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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2008 A/3164/2008

18 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,510 mots·~8 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3164/2008 PROC ATA/586/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 novembre 2008

dans la cause

Madame X______

contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 2/6 - A/2072/2007 EN FAIT 1. Le 24 juin 2008, le Tribunal administratif a rendu un arrêt (ATA/344/2008), dont le dispositif était le suivant : « déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2007 par Madame X______ contre la décision de l’office du personnel de l’Etat du 23 avril 2007 ; déclare recevable l’action pécuniaire formée par Madame X______ le 24 mai 2007 ; les rejette ; met à la charge de Madame X______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; […] ». 2. Madame X______, employée auprès du Pouvoir judiciaire, avait contesté une décision de l’office du personnel de l’Etat résiliant les rapports de service avec effet au 31 juillet 2007. 3. Cet arrêt a été communiqué aux parties le 27 juin 2008. 4. Le 31 août 2008, Mme X______ a adressé un courrier au Tribunal administratif par lequel elle exposait que l’arrêt rendu le 24 juin 2008 contenait un nombre conséquent d’erreurs de fait, qui devaient être corrigées, ainsi que d’une plus que probable violation de ses droits, qui posaient clairement la question de la partialité du Tribunal administratif. 5. Elle a notamment exposé les éléments suivants : a. Le Tribunal administratif avait omis d’indiquer qu’une chargée de communication avait occupé le poste avant elle ; b. Le Dr G______ n’ayant pas été entendu par le Tribunal administratif, aucun élément le concernant ne pouvait être retenu dans les faits ;

- 3/6 - A/2072/2007 c. Le nombre de témoins figurant sur sa liste de témoins était imprécis ; d. Contrairement à ce qu’avait relevé le Tribunal administratif, le pouvoir judiciaire avait présenté des pièces à sa demande et non spontanément. e. Le témoignage de Madame S______ n’aurait pas dû se voir reconnaître de force probante, car elle travaillait toujours pour le Pouvoir judiciaire ; f. Le Tribunal administratif avait violé le droit en refusant d’examiner tous les éléments relatifs aux motifs du licenciement ; g. Le refus d’entendre des témoins violait son droit d’être entendue ; h. L’arrêt précité différait de ceux prononcés antérieurement, selon lesquelles un licenciement ne serait admissible que s’il avait été précédé d’un avertissement. i. Le Tribunal administratif manquait d’objectivité pour juger du licenciement d’un employé du Pouvoir judiciaire. 6. La conclusion de Mme X______ était la suivante : « Il est très clair que vous avez écarté de l’analyse tout ce qui était négatif pour le secrétaire général du Pouvoir judiciaire alors que le droit ne vous y obligeait pas et que vous avez construit votre arrêt volontairement sur des mensonges. Vous avez complètement étouffé ma voix et fait comme si elle était nulle. Je tenais à vous dire que la seule chose qui soit clairement nulle dans cette affaire, c’est votre arrêt. Par conséquent, ses conclusions ne me concernent pas ». 7. Mme X______ a clairement indiqué dans le premier paragraphe de son courrier du 31 août 2008 quelle ne souhaitait pas interjeter un recours contre l’arrêt du 24 juin 2008. 8. Mme X______ a été informée, en date du 15 septembre 2008, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure ordinaire pour connaître des recours en matière administrative (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ - E 2 05). 2. Il est saisi aux conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à savoir par un acte écrit qui lui est adressé (art. 64 al. 1 LPA), contenant la désignation attaquée

- 4/6 - A/2072/2007 et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Si ces éléments font défaut, le recours est irrecevable (art. 65 al. LPA). 3. En l’espèce, la question de savoir si le courrier du 31 août 2008 remplit les conditions prévues aux articles 64 et 65 LPA pour être recevable peut demeurer ouverte dans la mesure où cet acte doit être déclaré irrecevable pour d’autres motifs. 4. Selon l’article 11 alinéa 1 LPA, applicable à la procédure par-devant le tribunal de céans (art. 76 LPA), l’autorité administrative saisie examine d’office sa compétence. 5. L’arrêt du 24 juin 2008 (ATA/344/2008) a été rendu en dernière instance cantonale par le Tribunal administratif, en tant qu’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l’article 56A alinéa 1 LOJ. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif ne peut ainsi être l’autorité de recours contre ses propres décisions (ATA/311/2008 du 10 juin 2008 ; ATA/247/2008 du 20 mai 2008 et les références citées). En tant que Mme X______ se plaint, auprès du Tribunal administratif, du contenu de l’arrêt rendu par ce dernier, ainsi que de son dispositif par-devant ce même tribunal, l’acte du 31 août 2008 déposé par Mme X______ doit être déclaré irrecevable. 6. La seule situation dans laquelle le Tribunal administratif pourrait être valablement saisi pour reprendre l’une de ses décisions est celle de la procédure en révision, dont les conditions sont fixées strictement part l’article 80 LPA. En rapport avec une remise en question des faits retenus dans une cause déjà jugée, la voie de la révision n’est ouverte que contre une décision définitive (art. 80 al. 1 LPA) et lorsqu’il apparaît : - que des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA) ; - que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (art. 80 al. 1 let. c LPA) ; 7. Dans le cas d’espèce, aucune de ces situations n’est réalisée. L’arrêt du 24 juin 2008, notifié aux parties le 27 juin 2008, n’était pas définitif le 31 août 2008 en raison de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août 2008 pour interjeter un recours par-devant le Tribunal fédéral (art. 46 al. 1 let. b LTF). Par ailleurs, dans le courrier adressé le 31 août 2008, la requérante ne se réfère à aucun fait nouveau et n’allègue pas que des faits établis par pièces et invoqués n’aient pas été pris en considération. Elle se plaint avant tout de l’établissement

- 5/6 - A/2072/2007 des faits par le Tribunal administratif, en particulier de l’appréciation anticipée des preuves qu’il a effectuée. 8. Il s’agit donc d’une critique appelatoire de l’arrêt. Dans ces circonstances, la requérante aurait dû adresser un recours au Tribunal fédéral et son acte du 31 août 2008 ne peut être considéré comme remplissant les conditions d’une demande en révision de l’arrêt du 24 juin 2008. 9. Il faut encore préciser que les griefs relatifs à l’impartialité du Tribunal administratif sont tardifs, toute demande de récusation devant être présentée sans délai à l’autorité (art. 15 al. 3 LPA). 10. Au vu de ce qui précède, l’acte déposé à un bureau de poste suisse le 31 août 2008 par Mme X______ doit être déclaré irrecevable. 11. A noter que Mme X______ a clairement indiqué que son courrier du 31 août 2008 n’était pas un recours, si bien que le Tribunal administratif n’a pas à examiner s’il convient de le transmettre au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 12. Vu la pratique du tribunal de céans, il sera statué sans frais (voir ATA/311/2008 du 10 juin 2008).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable l’acte déposé le 31 août 2008 par Madame X______ contre l’arrêt rendu le 24 juin 2008 par le Tribunal administratif ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 6/6 - A/2072/2007 communique le présent arrêt à Madame X______ et à l’office du personnel de l’Etat, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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