurs couverts par une convention collective de travail étendue, le département peut déléguer aux associations contractantes le contrôle du respect des usages, par le biais d'un contrat de prestations (al. 2). b. En l’occurrence, aucune délégation ou intervention de la part du département n’apparaît en lien avec la CCT-SOR. Par surabondance, ce n’est pas le respect des usages qui est en cause, mais bien plutôt les sanctions motivées par des violations concrètes et précises de la CCT-SOR. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que ce serait au titre
- 6/10 - A/3172/2014 d’entreprise soumise au respect des usages (art. 25 LIRT) que le recourant a été contrôlé et sanctionné. c. Partant et comme l’a relevé l’OCIRT dans sa lettre du 9 septembre 2015, aucune compétence de la chambre administrative ne peut être fondée sur la LIRT. 7. a. Aux termes de l’art. 357b CO, relatif à l’« exécution commune », lorsque la convention collective de travail – au sens de l’art. 356 CO – est conclue par des associations, celles-ci peuvent stipuler qu’elles auront le droit, en commun, d’en exiger l’observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu’il s’agit des objets suivants : a. conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une action en constatation étant admissible ; b. paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d’autres institutions concernant les rapports de travail, représentation des travailleurs dans l’entreprise et maintien de la paix du travail ; c. contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les dispositions visées aux let. a et b (al. 1) ; les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à l’alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou leur organe suprême (al. 2) ; sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s’appliquent par analogie aux rapports internes des parties (al. 3).
b. C’est dans le cadre fixé par l’art. 357b CO qu’a été signée le 19 octobre 2010 la CCT-SOR, d’une part par la Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM), la Fédération romande des maîtres plâtriers-peintres (FRMPP) et le Groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols, associations patronales, d’autre part par UNIA - Secrétariat central et SYNA Syndicat interprofessionnel, associations syndicales. À teneur de l’art. 47 de ladite convention collective de travail, qui porte sur l’« exécution commune », les parties contractantes ont face aux employeurs et travailleurs concernés le droit d’exiger en commun le respect des dispositions de la présente convention, conformément à l’art. 357b CO (ch. 1) ; les Commissions professionnelles paritaires cantonales (ci-après : CPPC) sont chargées, d’ellesmêmes ou sur demande de la Commission professionnelle paritaire du second œuvre romand (ci-après : CPP-SOR), d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de la présente convention ; au besoin, elles sont autorisées à exercer leurs compétences par la voie juridique (ch. 2) ; les représentants délégués par les CPPC sont autorisés à entrer dans les entreprises soumises à la présente convention ; l’employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l’accès à l’entreprise, respectivement l’employeur a l’obligation de présenter tous documents et informations utiles (ch. 3) ; des frais de contrôle sont perçus de la part des entreprises et travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles (ch. 4).
- 7/10 - A/3172/2014 c. Par arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail romande du second-œuvre du 7 mars 2013 (ciaprès : l’arrêté du Conseil fédéral), modifié le 12 juin 2014 sur un point non pertinent en l’occurrence, le champ d’application des clauses, reproduites en annexe, de la CCT-SOR a été étendu (art. 1). Sur l’ensemble du territoire du canton de Genève, les dispositions étendues de la convention s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs qui exécutent notamment des travaux de plâtrerie et peinture (art. 2 al. 2 let. b). Les dispositions étendues de la CCT-SOR relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 2 ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application ; les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues (art. 2 al. 4). L’annexe de l’arrêté du Conseil fédéral ne reprend par les dispositions de la CCT-SOR relatives à la structure de la CPP-SOR, mais maintient quelques tâches, telles la garantie de l’application uniforme de la convention et les préavis sur les décisions des CPPC à la demande de celles-ci (art. 48 ch. 4 let. a et d CCT-SOR). Les tâches des CPPC - sur l’organisation desquelles rien n’est reproduit dans l’annexe - sont notamment « l’exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention, […], afin de veiller à son application ainsi que la prononciation des amendes conventionnelles et la mise à charge des frais de contrôle », de même que « la décision de subordonner des entreprises à la présente convention » (art. 50 ch. 2 let. a et b CCT-SOR tel que reproduit dans ladite annexe). Dans le même sens, les ch. 2 à 4 de l’art. 47 CCT-SOR sont reproduits dans l’annexe, tout comme l’art. 52 CCT-SOR afférent à la « peine conventionnelle ». Ne font en revanche partie des clauses reproduites en annexe dudit arrêté ni l’art. 49 - qui institue le Tribunal arbitral romand notamment pour trancher lors de litiges ou divergences d’opinions entre les parties contractantes si la CPP-SOR ne trouve pas de terrain d’entente -, ni l’art. 51 CCT-SOR, qui porte sur les instances de recours. En vertu du ch. 2 de cette disposition conventionnelle, spécifique au canton de Genève, toute décision de la CPSO est susceptible de faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la CRCT (al. 1) ; la CRCT est saisie soit en tant qu’instance de conciliation, soit en tant qu’instance de jugement, soit en tant qu’instance d’arbitrage (art. 8, 9 et 10 LCRCT) (al. 2) ; la procédure devant la CRCT est définie dans le règlement d’application de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail du 7 juillet 1999 (RCRCT - J 1 15.01) (al. 3) ; en cas de différend avec une entreprise ayant son siège où un travailleur domicilié à l’étranger, le for juridique se trouve au lieu du siège de la CPSO (al. 4).
- 8/10 - A/3172/2014 8. a. D’après son site internet, la CPP-SOR est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) avec siège au Mont-sur-Lausanne (http://www.secondoeuvreromand.ch/default.asp/2-0-18-6-6- 1/). Le Tribunal fédéral considère à cet égard qu'une convention collective de travail peut valablement prévoir la création d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer cette exécution (ATF 134 III 541 consid. 4.3). On ignore cependant en l’occurrence qu’elle est précisément la forme juridique de l’intimée. b. Quoi qu’il en soit, aucun arrêt du Tribunal fédéral ne laisse entendre que les organes tels que la CPP-SOR ou les CPPC agiraient comme délégataires de l’administration. Sa jurisprudence, rendue sur recours en matière civile, indique au contraire que ces organes mettent à exécution la convention collective de travail pour le compte des parties à celle-ci, qu’ils soient ou non pourvu de la personnalité juridique (ATF 137 III 556 consid. 4 ; 134 III 541 consid. 4.2). La convention collective de travail peut ainsi leur permettre de faire valoir en leur propre nom une peine conventionnelle devant un tribunal (ATF 140 III 391 consid. 2.1 ; 137 III 556 consid. 4.5). c. En l’espèce, les parties contractantes à la CCT-SOR ont expressément chargé les CPPC, donc notamment l’intimée, d’elles-mêmes ou sur demande de la CPP-SOR, d’effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l’application de ladite convention, au besoin par la voie juridique (art. 47 ch. 2 CCT-SOR), et de prononcer des amendes conventionnelles et la mise à charge des frais de contrôle (art. 50 ch. 2 let. a CCT-SOR). C’est sur la base de ce mandat (dans ce sens ATF 134 III 541, concernant l’ancienne CCT-SOR de 2000), et non en tant qu’investie du pouvoir de décision au sens de l’art. 5 let. g LPA, que la CPSO a rendu la décision querellée. Pour ce motif déjà, la chambre administrative ne peut pas connaître du recours. 9. a. Par surabondance, les décisions qui sont prises par une autorité administrative (art. 1 al. 1 LPA) et qui peuvent faire l’objet d’un recours (art. 57 let. a à d LPA) sont fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal (art. 4 al. 1 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 798). b. En l’espèce, la CCT-SOR s’applique aux contrats de travail de droit privé conclus entre des employeurs et des travailleurs. Il s’agit d’une convention collective de travail au sens de l’art. 356 CO, qui relève donc du droit privé, même si les dispositions des art. 34 à 45 CCT-SOR relatives aux « institutions sociales » reprennent pour partie à tout le moins des obligations qui sont en tant que telles de droit public, notamment de droit des assurances sociales.
- 9/10 - A/3172/2014 Les amendes infligées dans la décision attaquée sont des « amendes conventionnelles » ou « peines conventionnelles » au sens des art. 50 ch. 2 let. a et 52 CCT-SOR, qui stipule ce qui suit : toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 10'000.- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels ; la CPPC peut déroger et aller au-delà de CHF 10'000.- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (al. 1) ; ce montant peut être porté à CHF 40'000.- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention ; la CPPC peut déroger et aller au-delà de CHF 40'000.- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (al. 2). Ces amendes présentent, comme indiqué par l’OCIRT dans sa lettre du 9 septembre 2015, les caractéristiques des clauses pénales au sens des art. 160 ss CO, étant donné, d’une part, qu’elles sont accessoires – au service des obligations principales contenues dans la CTT-SOR –, autonomes – génératrices d’une créance propre – et en soi indépendantes du dommage comme prévu par l’art. 161 al. 1 CO (Pierre TERCIER/Pascal PICHONNAZ, Le droit des obligations, 2012, n. 1368, 1369 et 1388 s.) et, d’autre part, qu’elles sont autorisées par l’art. 357b CO (Michel MOOSER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 3 ad art. 160 CO). Elles relèvent en tout état de cause du droit privé (ATF 137 III 556 consid. 3 a contrario et 4). c. Dans ces conditions, si la chambre de céans devait trancher le présent litige, elle devrait appliquer à titre principal, et pas seulement à titre préjudiciel, des dispositions légales ou conventionnelles relevant du droit privé du travail, et non des dispositions de droit public de sa compétence. La décision querellée ne saurait en conséquence être considérée comme une décision au sens de l’art. 4 al. 1 la LPA, motif qui entraîne également l’incompétence de la chambre de céans. 10. Au vu de ce qui précède, la compétence de la chambre administrative pour connaître du recours est exclue, de sorte que le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable. 11. Aucune autre juridiction administrative n’étant compétente, la chambre de céans ne transmettra pas la cause à une autre juridiction (art. 64 al. 2 LPA a contrario). 12. Vu les circonstances particulières, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 10/10 - A/3172/2014
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 17 octobre 2014 par M. A______ contre la décision de la Commission paritaire des métiers du bâtiment, second œuvre (CPSO) du 16 septembre 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniela Linhares, avocate du recourant, à la Commission paritaire des métiers du bâtiment, second œuvre (CPSO) ainsi que, pour information, à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :