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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2013 A/316/2013

28 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,184 mots·~11 min·3

Résumé

; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION ; INSTITUTION UNIVERSITAIRE ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; EXAMEN(EN GÉNÉRAL) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; ÉTUDIANT | Ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'une année d'études universitaires supplémentaire un état dépressif chronique lié à des difficultés conjugales et familiales durant depuis plusieurs mois. L'étudiant qui rencontre de telles difficultés a la possibilité de demander un congé d'étude pour préserver ses droits ; il ne saurait attendre l'échec de sa dernière session d'examens pour invoquer ces éléments. | Statut.58.al4 ; RE.11 decies ; RU.22 ; REG.6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/316/2013-FORMA ATA/336/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2013 1ère section dans la cause

Madame Y______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/316/2013 EN FAIT 1. Madame Y______, née en 1982, de nationalité iranienne et au bénéfice d'un permis de séjour depuis 2005, a été admise en bachelor en sciences pharmaceutiques au sein de la faculté des sciences de l'Université de Genève (ciaprès : la faculté) au semestre d'automne 2010. Cette admission était conditionnelle, dans le sens où aucun redoublement n'était possible en raison de son élimination préalable d'un bachelor en chimie après quatre semestres d'études. Les examens de première année de ce cursus devaient être réussis au plus tard lors de la section de rattrapage d'août-septembre 2011 (ci-après : session d'automne 2011). Trois équivalences, totalisant 17 crédits, lui étaient cependant accordées vu son parcours universitaire antérieur. 2. En automne 2011, Mme Y______ ne s'est pas présentée à ses examens de fin de première année. La copie scannée d'un certificat médical iranien attestant d'une hospitalisation en Iran pendant la session d'examens a été transmise par la sœur de l'intéressée au doyen de la faculté des sciences (ci-après : le doyen) quelques jours après le début de la session. 3. Sur la base de ces éléments, le doyen a autorisé Mme Y______, à titre exceptionnel, à redoubler sa première année de bachelor. 4. Lors de la session d'examens de juin 2012, Mme Y______ ne s'est pas présentée à un examen auquel elle était inscrite et n'a fourni aucun justificatif expliquant son absence. 5. Lors de la session d'automne 2012, elle a présenté quatre examens, obtenant les notes de 5, 3, 3 et 2.5. 6. Le 26 septembre 2012, elle a demandé au vice-doyen de la faculté de pouvoir passer deux derniers examens auxquels elle ne s'était pas présentée en raison d'une dépression aigüe due à des problèmes conjugaux et au divorce de ses parents en Iran. Elle avait dépassé ces difficultés et souhaitait pouvoir terminer ses études. 7. Le 10 octobre 2012, Mme Y______ a transmis au doyen un certificat médical du Dr T______ attestant qu'elle avait souffert d'une dépression aigüe et de problèmes personnels lui ayant causé des angoisses et des problèmes de concentration en raison desquels elle n'avait pu se présenter à la session d'examens de juin 2012. Régulièrement suivie depuis plus d'une année, elle serait probablement apte à se présenter aux examens des sessions de février et de juin 2013. 8. Par décision du 19 octobre 2012, le doyen a prononcé l'élimination de Mme Y______ du bachelor en sciences pharmaceutiques, en application de l'art.

- 3/7 - A/316/2013 19 al. 1 let. a du règlement d'études général de la faculté des sciences, entré en vigueur le 20 septembre 2010 (ci-après : REG). Le résultat de ses examens d’introduction aux sciences pharmaceutiques (note : 3), de chimie organique (note : 2.5), ainsi que sa moyenne générale (note : 3.87) ne lui permettait pas de satisfaire aux conditions de réussite de la première année, telles que précisées par l'art. 11 decies al. 4 let. a du règlement d’études du bachelor en sciences pharmaceutiques (ci-après : RE 2009). 9. Le 1er novembre 2012, l'intéressée a formé opposition auprès du doyen contre cette décision. Entre 2011 et octobre 2012, elle avait eu de nombreux problèmes de santé qui l'avaient empêchée de fréquenter des cours et de se présenter à ses examens. Elle avait souffert de dépression suite à des problèmes conjugaux liés à la surdité de son époux et la séparation de ses parents qui vivaient en Iran l'avait beaucoup affectée. Sérieuse et capable, elle avait toujours eu du succès dans ses études et dans son travail. Elle avait par ailleurs payé une forte somme pour pouvoir être admise à l'université. 10. Le 16 décembre 2012, le doyen a rejeté ladite opposition. Les difficultés alléguées ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant la réintégration de l’intéressée au sein du bachelor en sciences pharmaceutiques, que la Commission relative à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève (RIO-UNIGE) avait préavisée négativement. 11. Par acte du 25 janvier 2013, Mme Y______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle étudiait depuis près de cinq ans à la faculté. Il lui restait une année pour valider son diplôme de bachelor. Elle était très motivée, adorait ses études, avait été très régulière aux cours et très active dans ses travaux. Il pouvait arriver à tout le monde de rater un examen. Si la décision entreprise était confirmée, elle perdrait tout cet acquis et ne pourrait plus s'inscrire dans aucune autre université de Suisse. Elle demandait qu'on lui accorde une ultime chance pour repasser les deux examens qu'elle avait ratés. 12. L'université, soit pour elle la faculté des sciences, a répondu au recours le 1er mars 2013. Elle avait fait preuve d'une grande mansuétude à l'égard de Mme Y______ pendant ses études. Elle ne pouvait lui accorder une nouvelle dérogation sans violer le principe de l'égalité de traitement à l'égard des autres étudiants de la faculté. Mme Y______ était loin du terme de ses études. En effet, même en validant sa première année, il lui resterait encore 132 crédits sur les 180 requis réglementairement pour obtenir son bachelor, soit environ deux années d'études. 13. Par lettre du 8 avril 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions.

- 4/7 - A/316/2013 14. Le 9 avril 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 let c et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La décision d’élimination à l’origine de la décision contestée ayant été prise le 19 octobre 2012, le litige est soumis aux dispositions de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), au statut de l'université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 août 2011 (ci-après : le statut), au règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), au règlement d'études général de la faculté des sciences, entré en vigueur le 20 septembre 2010 (REG) et au règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : RE 2009), entré en vigueur le 1er septembre 2009 et s’appliquant notamment aux étudiants admis en première année du baccalauréat lors de l’année académique 2010-2011 (art. 11 al. 1 dodecies RE). 3. La recourante demande à la chambre administrative d'annuler la décision prononçant son élimination de la faculté au motif qu'elle est très motivée pour réussir son bachelor, qu'il peut arriver à tout le monde de rater ses examens, qu'au seuil de ses 29 ans et ayant passé cinq ans dans la faculté, elle perdrait tout l'acquis de ces années d'études. Elle souhaiterait pouvoir repasser deux des trois examens pour lesquels elle a obtenu une note inférieure à 4. Elle ne conteste pas avoir échoué à ses examens et ne pas avoir rempli les conditions d'admission en 2ème année énoncées à l'art.11 decies al. 4 let. a RE 2009. Une révocation de la décision d'élimination ne peut ainsi que se fonder sur l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 58 al. 4 du statut. 4. Selon cette dernière disposition, il est tenu compte, lors du prononcé de la décision d’élimination, des situations exceptionnelles. 5. D'après la jurisprudence constante (incluant celle rendue à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 – aRU - C 1 30.06 – en vigueur jusqu’en 2009, par la commission de recours de l’université, à laquelle ont succédé le Tribunal administratif puis la chambre administrative de la Cour de justice) n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant d’un point de vue subjectif et objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce

- 5/7 - A/316/2013 cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/503/2012 du 31 juillet 2012 et les références citées). 6. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). 7. En l'espèce, la recourante s'est vu donner plusieurs chances pour mener à terme ses études. Elle a été admise en bachelor en sciences pharmaceutiques après un échec survenu au terme de quatre semestres d'études effectués en bachelor de chimie. Bien que disposant de 17 crédits d'équivalences, elle n'a pu passer ses examens de première année dans le délai d'un an ayant conditionné son admission dans ce cursus. Prenant acte de ses allégués concernant son état de santé et alors même que les documents fournis n'étaient pas probants (scan d'un certificat médical étranger), le doyen lui a accordé, à titre exceptionnel, un délai supplémentaire d'une année entière pour achever sa première année. 8. Les éléments invoqués par la recourante dans son acte de recours ne constituent à l'évidence pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du Statut. Pour justifier son échec à la session de rattrapage de l'automne 2012, la recourante a cependant invoqué devant l'autorité administrative de première instance, des problèmes de santé et des difficultés familiales et conjugales. Même pris en compte dans le cadre du présent recours, ces arguments ne sauraient conduire à l'annulation de la décision entreprise. En effet, les difficultés alléguées (dépression chronique, problèmes conjugaux liés à la surdité de son époux et souffrance liée au divorce de ses parents) ne constituent pas, selon la jurisprudence précitée, des circonstances exceptionnelles au sens de la disposition précitée. Elles n'ont pas le caractère grave et aigu exigé par la loi et leur lien de causalité avec l'échec aux examens n'a pas été démontré. Devant la nature chronique de sa dépression, la recourante aurait pu demander un congé pour se soigner, ce qu'elle n'a pas fait (art. 6 REG). Elle ne peut, après avoir épuisé toutes les sessions d'examen qui lui ont été offertes et constaté son échec final, solliciter l'octroi d'un nouveau délai supplémentaire. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme Y______ qui succombe et n’a pas indiqué être exonérée des taxes universitaires (art. 87 LPA et 10 du règlement sur

- 6/7 - A/316/2013 les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 janvier 2013 par Madame Y______ contre la décision sur opposition rendue par le doyen de la faculté des sciences de l'Université de Genève le 13 décembre 2012 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame Y______ ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Y______ et à l'Université de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/316/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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